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TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/04362


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Date
22/05/2025
Numéro
25/04362
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
682f6667dd4fa92cae328d5a

Texte de la décision

6,286 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04362 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FMQ
MINUTE: 25/955

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [M]
né le 02 Novembre 1993 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [B] [N]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2025

Le 22 novembre 2024, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [H] [M].

Depuis cette date, [H] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 16 mai 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins sans consentement.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2025.

A l’audience du 22 mai 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de [H] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur[H] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 11 novembre 2024, en raison de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] avait ordonné le maintien de la mesure. Par décision en date du 22 novembre 2024, le patient a été transféré à l’[Localité 5] de Ville-Evrard. Il ressort du certificat de situation après transfert qu’il était dissocué, caustique, irritable, logorrhéique. Sa tenue corporelle était négligée, son contact laborieux. Son discours était fait de coq à l’âne. Il était relevé une tachypsychie.

L’avis motivé à 6 mois en date du 16 mai 2025 mentionne la persistance de la désorganisation psycho comportementale, un contact bizarre, un discours incohérent empreint de néologisme. Il rapporte un délire de grandeur et de persécution mal systématisé, à mécanisme intuitif et imaginatif avec forte adhésion. Il reste ambivalent dans les soins et la prise en charge.

A l’audience, Monsieur [H] [M] déclare qu’il est avec un organisme américain qui s’appelle “Un chez soi d’abord” qui l’aide pour trouver un logement et pour les soins. Il indique qu’il reste ici parce qu’ils font des travaux à son domicile. Il explique qu’il a mis un ami dans le logement et qu’il a tout cassé. Il est d’accord pour rester à l’hôpital. Il indique qu’on s’occupe bien de lui. Il sent qu’il y a des mauvaises énergies dans certains endroits de l’hôpital. Il ajoute qu’il se rend à la cafétériat quand il ne se sent pas bien dans son bâtiment. Il indique qu’il va continuer dans sa révolte.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [H] [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [H] [M],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Mai 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

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