TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/01105
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01105 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TU4
Minute : 25/00196
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [E] [T]
Copie exécutoire :
Me Patricia ROTKOPF
Copie certifiée conforme :
Madame [E] [T]
Le 19/05/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3/11/2011, il a été donné à bail à Mme [E] [T] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 31/08/2023 concernant un arriéré locatif d'un montant de 2447,13 euros en principal.
Par acte d'huissier en date du 3/01/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [E] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- condamner Mme [E] [T] au paiement :
- d'une somme de 1849,22 euros au titre de l'arriéré locatif ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux ;
- d'une somme de 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 29/04/2024, le juge saisi s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-OUEN-SUR-SEINE.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/03/2025 par LRAR.
A l'audience la société IMMOBILIERE 3F a actualisé sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 7592,93 euros (février 2025 inclus) arrêtée au 10/03/2025. Les autres demandes ont été maintenues.
Régulièrement convoquée (AR signé), Mme [E] [T] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que Mme [E] [T] est redevable d'une somme de 7520,61 euros (février 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 10/03/2025 (frais déduits en l'absence de justification de ce qu'ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens) ; elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2447,13 euros et du jugement pour le surplus.
S'agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 31/08/2023 n'ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 12/10/2023 à minuit.
Mme [E] [T] se trouvant sans droit ni titre depuis le 13/10/2023, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Mme [E] [T] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l'indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/03/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [E] [T] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 12/10/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [E] [T] et situés [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 7520,61 euros (février 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 10/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31/08/2023 sur la somme de 2447,13 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, à compter du 1/03/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [E] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01105 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TU4
DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [E] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.