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TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/01999


Vérifier : TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/01999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/01999
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
682f6668dd4fa92cae328d6a

Texte de la décision

11,035 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 25/01999 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2W7O

Minute : 25/00194

S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [Z] [U]
Madame [D] [U]

Copie exécutoire : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI

Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 20 Mai 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [D] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2004, la société TROIS VALLEES, aux droits de laquelle se trouve la société SEQENS, a donné à bail à Madame [D] [U] et à son époux, Monsieur [Z] [U], un logement situé [Adresse 2], à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 455,77 euros, outre une provision mensuelle sur charges locatives de 118,21 euros.

Le 9 septembre 2020, la société SEQENS a également donné à bail à Madame et Monsieur [U] un emplacement de stationnement situé dans la même ville, à " [Localité 7] ", pour un loyer mensuel de 78,49 euros, outre une provision sur charges d'un montant de 5,95 euros.

Le 26 juillet 2022, Madame et Monsieur [U] ont donné congé au bailleur. Le 26 août 2022, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties.

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la société SEQENS a fait assigner Madame et Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 4.653,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022, de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 11 mars 2025, la société SEQENS - représentée par Maître Frédéric CATTONI - maintient les termes de son assignation.

Au soutien de sa demande principale en paiement, la société SEQENS fait valoir, sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que Madame et Monsieur [U] restent lui devoir la somme globale de 5.188,25 euros, se décomposant de la manière suivante : 1.799,40 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés ; 2.945,61 euros au titre des dégradations locatives ; 191,25 euros au titre de la régularisation de charges locatives pour l'année 2021 et 251,99 euros au titre de la régularisation de charges locatives pour l'année 2022. Elle souligne que les défendeurs ont payé deux dépôts de garantie de 78,49 euros et 456 euros, lesquels doivent être déduits de la somme de 5.188,25 euros. Elle ajoute que lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie, les dégradations suivantes ont été constatées : des dalles de lino usées et tâchées, des murs encrassés présentant des trous non rebouchés et des portes de placard manquantes. Les travaux de remis en état de l'appartement lui ont été facturés 2.977,79 euros TTC.

A l'appui de sa demande en indemnisation, la société SEQENS soutient que la résistance de Madame et Monsieur [U] à lui payer les sommes dues est abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Cités selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Madame et Monsieur [U] ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.

Par note en délibéré du 26 mars 2025, la société SEQENS adresse au greffe du tribunal la copie des lettres adressées par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre de l'arriéré locatif

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la société SEQENS verse aux débats un décompte locatif duquel il ressort que Madame et Monsieur [U] restent devoir la somme de 1.708,15 euros à la date du 3 mars 2025, après déduction des frais de poursuite (13 euros) et des deux dépôts de garantie (78,49 euros et 456 euros) et après ajout des régularisations de charges locatives pour les années 2021 (191,25 euros) et 2022 (251,99 euros).

La société SEQENS justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs, stipulée à l'article 12 du contrat de bail.

Madame et Monsieur [U], qui ne comparaissent pas, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.

Ils seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 1.708,15 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (6 mars 2025).
Sur la demande au titre des dégradations locatives
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il appartient au bailleur d'établir la preuve des dégradations locatives dont il sollicite l'indemnisation.

En l'espèce, il est constant que les défendeurs ont occupé le logement loué pendant plus de 18 ans (entre juillet 2004 et août 2022).

A l'appui de sa demande en indemnisation, la société SEQENS verse aux débats l'état des lieux d'entrée du 21 juillet 2004 et l'état des lieux de sortie du 26 août 2022, tous deux établis contradictoirement entre les parties. Elle communique également une facture d'un montant de 2.977,79 euros pour des travaux effectués au mois de septembre 2022 au sein de l'appartement mis à la disposition des défendeurs, comprenant essentiellement des travaux d'entoilage et de peinture des murs et des plafonds, de changement du revêtement au sol dans la salle de bain et de nettoyage complet de l'appartement.

Il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et celui établi à la sortie que les locataires ont restitué les lieux dans l'état dans lequel ils l'avaient pris à bail, savoir en bon état, à l'exception des dégradations suivantes : sol usé, peinture défraichie comportant des tâches et des trous, éclats dans la baignoire et la faïence de la salle de bain et porte manquante dans le placard du cellier. Outre que la facture des travaux versée aux débats ne comporte aucune prestation relative à la baignoire, à la faïence ou au remplacement de la porte manquante du placard, le fait que le sol est usé et la peinture défraichie après plus de 18 ans d'occupation du logement relève de l'usure normal des locaux, de sorte que la société SEQENS sera déboutée de sa demande à ce titre. Il sera relevé, au surplus, que l'état des lieux d'entrée mentionnait déjà la présence de trous dans les murs des pièces de l'appartement, des tâches en plusieurs endroits et notamment sur le sol en lino de la salle de bain et des éclats dans la baignoire.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La société SEQENS ne démontre ni la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni le préjudice spécifique qui en serait résulté pour elle, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [D] [U] et Monsieur [Z] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des démarches judicaires entreprises et en l'absence d'information sur leur situation financière, Madame [D] [U] et Monsieur [Z] [U] seront condamnés in solidum à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Condamne solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [Z] [U] à payer à la société SEQENS la somme de 1.708,15 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;

Condamne in solidum Madame [D] [U] et Monsieur [Z] [U] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société SEQENS du surplus de ses prétentions ;

Condamne in solidum Madame [D] [U] et Monsieur [Z] [U] à supporter les dépens de l'instance ;

Ainsi jugé à Saint-Ouen

Le 20 mai 2025,

La greffière La juge

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01999 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2W7O

DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025

AFFAIRE :

S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [Z] [U]
Madame [D] [U]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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