TJ 93008, 20 mai 2025, RG 24/00710
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00710 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB4G
N° de MINUTE : 25/01431
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 38
Maître [U] [Z] Mandataire liquidateur de la société [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL- DE - MARNE, vestiaire 38
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [O], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Philippe LOUIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00710 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB4G
Jugement du 20 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 29 août 2023, reçue le 31 août suivant, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [9] de lui payer la somme de 350. 840 euros correspondant à un redressement de cotisations et de majorations dues au titre d’une infraction de dissimulation de travail pour l’année 2022.
Par lettre recommandée de son conseil du 8 septembre 2023, reçue le 13 septembre suivant, la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation de cette mise en demeure et du redressement dont elle a fait l’objet.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 21 novembre 2023, pour la somme de 350.840 euros, au titre de cotisations de majorations au titre des mois de janvier à avril 2022 et de 3.522 euros au titre de cotisations de majorations pour les mois de mai et juin 2023. La contrainte a été signifiée par acte du 22 novembre 2023, par dépôt à l’étude.
A défaut de réponse de la CRA, par requête reçue au greffe le 12 mars 2024, la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du rejet implicite de son recours amiable.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société [9] et désigné Me [Z] en qualité de liquidateur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025 puis à celle du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se rapporte, la SAS [9], représentée son conseil, demande au tribunal de :
constater la nullité de l’acte d’huissier du 22 novembre 2023 ;la déclarer recevable et bien fondée dans sa requête ;annuler la mise en demeurre du 29 août 2023 ainsi que la décision de rejet implicite du recours formé le 8 septembre 2023 devant la CRA et les actes subséquents ;constater que l’URSSAF a commis une erreur d’appréciation ;En conséquence :
ordonner à l’URSSAF de réexaminer la situation de la société [9] ;condamner l’URSSAF aux dépens ;condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [9] fait d’abord valoir que son action est recevable puisqu’en l’absence d’accusé de réception de son recours amiable par la CRA, le délai de deux mois pour exercer un recours contre sa décision implicite de rejet ne saurait lui être opposé et soutient que l’acte de signification de la contrainte doit être annulé dans la mesure où l’huissier n’a pas justifié les diligences accomplies pour vérifier l’adresse de son destinataire. Elle conteste ensuite le bienfondé du redressement opéré par l’URSSAF au motif que la situation de travail dissimulé invoqué est une erreur d’appréciation de sa part dès lors que les effectifs relevait d’une sous-traitance en cascade. Elle se prévaut de factures dont elle s’est acquittée auprès de deux sociétés de sécurité sous-traitantes.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- A titre principal, constater l’irrecevabilité de la contestation de la société ;
A titre subsidiaire,
- fixer sa créance au passif de la société à hauteur de 350.840 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 ;
- ordonner le rejet de pièces communiquées tardivement ;
En tout état de cause,
- débouter la SAS [8] représentée par Me [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que le requérant ne justifie pas avoir formé opposition à la contrainte émise le 21 novembre 2023 par le directeur de l’organisme, celle-ci étant devenue définitive elle entraine par conséquent l’irrecevabilité du présent recours sur rejet implicite de la commission de recours amiable. En réponse à la demande de nullité de l’acte de signification elle fait valoir que le commissaire de justice s’est régulièrement rendu à l’adresse du siège social de la société et a déposé un avis de passage après que la personne présente sur place ait refusé de recevoir l’acte, lequel a fait l’objet d’un dépôt à l’étude.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le cotisant a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, à défaut d'opposition à la contrainte dans le délai, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif dès lors que la contrainte est susceptible d’opposition.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie par la SAS [9] d’une contestation de la mise en demeure du 29 août 2023.
Il est constant que la société ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure.
Postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte le 21 novembre 2023, signifiée par acte de commissaire de justice le 22 novembre 2023. La contrainte, comme l’acte de signification, portent mention des voies et délais de recours et précisent qu’en l’absence d’opposition, la contrainte pourra faire l’objet d’une exécution forcée.
L’acte de signification indique que le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse du siège sociale de la société [9] située : [Adresse 1] à [Localité 7], que la « personne rencontrée refusant de prendre la copie du présent - domiciliation [10] après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : avis de passage déposé dans les lieux », puis en avoir déposé une copie à son étude.
La société [9] qui conteste la validité de l’acte ne soutient aucunement que l’adresse à laquelle s’est rendu le commissaire de justice était erronée. Par ailleurs l’URSSAF justifie que le siège social de la société [10] est également situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Il suit de la que la demande d’annulation de l’acte de signification de la contrainte n’est pas sérieusement fondée.
La requérante n’ayant pas formé opposition à la contrainte, celle-ci est définitive et comporte tous les effets d’un jugement.
Il suit de là que le recours contre la mise en demeure du 29 août 2023, sur rejet implicite de la commission de recours amiable, doit donc être déclaré irrecevable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de fixation de la créance de l’URSSAF au passif de la société [9], représentée par Me [Z], pour un montant de 350.840 euros correspondant aux cotisations et majorations au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022.
Sur les mesures accessoires
La SAS [9], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et supportera les frais de signification et de recouvrement en application des dispositions précitées.
Compte tenu de la situation économique de la société [9], il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de la société par actions simplifiée [9], représentée par Me [Z] ;
Fixe la créance de l’URSSAF Ile-de-France au passif de la société par actions simplifiée [9], représentée par Me [Z], à la somme de 350.840 euros, correspondant à des cotisations et majorations dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 ;
Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [9], représentée par Me [Z] ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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