TJ 33063, 20 mai 2025, RG 21/01403
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Texte de la décision
N° RG 21/01403 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCAC
89B
MINUTE N° 25/00770
20 mai 2025
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
S.A.S. SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES, MSA DE LA GIRONDE
N° RG 21/01403 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCAC
CC délivrées le:
à
M. [C] [Z]
S.A.S. SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES MSA DE LA GIRONDE
Me Véronique CLAVEL
la SELAS JULIEN PLOUTON
Me Julie MENJOULOU
Copie exécutoire délivrée le:
à
R MEE du 11/12/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z]
9 Avenue de Puiade
33360 CENAC
représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX elle-même substituée par Me Claire MELIANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES
Château Malherbes
33360 LATRESNE
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [H] [T], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 21/01403 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 Septembre 2014, [C] [Z], salarié de la SAS CHÂTEAU MALHERBES en qualité de Régisseur, a été victime d'un accident de travail. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [W] [F], mentionne «impotence fonctionnelle de l’épaule gauche sur tendinopathie de la coiffe des rotateurs».
Par courrier en date du 22 Septembre 2014, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé d’[C] [Z] a été déclaré consolidé le 6 Décembre 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
Par ailleurs, [C] [Z] a déclaré le 5 Septembre 2018 une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 8 Août 2018 établi par le Docteur [N] [B], Praticien Hospitalier au service de médecine du travail et pathologies professionnelles du CHU de BORDEAUX mentionnant «lymphome diffus à grandes cellules B diagnostiqué le 27 Février 2018, chez un patient ayant été exposé aux produits pesticides».
Par courrier en date du 14 Janvier 2014, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de la maladie au titre du tableau 59 des maladies professionnelles. L'état de santé d’[C] [Z] a été déclaré consolidé le 21 Mars 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80%.
Suite à l'échec à une tentative de conciliation auprès de la caisse, par requête adressée par courrier recommandé adressé le 10 Novembre 2021, le Conseil d’[C] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS CHÂTEAU MALHERBES, dans la survenance de l’accident du travail du 4 Septembre 2014 et de sa maladie professionnelle déclarée le 5 Septembre 2018.
L’affaire a été appelée à l'audience du 8 Mars 2022, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 11 Mars 2025.
* * * *
Par conclusions récapitulatives n°5 soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil d’[C] [Z] demande au tribunal de :
- rejeter la forclusion soulevée par l’employeur concernant la lésion de l’épaule de gauche,
- juger le recours recevable s’agissant aussi bien de la maladie professionnelle que de la lésion à l’épaule gauche,
- juger que l’employeur a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L.452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- ordonner à la MSA de la GIRONDE de majorer au montant maximum le capital et la rente versés en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices subis, ordonner pour chacune des maladies professionnelles (sic) une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira avec mission habituelle qu'il détaille (...),
- lui allouer une provision de 10.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- juger que la MSA de la GIRONDE lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration du capital et de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
- juger que la MSA de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et capital représentatif de la majoration du capital et de la rente accordés à l’encontre de la société ;
- débouter la SAS CHÂTEAU MALHERBES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la réouverture des débats aux fins de conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise,
- condamner la SAS CHÂTEAU MALHERBES à lui verser la somme de 8 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (…).
Sur la prescription, le Conseil d’[C] [Z] fait valoir qu’il n’a pas été immédiatement informé par la MSA de la prise en charge de son accident du 4 Septembre 2014 au titre de la législation professionnel. Il soutient en avoir eu connaissance au moment de la notification de la date de consolidation. Il estime donc que le délai de prescription doit commencer à courir à compter de la notification de la consolidation de l’accident du travail le 10 Décembre 2018. Il ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la date de cessation des indemnités journalières. IL affirme ainsi qu’en ayant saisi la MSA d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 13 Novembre 2020, il n’est pas forclos. Il fait valoir qu’en tout état de cause la forclusion est inopposable si les voies et délais de recours n’ont pas été rappelés par l’employeur ou la caisse. Sur l’existence d’une faute inexcusable, Il fait valoir que c’est l’employeur qui renseigne la déclaration d’accident du travail et qu’il n’avait émis aucune réserve ni indiqué la présence d’un témoin. Il estime que l’employeur ne pouvait ignorer que son salarié était exposé au risque de blessure compte tenu du nombre important des tâches de manutention qu’il effectuait au sein de l’exploitation, la SAS CHÂTEAU MALHERBES n’ayant mis en place aucune mesure afin de le soulager ou de prévenir le risque de blessure. En ce qui concerne la maladie professionnelle, il affirme que dans le cadre de son activité il était exposé à des produits et matériaux nocifs et dangereux, de telle sorte que les conditions du tableau sont réunies notamment s’agissant du délai d’exposition. Il ajoute que lors de ses précédentes activités, il n’était pas exposé aux produits phytosanitaires. L’employeur qui aurait dû avoir conscience du danger n’a pas pris de mesure de protection ni de prévention suffisante pour protéger son salarié, la zone de préparation des produits étant déplorable, le local phytosanitaire n’étant pas aux normes. Il ajoute enfin que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’évaluation des risques liés à l’utilisation de ces produits.
* * * *
Par conclusions récapitulatives en date du 13 Septembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SAS CHÂTEAU MALHERBES demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’action d’[C] [Z] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur s’agissant de sa lésion à l’épaule gauche, du fait de la prescription,
- débouter [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner [C] [Z] à lui payer la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable s’agissant de l’accident du travail du 4 Septembre 2014, le Conseil de la SAS CHÂTEAU MALHERBES affirme que l’arrêt de travail d’[C] [Z] a pris fin le 17 Février 2015, date à laquelle il a repris son activité professionnelle. Il verse les bulletins de salaire du salarié qui démontre qu’à compter du 17 Février 2015, il ne percevait plus d’indemnités journalières. Il ajoute qu’il ne peut se prévaloir de l’inopposabilité des délais et voies de recours par la caisse qui n’ont pas été mentionné dans le courrier de réponse de l’organisme sa saisine ayant été faite le 13 Novembre 2020 soit plus de 2 ans après l’expiration du délai de prescription biennale. Sur l’existence d’une faute inexcusable concernant l’accident du travail, il fait valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas détaillées par le salarié de sorte que la juridiction est dans l’impossibilité d’apprécier le danger auquel il était exposé. Il rappelle que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui ne rapporte par la preuve du nombre d’heures et des tâches effectuées. Il affirme ainsi que de nombreuses tâches ont été confiées à des prestataires de services en plus des intérimaires présents au moment de son accident. Il ajoute qu’au moment de sa reprise de travail, le salarié disposait de l’ensemble des outils agricoles permettant une assistance technique et mécanique de ses tâches. Il prétend, par ailleurs, qu’[C] [Z] ne démontre pas que la lésion subie est en lien avec une faute inexcusable de l’employeur. Concernant la maladie professionnelle, il affirme qu’[C] [Z] ne démontre pas qu’il était effectivement exposé aux pesticides pendant 10 ans. Il estime qu’en tout état de cause, cette durée d’exposition ne peut lui être imputée dans la mesure où [C] [Z] a exercé différentes activités professionnelles dont celle d’élagueur en forêt domaniale de 2000 à 2006, faisant sommation à [C] [Z] de produire son contrat de travail et sa fiche de poste s’agissant de son emploi à l’Office National de la Forêt. Il affirme que compte tenu de la taille de l’exploitation, à savoir, moins de 10 hectares l’épandage des produits phytosanitaire n’était pas quotidien, le traitement des vignes étant confié à un prestataire, [C] [Z] n’effectuait en réalité que cinq traitements par an, puis deux traitements à l’arrivée de deux autres salariés. Sur les mesures prises, il prétend que le salarié disposait des équipements de protection individuelle qu’il se devait acheter compte tenu de son statut Cadre. Étant le seul compétent pour manipuler ces produits, il était ainsi parfaitement informé des dangers liés à l’utilisation des pesticides. Il soutient que s’agissant de la création d’une station de lavage, elle a rencontré des difficultés pour la délivrance du permis de construire.
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE indique oralement qu’elle s’en rapporte.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
Il convient de préciser, qu'à l’audience la Présidente a autorisé la transmission par les parties d’une note en délibérée notamment s'agissant du versement des indemnités journalières.
Par courriel du 8 Avril 2025, la MSA de la GIRONDE a transmis :
- la notification de consolidation de l’accident du travail du 4 Septembre 2014 au 6 Décembre 2018 et la notification d'attribution du taux de 7% ainsi les soins sans arrêt de travail,
- la notification de consolidation de la maladie professionnelle du 8 Août 2018 au 21 Mars 2022 et la notification d'attribution du taux de 80%,
- la demande de reconnaissance de faute inexcusable du 13 Novembre 2020 et le procès-verbal de non-conciliation sur la faute inexcusable du 19 Août 2021,
- les attestations de paiement d'indemnités journalières de la maladie professionnelle du 8 Août 2018 ainsi que les certificats médicaux de prolongations des arrêts et des soins suite à l’accident du travail du 4 Septembre 2014.
Le Conseil d’[C] [Z] a transmis par courriel du 10 Avril 2025 sa pièce 32 intitulée « certiphyto ».
Le Conseil de SAS CHÂTEAU MALHERBES a transmis une note par courriel du 24 Avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la fin de recevoir soulevée par l’employeur ne porte que sur l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable en lien avec l’accident du travail du 4 Septembre 2014, et non pas sur la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 5 Septembre 2018.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concernant l’accident du travail du 4 Septembre 2014
L’article L.752-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime renvoie l’article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel prévoit que «les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute,
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1,
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. [...]».
Il résulte de cet article que les droits de la victime, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l'accident ou de la maladie, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières. La prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur est soumise aux règles du droit commun en matière de report, de suspension et d'interruption.
Il résulte de l’article 2241 du Code Civil que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par le salarié auprès de la caisse constitue une action en justice, ce qui a pour effet d’interrompre le délai de prescription biennale et de faire courir un nouveau délai à compter de cette interruption.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des certificats médicaux produits, qu’[C] [Z] a bénéficié au titre de son accident de soins sans arrêt de travail du 4 Septembre 2014 au 10 Janvier 2015, puis des soins avec un arrêt de travail du 15 Décembre 2014 au 17 Février 2015. La Mutualité Sociale Agricole a produit, par note en délibéré, un tableau mentionnant que l’assuré a bénéficié sur cette dernière période du paiement d’indemnités journalières.
Dès lors, la date de cessation du paiement d’indemnités journalières, soit le 17 Février 2015, constitue le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ainsi, en adressant le 13 Novembre 2020 à Mutualité Sociale Agricole une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, [C] [Z] a agi hors délai.
Par conséquent, en saisissant le Tribunal le 10 Novembre 2021 en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 4 Septembre 2014, [C] [Z] était prescrit en son action. Sa demande sur ce point est, par conséquent, irrecevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par [C] [Z] :
Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux maladies professionnelles du régime agricole en application des dispositions de l'article L.751-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°59 des maladies professionnelles en agriculture, dans sa version applicable au litige, définit ainsi les conditions de prises en charge dans le cadre des hémopathies malignes provoquées par les pesticides :
«- désignation des maladies : lymphome malin non hodgkinien (...)
- délai de prise en charge : 10 ans (sous réserve d'une durée d’exposition de 10 ans),
- liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux exposant habituellement aux composés organochlorés, aux composés organophosphorés, au carbaryl, au toxaphène ou à l'atrazine :
- lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;
- par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.»
La maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale.
En l’espèce la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a considéré, après instruction, que la maladie déclarée le 5 Septembre 2018 par [C] [Z] remplissait les conditions du tableau 59 des maladies professionnelles. Elle a ainsi pris en charge ladite maladie au titre de la législation professionnelle.
La SAS CHÂTEAU MALHERBES conteste l’exposition d’[C] [Z] aux pesticides sur une période de 10 ans en son sein, ajoutant que le salarié n’apporte pas la preuve d’une exposition à des produits nocifs et dangereux. Elle affirme que ce salarié a été exposé aux pesticides lors de ses emplois précédents.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats par [C] [Z], dont notamment son contrat de travail daté du 6 Novembre 2006, que ce dernier était amené à «suivre tous les travaux agricoles de la vigne et du vignoble, notamment, tombée des bois, pliage-liage, 1er et 2ème épamprage effeuillage vendanges (…) l’utilisation et l’entretien de l’ensemble des matériels de l’exploitation viticole. Prendra part manuellement aux travaux. (…) entretien espace forestier. Le descriptif des attributions susvisées ne saurait être considéré comme exhaustif et qu’il pourra être demandé d’accomplir toutes autres tâches entrant dans ses fonctions et compétences».
Le certificat établi par le Docteur [N] [B] du service de médecine de pathologie professionnelle du CHU de BORDEAUX relève «une exposition très probable aux pesticides dont aux composés organophosphorés, au carbaryl, ou à l’atrazine…» (pièce 17 demandeur).
Il ressort, par ailleurs, des propres écritures de la SAS CHÂTEAU MALHERBES que [C] [Z] effectuait des traitements sur la vigne par l’utilisation de produits phytosanitaires puisqu’elle indique «En réalité, le traitement était confié à un prestataire externalisé durant les congés de Monsieur [Z], lequel n’effectuait en réalité cinq traitements maximum par an, passant à deux traitements…». Ainsi, tout en niant l’exposition de son ancien salarié à des pesticides, l’employeur mentionne que «Monsieur [Z] (…) disposait de l’ensemble du matériel nécessaire et notamment de gants de traitement et de désherbages, de combinaison, de lunettes et masques…il était le seul compétent pour manipuler les produits phytosanitaires».
Si le salarié affirme avoir manipulé dans le cadre de ses fonctions des produits classifiés comme cancérigène, mutagène et reprotoxique (CMR) dont il dresse la liste, la SAS CHÂTEAU MALHERBES qui conteste l’exposition à de tels agents toxiques ne produit pas aux débats la liste des produits phytosanitaires utilisés dans les travaux de la vigne.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments permet d’établir l’exposition habituelle d’[C] [Z] aux pesticides durant plus de 10 ans au sein de la SAS CHÂTEAU MALHERBES, sans que l’employeur ne justifie d'aucune cause étrangère au travail permettant d’écarter l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Ainsi, les autres conditions du tableau n’étant pas contestées, il y a lieu de rejeter les constations la SAS CHÂTEAU MALHERBES sur ce point.
En conséquence il convient de constater que la maladie déclarée par [C] [Z] le 5 Septembre 2018 est d’origine professionnelle.
Sur la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de cette maladie professionnelle:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du Travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
1- Sur la conscience du danger :
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Elle s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail d’[C] [Z], que ce dernier a été recruté par la SAS CHÂTEAU MALHERBES à compter du 6 Novembre 2006 en qualité de Régisseur, et qu’il était amené dans ce cadre à effectuer des travaux agricoles de la vigne et du vignoble. Il est établi que dans le cadre de ses fonctions d’[C] [Z] était amené à manipuler habituellement des pesticides.
Dès lors, la SAS CHÂTEAU MALHERBES eu égard à la nature de son activité et au tableau n°59 des maladies professionnelles avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel [C] [Z] était exposé.
2- Sur l’obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié
Il appartient à l’employeur, ayant conscience d’un danger auquel est exposé son salarié, de mettre en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé, lesdites mesures devant être efficaces et appropriées.
En ce sens, l’employeur verse aux débats des factures permettant de démontrer qu’il a :
- mis à la disposition de son salarié des équipements de protection individuel tels que des gants, combinaisons de travail lunettes et masques,
- limité l’exposition de son salarié aux pesticides, en ayant recours à des prestataires extérieurs pour effectuer les travaux de la vigne,
- fait l’acquisition de deux tracteurs équipés de cabine disposant de dispositif pour filtrer l’aire.
Cependant, ces éléments permettent uniquement d’établir que l’employeur avait entre 2014 et 2018 pris des mesures en vue de limiter l’exposition d’[C] [Z] aux pesticides. L’employeur qui ne produit pas le document unique d’évaluation des risques professionnels, ne démontre pas avoir identifié puis évalué les risques liés à l’utilisation, la manipulation et l’inhalation des produits phytosanitaires présentant un danger pour la santé et la sécurité de son salarié. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d’établir que des mesures avaient été effectivement prises sur la totalité de la période d’exposition allant du recrutement du salarié en 2006 à 2014.
Ainsi, il ressort de ces constatations que sur la période d’exposition de son salarié aux risques liés à l’utilisation, la manipulation et l’inhalation des produits phytosanitaires présentant un danger pour la santé et la sécurité de ce dernier, l’employeur n’a pas pris de mesures suffisantes pour le préserver.
La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente. Or, l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une telle faute.
En conséquence, la faute inexcusable de la SAS CHÂTEAU MALHERBES doit être retenue à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
1°) Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2°) Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431- 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc également prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [C] [Z] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical.
Il convient de rappeler à [C] [Z] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
3°) Sur la demande de provision
[C] [Z] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 10.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au regard de la date de consolidation, fixée le 21 Mars 2022, soit plus de 4 ans après la déclaration de maladie professionnelle dont il atteint, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 10 000 Euros dont la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est tenue d’assurer l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'action récursoire de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE :
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la M.S.A de la GIRONDE est fondée, en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital et ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la M.S.A de la GIRONDE est fondée à recouvrer à l’encontre de SAS CHÂTEAU MALHERBES le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d'expertise pour le compte de la CNAM ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SAS CHÂTEAU MALHERBES est tenue de verser à [C] [Z] la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Pour le même motif, la SAS CHÂTEAU MALHERBES ne saurait prétendre à aucune somme au titre de ses frais irrépétibles et doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.000 Euros formée à l’encontre d'[C] [Z] sur le même fondement.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE [C] [Z] irrecevable en son action portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS CHÂTEAU MALHERBES dans la survenance de son accident du travail du 4 Septembre 2014,
DIT que la maladie déclarée par [C] [Z] le 5 Septembre 2018 accompagnée d’un certificat médical du 8 Août 2018 est d’origine professionnelle,
DIT que ladite maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS CHÂTEAU MALHERBES,
ORDONNE à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452- 2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [C] [Z],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [K] [R] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé d'[C] [Z] résultant de sa maladie a été fixée par le médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à la date du 21 Mars 2022 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction,
ALLOUE à [C] [Z] une provision d’un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros),
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE versera directement à [C] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [C] [Z] à l'encontre de la SAS CHÂTEAU MALHERBES, et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, pour le compte de la CNAM,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,
CONDAMNE la SAS CHÂTEAU MALHERBES, à verser à [C] [Z] une somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 Euros) au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SAS CHÂTEAU MALHERBES de sa demande de condamnation d'[C] [Z] au titre des frais irrépétibles,
N° RG 21/01403 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCAC
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le Jeudi 11 Décembre 2025 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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