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TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/04475


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Date
22/05/2025
Numéro
25/04475
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
682f6669dd4fa92cae328db4

Texte de la décision

5,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04475 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F3J
MINUTE: 25/960

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [V] épouse [H]
née le 11 Novembre 1964 à [Localité 8] (ILE MAURICE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Présente et représentée par Me MOREAU BECHLIVANOU
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [P]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2025

Le 14 mai 2025 , la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [V] épouse [H].

Depuis cette date, Madame [S] [V] épouse [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 19 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [V] épouse [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2025.

A l’audience du 22 mai 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [S] [V] épouse [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [S] [V] épouse [H] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (fille) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 15 mai 2025 avec prise d’effets au 14 mai 2025, dans un contexte de rechute sur le mode délirant de sa pathologie psychotique. Elle présentait des troubles du comportement et avait commis un passage à l’acte sur son mari.

L’avis motivé en date du 21 mai 2025 mentionne que la patiente présente des bizarreries comportementales, des troubles du cours de la pensée à type de barrages, des idées délirantes à thème de persécution. Elle est dans le déni de ses troubles psychiatriques.

A l’audience, Madame [S] [V] épouse [H] déclare que le 14 mai, elle ne se sentait pas bien. Un médecin serait venu la voir puis son mari aurait appelé les pompiers. Elle leur a dit que Jésus était chez elle et ils l’ont conduite à l’hôpital. Elle indique qu’elle criait dans la rue parce qu’elle ne voulait pas être hospitalisée. Elle avait déjà été hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises, pour la dernière fois en janvier 2025. Elle déclare qu’elle n’avait pas de traitement médical depuis la dernière hospitalisation. Elle indique que ses psychiatres l’ont aidée à comprendre que le problème ne vient pas d’elle mais de son mari et de ses enfants. Elle indique qu’ils ont besoin d’être hospitalisés mais qu’elle va très bien et n’a rien à faire à l’hôpital. Elle déclare qu’à l’hôpital de [Localité 6] elle aurait été victime de violences et de viol. Elle souhaiterait rentrer dans sa maison à [Localité 7]. Elle est d’accord pour attendre jusqu’à ce soir. Elle ajoute qu’elle pardonne à tout le monde.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [S] [V] épouse [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [V] épouse [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [V] épouse [H],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 22 mi 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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