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TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/04478


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Date
22/05/2025
Numéro
25/04478
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
682f6669dd4fa92cae328d9f

Texte de la décision

5,982 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04478 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F3T
MINUTE: 25/961

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [W]
née le 21 Janvier 2000
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2025

Le 13 mai 2025 , la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [W].

Depuis cette date, Madame [K] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 16 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2025.

A l’audience du 22 mai 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [K] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [W] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 mai 2025, après avoir été conduite aux urgences par sa soeur. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait une décompensation psychotique, probablement en lien avec une rupture de traitement, un sentiment de persécution marqué, un contact difficile caractérisé par une méfiance importante et une résistance à l’examen. Elle s’opposait activement aux soins et à l’autorité. Elle présentait une désorganisation de la pensée, une hypersthénie, une labilité émotionnelle marquée et une peur exprimée d’un passage à l’acte autoagressif. Il était noté des antécédents de tentatives de suicide et un risque avéré de nouveau passage à l’acte.

L’avis motivé en date du 19 mai 2025 mentionne que la patiente est de bon contact et discrète dans le service. Il est relevé une dissociation idéo affective, sans angoisse. Il n’est pas noté d’idée délirante au premier plan, ni de bizarrerie du comportement. Elle banalise les motifs de son hospitalisation. La critique des troubles reste partielle. L’adhésion aux soins reste à travailler.

A l’audience, Madame [K] [W] déclare qu’elle a demandé à sa soeur de la conduire aux urgences parce qu’elle avait des idées noires. Elle avait déjà été hospitalisée l’an dernier et avait un suivi avec un psychiatre en libéral. Elle avait un traitement qu’elle prenait de manière irrégulière depuis environ un mois. Elle a du mal à expliquer pourquoi elle ne le prenait pas correctement. Elle indique qu’elle se laissait aller. Elle se sent beaucoup mieux aujourd’hui. Elle n’a plus d’idées noires. Elle indique faire confiance à l’avis de son médecin sur la nécessité de poursuivre son hospitalisation et est d’accord pour rester encore quelques jours.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [K] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [W],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 22 mai 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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