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TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/00721


Vérifier : TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/00721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00721
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi référé
Type
other
Id
682f6667dd4fa92cae328d5e

Texte de la décision

7,957 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 6]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]

N° RG 25/00721 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23V6

Minute : 25/00087

S.C.I. [Localité 10]
Représentant : Me [T], avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [Y] [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :
Audience publique du 10 Avril 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
Copie exécutoire :
Maître Véronique BERTRAND
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Y] [N]

Le 20/05/2025

4

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [Localité 10] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] Epinay-sur-Seine (au fond d’une cour face à un porche d’entrée).

Soutenant que Monsieur [Y] [N] se serait introduit dans le logement situé au rez-de-chaussée de la maison sans y avoir été autorisé, la SCI [Localité 10] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé, par un acte du 18 février 2025, aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

A l’audience du 10 avril 2025, la SCI [Localité 10] -représentée par Maître Véronique BERTRAND- demande au juge de constater que Monsieur [Y] [N] occupe sans droit ni titre le logement situé au rez-de-chaussée de la maison d’habitation située [Adresse 4] (au fond de la cour face au porche d’entrée), après y s’y être introduit par voie de fait ; d’ordonner son expulsion ; et de condamner Monsieur [Y] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 600 € par mois à compter de l’assignation et jusqu’à complète libération effective des lieux, outre les entiers dépens, ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L.412-1 alinéa 2, L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, 834 et 835 du code de procédure civile, que Monsieur [Y] [N] s’est introduit par voie de fait dans le logement situé au rez-de-chaussée de la maison d’habitation située [Adresse 4] et qu’il y réside encore en dépit de la sommation de quitter les lieux qui lui a été signifiée. Elle ajoute que la valeur locative du logement s’élève à 600 € par mois et précise que par ordonnance du 4 novembre 2024, elle a obtenu en référé l’expulsion de Monsieur « [I] » [N] mais que cette ordonnance n’a pas été signifiée en raison de l’erreur affectant le prénom de l’occupant. Elle a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle qui a été rejetée. C’est la raison pour laquelle elle a été tenue de diligenter cette nouvelle procédure.

Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [N] n’est ni présent ni représenté.

L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur l’expulsion
Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

Il ressort des pièces communiquées en demande, notamment de l’avis de taxe foncière de l’année 2024, des constats de commissaire de justice des 21 décembre 2023 et 25 septembre 2024, de la sommation de quitter les lieux du 1er mars 2022, du procès-verbal de signification de l’assignation et des débats à l’audience, que la SCI [Localité 10] est propriétaire de la maison située [Adresse 4] et que Monsieur [Y] [N] est occupant sans droit ni titre de cette maison.

En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [N], occupant sans droit ni titre, du logement situé au rez-de-chaussée de la maison située [Adresse 4] (au fond de la cour face au porche d’entrée).

En revanche, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que Monsieur [Y] [N] se serait introduit dans le logement par voie de fait, de sorte que la SCI [Localité 10] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’indemnité d’occupation
S’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [N] occupe sans droit ni titre le logement situé au rez-de-chaussée de la maison située [Adresse 3] Epinay-sur-Seine depuis le 1er mars 2022 au moins, la SCI [Localité 10] ne justifie pas de la valeur locative du logement, se bornant à affirmer qu’elle est égale à 600 € par mois, sans communiquer le moindre élément de preuve à cet égard.

Dans ces conditions, la SCI [Localité 10] sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Y] [N] succombe à l’instance, de sorte qu'il sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de sa condamnation aux dépens, des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur sa situation financière, Monsieur [Y] [N] sera également condamné au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que Monsieur [Y] [N] est occupant sans droit ni titre du logement situé au rez-de-chaussée de la maison d’habitation située [Adresse 4] (au fond de la cour face au porche d’entrée) appartenant à la SCI [Localité 10] ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [Y] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, la SCI [Localité 10] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] à payer à la SCI [Localité 10] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens ;

REJETONS le surplus des prétentions.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge

4

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