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TJ 33063, 20 mai 2025, RG 22/00834


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Date
20/05/2025
Numéro
22/00834
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682f678cdd4fa92cae3292f5

Texte de la décision

37,321 caractères

N° RG 22/00834 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZOT
89B

MINUTE N° 25/00773


20 mai 2025


AFFAIRE :

[Y] [K]

C/

S.A.S. CHATEAU SENEJAC, MSA DE LA GIRONDE


N° RG 22/00834 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZOT


CC délivrées le:
à
Mme [Y] [K]

S.A.S. CHATEAU SENEJAC MSA DE LA GIRONDE

Me Antoine BENOIT
Me Julie DYKMAN


Copie exécutoire délivrée le:
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 20 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [Y] [K]
née le 13 Décembre 1969 à
29A Route de Cognac
33460 ARCINS
représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

ET DÉFENDERESSES :

S.A.S. CHATEAU SENEJAC
Allée Saint Seurin
33290 LE PIAN MEDOC
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de PAris

MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [Z] [G], muni d’un pouvoir spécial

N° RG 22/00834 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZOT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 Mars 2018, [Y] [K] salariée de la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC en qualité d’Ouvrière agricole, a été victime d'un accident de travail dans le cadre de l’utilisation d’un sécateur électrique lors de la taille de vignes.

Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [S] [L], Chirurgien orthopédiste et traumatologue, mentionne une “fracture ouverte de P2 du pouce gauche.”

Par courrier en date du 30 Mars 2018, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a avisé l'assurée de la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le Conseil de [Y] [K] a saisi la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS CHÂTEAU SÉNÉJACC. Un procès-verbal de carence a été rendu le 13 Novembre 2019.

L'état de santé de [Y] [K] a été déclaré consolidé le 17 Décembre 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22%.

Par courrier en date du 6 Mai 2022 reçu le 13 Mai 2022, le Conseil de [Y] [K] a, de nouveau, saisi la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC. La tentative de conciliation n’a pas abouti.

Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 29 Juin 2022, [Y] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC, dans la survenance de l'accident du travail du 20 Mars 2018.

L’affaire a été appelée en mise en état le 8 Février 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 11 Mars 2025.

* * * *

Par conclusions responsives 2 de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Y] [K] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, et L.4121-1 et -2 du Code du Travail, de :
- la déclarer recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 20 Mars 2018,
- reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident dont elle a été victime le 20 Mars 2018,
- fixer, en conséquent, au maximum prévu par la loi la majoration de la rente accident du travail qui lui est servie,
- ordonner le versement par la Mutualité Sociale Agricole à son profit de la rente majorée,
- condamner la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC à rembourser à la Mutualité Sociale Agricole l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
- ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission qu'elle détaille,
- condamner la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC à lui payer la somme de 30.000 Euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice,
- condamner la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC à lui payer la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC aux entiers dépens.

À titre liminaire, elle relève que son action est recevable dans la mesure où elle a été engagée dans les délais prévus par l’article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale. En ce sens, bien qu’elle ait repris une activité professionnelle le 30 Septembre 2018, mettant fin à l’indemnisation au titre de son accident du travail du 20 Mars 2018, elle a, de nouveau, été placée en arrêt à compter du 5 Novembre 2018. À cette occasion, des indemnités journalières lui ont été à nouveau versée sous le fondement de l’accident du travail du 20 Mars 2018 et jusqu’à sa déclaration d’inaptitude du 20 Décembre 2021. Par conséquent, au regard de sa saisine de la Caisse dans le cadre de la faute inexcusable de son employeur le 13 Mai 2022, la présente juridiction a été saisie dans le délai de 2 ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières. Sur la faute inexcusable de son employeur, elle fait valoir que son employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pas prise les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ainsi, le sécateur litigieux n’a pas fait l’objet de révision annuelle, qui aurait pourtant permis de détecter la défaillance de celui-ci à l’origine de l’accident. En outre, elle fait valoir son absence de négligence ou d’imprudence dans la réalisation de l’accident.

* * * *

Par conclusions responsives n°3 de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC demande au tribunal de :
* A titre principal,
- déclarer l’action de [Y] [K] en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite et irrecevable,
- en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* A titre subsidiaire,
- débouter [Y] [K] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* En tout état de cause,
- débouter [Y] [K] de sa demande de majoration de la rente,
- condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
- déclarer le jugement opposable à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE.

La SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC soulève l’irrecevabilité du recours formé par la salariée au motif que son action était prescrite, le point de départ dudit délai étant fixé au 27 Novembre 2019, date du procès-verbal de non-conciliation dressé par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE. En saisissant la juridiction le 29 Juin 2022, celle-ci n’a pas respecté la prescription biennale attachée à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ni la seconde saisine de la Commission de Recours Amiable de l’organisme d’une tentative de conciliation initiée le 6 Mai 2022, ni le versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt du 5 Novembre 2018 et jusqu’au 20 Décembre 2021 ne peuvent constituer de nouveaux délais permettant la régularisation de son recours. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail dès lors que le sécateur à l’origine de l’accident était conforme aux normes de sécurité, et que des règles d’utilisation avait été mises en place. En outre, n’ayant pas vérifié le bon fonctionnement de son matériel de sécurité avant l’utilisation du sécateur à assistance électrique, l’accident du travail a été causé par la faute de la salariée, [Y] [K].

* * * *

La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de dire qu’elle sera amenée à récupérer auprès de la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC le montant de la majoration de la rente dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que, s’il y a lieu, les préjudices définis à l’article L.452-3 du même code.

A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.

Le 9 Avril 2025, la MSA a adressé les éléments sollicités par la tribunal lors des débats concernant la date de consolidation et la nature du nouvel arrêt de travail ayant débuté le 5 Novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

Il résulte de l’article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.

La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.

En l’espèce, [Y] [K] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 Septembre 2018, ayant repris son activité professionnelle le 1er Octobre de la même année (pièce n°8 du demandeur).

Un nouvel arrêt de travail de prolongation a été prescrit à la demanderesse à compter du 5 Novembre 2018, indemnisé à compter de cette date et jusqu’au 17 Décembre 2021, soit jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé.

Si la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC fait valoir que l’arrêt de travail prescrit à compter du 5 Novembre 2018 est relatif à un second accident du travail, il y a pourtant lieu de relever que celui-ci est un arrêt de prolongation pour une “fracture ouverte de P2 du pouce gauche douleurs et impotence”, lésion constatée lors de l’accident du 20 Mars 2018. En outre, force est de constater que l’employeur n’apporte pas la preuve de la survenue d’un second accident du travail qui aurait eu lieu lors de la reprise de son activité professionnelle à compter du 1er Octobre 2018.

Dans le cadre de sa note en délibérée en date du 9 Avril 2025, dont la communication a été autorisée par la présidente à l’audience, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE estime qu'il s'agit d'un arrêt de prolongation et non de rechute, l'état de santé de la demanderesse ayant été consolidé à la date du 17 Décembre 2021, date à laquelle le paiement des indemnités journalières a cessé.

Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter du 17 Décembre 2021, de telle sorte qu'en saisissant la présente juridiction le 30 Juin 2022, [Y] [K] a respecté le délai susvisé, aucun texte n'imposant une continuité dans le versement des indemnités journalières.

Par conséquent, le recours formé par [Y] [K] est recevable.

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur

En application de article L.751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L.751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d'aller et retour entre :
1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage.
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.”

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Pour que l'employeur puisse s'exonérer de sa faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce, la prise en charge de l'accident dont [Y] [K] a été victime le 20 Mars 2018 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.

[Y] [K] a été engagée par la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC à compter du 1er Juin 2001 en qualité d’Ouvrière agricole.

Le 20 Mars 2018, [Y] [K] a été victime d'un accident de travail dans le cadre de l’utilisation d’un sécateur électrique lors de la taille de vignes, le médecin ayant établi le certificat médical initial constant une “fracture ouverte de P2 du pouce gauche.”

Il ressort des éléments de la procédure que la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC est spécialisée dans le secteur de la culture de la vigne. Il est indéniable qu’une telle activité nécessite l’entretien des ceps de vigne, dont la taille. En mettant à disposition des outils pour la réalisation de cette tâche, et notamment un sécateur électrique, objet à l’origine de l’accident, il ne pouvait ignorer les dangers inhérents à l’utilisation de celui-ci.

Dès lors, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la réalisation du danger auquel sa salariée était exposée lors de son utilisation.

[Y] [K] fait valoir que son employeur, la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC, n’a pas respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité. À ce titre, elle relève que le sécateur électrique, à l’origine de l’accident dont elle a été victime, a été modifié par son employeur par l’intermédiaire d’une entreprise non agréée par le fabricant. En outre, le modèle mis à sa disposition n’avait pas de dispositif de sécurité fonctionnel. Par ailleurs, les révisions n’ont pas été faites régulièrement, auprès d’un organisme homologué.

L'assurée verse des factures en pièces n°9 et 10, la première correspond à un replacement d'axe, de la bague, de la lame et et pose de trois plots outre le graissage, le nettoyage et la remise à zéro de l'ordinateur concernant un sécateur électrique ELECTROCOUP en date du 31 Octobre 2017, la seconde au montage d'un Dispositif Supplémentaire Électronique de Sécurité (DSES) le 28 Février 2018, réalisés par la SARL R.GUYARD.

Si le sécateur ELECTROCOUP F3010 est un outil de la marque INFACO, il ne fait pas obstacle à l’employeur d’effectuer les opérations d’entretien auprès d’une société tiers, pourvue que son activité soit conforme. Au-delà de l’activité de revente, la SARL R.GUYARD procède également à la fabrication de matériels viticoles sur mesure ainsi que la réparation de matériels agricoles, viticoles et vinicoles. Par une attestation en date du 2 Janvier 2020, la SAS INFACO, société qui a inventé et breveté le DSES pour les sécateurs électroniques ELECTROCUP F3010 et F3015, certifie que la SARL R.GUYARD disposait des compétences et formations pour procéder à la mise en place, le suivi et les formations aux clients utilisateurs du dispositif de sécurité (pièce n°12 défendeur). Ainsi, [Y] [K] ne démontre pas en quoi la prise en charge de l’entretien et/ou réparation par un tel prestataire de service relèverait d’un manquement à la santé et la sécurité commis par son employeur.

Le kit DSES (Dispositif Supplémentaire Électronique de Sécurité) est un système anti-coupure qui peut être Wireless (sans fil) ou filaire, comme dans le cas d’espèce. Grâce à une étude continue de la conductivité, le système analyse le signal reçu et ordonne, ou non, la réouverture instantanée de la lame en fonction de la surface détectée (doigt, bois…). Le DSES filaire nécessite un gant conducteur porté à la main opposée à celle tenant l’appareil, donnant l’information à l’électronique de réouvrir l’appareil en cas de contact avec la tête de coupe (pièce n°3 défendeur).

Une expertise du matériel a été réalisée par le service qualité d’INFACO suite à l’accident litigieux ainsi qu’un second fait, l’ensemble de l’outil ayant pris feu le même jour alors qu’il avait été déposé sur la banquette arrière d’un véhicule suite à l’accident dont a été victime [Y] [K] (pièce n°4 défendeur et n°34 demandeur). Le sécateur, acheté en Novembre 2013, a été révisé en usine jusqu’en 2016. Il est également constaté que, pour le gant utilisé par la salariée pour la saison 2017/2018, l’ensemble des doigts et la partie supérieure de la paume ne fonctionnent pas sur les deux faces. L’Expert relève que “vu toutes les parties du gant qui ne fonctionnent pas, il n’a pas pu se détériorer en une demie journée. Le gant ne fonctionnait pas depuis déjà plusieurs jours.” Il a ainsi conclu que “gant DSES usé et non-fonctionnel. Contrôle utilisateur bi-journalier non effectué”.

Il est rappelé qu’il appartient à l’employeur de mettre en place toutes les mesures nécessaires à préserver la sécurité de ses salariés dans la réalisation de leur activité professionnelle. Ainsi, en mettant à la disposition de [Y] [K] un gant défaillant, et sans davantage démontrer que d’autres mesures de sécurité avaient été mises en place, la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC a manqué à ses obligations.

S’il est ainsi établi que la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC avait conscience du danger auquel son salarié était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, elle prétend que la faute de son salarié serait seule à l’origine de l’accident.

S’il ressort du rapport d’expertise établi par la SAS INFACO que le contrôle utilisateur bi-journalier n’a pas été effectué, il convient de rappeler que la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier et la faute éventuelle du salarié victime, d'un autre salarié ou d'un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.

La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente.
Or, le seul oubli du contrôle bi-journalier par [Y] [K] ne peut constituer à lui seul une faute volontaire du salarié, de sorte que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une telle faute.

En tout état ce cause, comme comme pour tous les Équipements de Protection Individuelle, il appartenait à l'employeur de s'assurer que ses salariés procédaient régulièrement au contrôle de fonctionnement préconisé par le constructeur.

Par conséquent, l'existence d'une faute inexcusable de la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC doit être retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :

1°) Sur la majoration de la rente

Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

2°) Sur les préjudices personnels

Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc également prétendre à une indemnisation à ce titre.

En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

S'agissant de la demande tendant à donner pour mission à l'Expert de “ Dire si son état peut ou doit encore évoluer”, sous-entendant une éventuelle modification de la date consolidation initialement fixée par la Caisse, il convient de rappeler que le tribunal est saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et non d'une contestation de la date de consolidation, qu'il appartient à la victime de contester à l'occasion d'une éventuelle la décision de la Caisse sur ce point de la contester après saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable.

La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Il convient de rappeler à [Y] [K] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical.

Il convient aussi de rappeler à [Y] [K] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).

3°) Sur la demande de provision

[Y] [K] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 30.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Au regard de la date de consolidation, fixée le 17 Décembre 2021, soit plus de deux ans après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 5.000 Euros dont la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est tenue d’assurer l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l'action récursoire de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE :

En application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.

Par conséquent, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d'expertise pour le compte de la CNAM ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC est tenue de verser à [Y] [K] la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

Pour le même motif, la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC ne saurait prétendre à aucune somme au titre de ses frais irrépétibles et doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.000 Euros formée à l’encontre de [Y] [K] sur c fondement.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE [Y] [K] recevable en son action,

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTE la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC de son exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion de son action,

DIT que l'accident du travail dont [Y] [K] a été victime le 20 Mars 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC,

ORDONNE à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [Y] [K],

ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [V] [D], Expert Honoraire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [Y] [K] résultant de l'accident du travail du 20 Mars 2018 a été fixée par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à la date du 17 Décembre 2021 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point,

DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,

DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,

DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction,

ALLOUE à [Y] [K] une provision d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros),

DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE versera directement à [Y] [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,

DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [Y] [K] à l'encontre de la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût d’expertise pour le compte de la CNAM,
N° RG 22/00834 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZOT

RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,

CONDAMNE la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC à verser à [Y] [K] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre des frais irrépétibles,

DÉBOUTE la SAS CHÂTEAU SÉNÉJAC de sa demande de condamnation de [Y] [K] au titre des frais irrépétibles,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au :

Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le Jeudi 11 Décembre 2025 à 9 Heures, salle B,

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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