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TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/02114


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Date
20/05/2025
Numéro
25/02114
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
682f6669dd4fa92cae328da7

Texte de la décision

6,701 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/02114 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XNQ

Minute : 25/00108

S.D.C. [Adresse 10] [Adresse 2]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179

C/

Madame [T] [Z] [C]

Copie exécutoire :

Copie certifiée conforme :
Madame [T] [Z] [C]
Me Thierry LAISNE

Le 20 Mai 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 10] SITUE [Adresse 2], pris en la personne de la Société SERGIC, dont le siège social est à [Adresse 5]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE

ET DÉFENDEUR :

Madame [T] [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SERGIC, a fait assigner Madame [T], [Z] [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
condamner Madame [T], [Z] [C] à lui payer la somme de 6 370,36 € au titre des charges de copropriété impayées au 10 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer ;
condamner Madame [T], [Z] [C] à lui payer la somme de 379,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner Madame [T], [Z] [C] à lui payer la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner Madame [T], [Z] [C] à lui payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l'audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] située [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [T], [Z] [C] est propriétaire des lots 16, 44 et 30 de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 2], qu’elle ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.

Citée par acte remis selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [T], [Z] [C] ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

L’article 9 du code de procédure civile dispose, quant à lui, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] située [Adresse 2] n’établit pas, comme il le prétend, que Madame [T], [Z] [C] est propriétaire des lots 16, 30 et 44 situés [Adresse 2]. En effet, il ressort du relevé de propriété versé aux débats que la défenderesse est propriétaire des lots 16, 30 et 44 situés [Adresse 6] ([Adresse 10]). Les autres pièces versées aux débats sont, du reste, toutes relatives à la [Adresse 10] située [Adresse 6].

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] située [Adresse 2], qui n’établit pas que la défenderesse est propriétaire d’un quelconque lot au sein de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 2], sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.

Il sera, en outre, rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SERGIC, de toutes de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SERGIC, aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02114 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XNQ

DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025

AFFAIRE :

S.D.C. [Adresse 10] [Adresse 2]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179

C/

Madame [T] [Z] [C]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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