TJ 33063, 17 mai 2025, RG 25/04217
Vérifier : TJ 33063, 17 mai 2025, RG 25/04217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04217 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2N2Z Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ────
Cabinet de Elisabeth FABRY
Dossier n° N° RG 25/04217 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2N2Z
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Elisabeth FABRY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de David PENICHON, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA VIENNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mai 2025 reçue et enregistrée le 16 mai 2025 à 14H10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [G] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mai 2025 réceptionnée par le greffe le 16 mai 2025 à 15H30 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION RG 25/04217
DEFENDEUR ET AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION RG 25/04232
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Monsieur [H]
DEMANDEUR ET PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE RG 25/04232
DEFENDEUR ET PERSONNE RETENUE RG 25/04217
M. [G] [I]
né le 22 Septembre 1998 à LIBREVILLE (GABON) (46500)
de nationalité Gabonaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est absent à l’audience,
Représenté par Maître Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Monsieur [G] [I] a refusé de se préenter à l’audience ce jour.
Maître Amélie MONGIE, avocat de M. [G] [I], a été entendue en sa plaidoirie.
Monsieur [H] représentant représentant le préfet de la Vienne a été entendu en ses observations.
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [I], né le 22 septembre 1998 à Libreville (GABON), a été interpellé le 09 mai 2025 et placé en garde à vue par les services de police de Poitiers pour des faits d’agression sexuelle.
Le Préfet de la Vienne a rendu le 13 juin 2025 plusieurs décisions portant retrait de sa carte de résident, refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui ont été notifiées le même jour.
Le préfet de la Vienne a par ailleurs rendu le 13 mai 2025 un arrêté aux fins de le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ, notifié à 15H34.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mai 2025 à 14H10, le préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mai 2025 à 15H30, le conseil de Monsieur [I] a déclaré contester l'arrêté de rétention administrative dont fait l'objet son client.
L'audience a été fixée au 17 mai 2025 à 10H00.
Monsieur [I] a refusé de se présenter. Il a été représenté par son conseil, Maître MONGIE.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [I] fait valoir que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
l'état de vulnérabilité de son client n'a pas été pris en compte au moment du placement en rétention, à savoir ses problèmes psychiatriques que la préfecture de la Vienne ne pouvait ignorer dans la mesure où sa garde à vue a été temporairement levée pour permettre son admission au Centre Hospitalier, et pour lesquels aucun traitement médicamenteux n’a été mis en place à son arrivée au CRA ;le placement en rétention ne s’impose pas, la mesure est injustifiée et disproportionnée ; il n’existe aucun risque de fuite alors que son client vit en France depuis 8 ans et y a toutes ses attaches ;la préfecture ne démontre pas avoir effectué les diligences qui lui incombent, elle ne justifie d’aucune demande de laissez-passer consulaire.
Elle indique s’en rapporter sur les deux derniers griefs mais insiste sur la question de l’état de santé de son client, qui n’a pas été pris en compte lors de la décision de placement en rétention alors qu’il souffre indéniablement d’une schizophrénie qui lui a valu plusieurs hospitalisations, ce qui est d’autant plus problématique qu’il n’a pas vu de médecin à son arrivée au CRA et que cela se passe mal avec les autres retenus, qu’il a un comportement fermé, et que son état est manifestement incompatible avec la mesure.
Elle demande qu’en conséquence que l’arrêté de placement en rétention soit déclaré illégal, que la requête en prolongation de rétention soit rejetée, que sa mise en liberté soit ordonnée et qu’en tout état de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations.
Il fait valoir qu’en application de l'article L.741-4 du CESEDA, l’appréciation de l'état de vulnérabilité et du handicap de l'étranger se fait au moment de la décision de placement en rétention ; que M. [I] lors de son audition n’a déclaré ni l’un ni l’autre, précisant que tout allait bien depuis 2023 ; que si l'intéressé a été admis en soins psychiatriques au CH Henri Laborit du 09 au 13 mai 2025, le directeur a prononcé le 12 mai 2025 la main levée de son hospitalisation au motif qu’il n’avait pas été retrouvé de trouble psychiatrique ni de trouble du comportement et que son état de santé permettait la poursuite de sa garde à vue ; qu’il ressort des déclarations de M.. [I] lui-même que c’est la prise de toxiques qui est la cause de ses troubles du comportement ; que le risque en est exclu dans le cadre de la rétention.
Sur les diligences, il explique que du fait du statut de réfugié de l’intéressé, il ne peut solliciter un laissez-passer auprès des autorités du Gabon avant d’avoir tenté de trouver au sein des autres pays de l’Union Européenne un pays susceptible de l’accueillir ; qu’il a sollicité dès le 14 mai 2025 la Direction de la Coopération Internationale de Sécurité et interrogé M. [I] le 15 mai 2025 par la remise d’un document contradictoire.
Sur le fond, il expose que M. [I] est entré sur le territoire français le 11 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour ; que l’OFPRA lui a accordé le statut de réfugié par décision du 29 juin 2018 ; qu’il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 28 mars 2019 au 27 mars 2029 ; qu’il a été condamné à de nombreuses reprises (le 04 mai 2020, le 07 août 2020, le 04 octobre 2020, le 1er décembre 2020, le 07 mars 2022, le 30 juin 2022, le 15 juin 2022 et le 16 novembre 2022) pour des faits de port d’arme, d’usage de stupéfiants, d’agression et d’exhibition sexuelles, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, de violences sur personne vulnérable, de vol avec violence, ces derniers faits lui ayant valu une condamnation à 6 mois d’emprisonnement ; qu’il a fait l’objet le 31 août 2023 d’un arrêté du Préfet de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée de 3 ans notifié le même jour ; qu’enfin, par décision du 13 décembre 2023, notifiée le 27 décembre 2023, l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié, sa demande de réexamen ayant été déclarée irrecevable par une décision du 02 octobre 2024 notifiée le 12 octobre 2024.
Le représentant de la préfecture fait valoir que l’intéressé n’offre aucune garantie de représentation, qu’il est dépourvu de documents d’identité, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il est sans ressource et que s’il déclare être hébergé dans un foyer de jeunes travailleurs, il n’en rapporte pas la preuve et ne justifie pas en tout état de cause d’un domicile propre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l'arrêté de rétention
Sur le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité
Selon l'article L.741-4 du CESEDA, « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
La régularité de l’arrêté s’apprécie au moment où la décision est prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont dispose l’administration.
En l'espèce, s’il ressort des pièces que la garde à vue de l'intéressé a été interrompue pour permettre son admission en soins psychiatriques au CH Henri Laborit du 09 au 13 mai 2025, elle a cependant repris, le directeur du CH ayant ordonné le 12 mai 2025 la main levée de l’hospitalisation au motif qu’il n’avait pas été retrouvé de trouble psychiatrique ni de trouble du comportement et que son état de santé permettait la poursuite de sa garde à vue.
La préfecture est donc fondée à faire valoir qu’au moment où la décision de placement a été prise, Monsieur [I], qui n’a pas souhaité voir un médecin, ne présentait ni même n’alléguait un état de vulnérabilité.
Il n’est donc pas établi que la préfecture ait omis de prendre en compte un état de vulnérabilité de l’intéressé.
Plus généralement, s’il est établi que Monsieur [I] a été diagnostiqué schizophrène depuis 2020 et hospitalisé à plusieurs reprises, il apparaît que cette schizophrénie, qualifiée par les médecins de pharmaco-induite, résulte de la prise ancienne et répétée de produits stupéfiants, de sorte que cette instabilité psychologique, qui trouve sa cause dans ses propres agissements, ne réduit pas la portée de ses actes mais constitue au contraire, comme l’a souligné la décision de l’OFPRA, un élément à prendre en compte pour la caractérisation de sa violence et l’appréciation de sa dangerosité.
Dans ces conditions, alors que l’intéressé déclare consommer des produits stupéfiants pour se détendre et se calmer, et qu’il n’a jamais manifesté la moindre volonté de s’inscrire dans une démarche de soins ainsi qu’en attestent les pièces médicales, son maintien en rétention n’apparaît pas incompatible avec son état puisqu’il permettra au contraire de lui interdire toute consommation de toxiques tout en mettant en place le traitement auquel il se soustrait à l’extérieur.
Par conséquent, ce second moyen de contestation sera rejeté.
Sur le défaut de diligences :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’état des explications et des pièces produites par la Préfecture, qui justifie avoir engagé promptement les démarches requises par la situation particulière de Monsieur [I], le grief sera rejeté.
Sur les garanties de représentation :
Ce grief, qui remet en cause le bien fondé de la demande de prolongation, sera examiné plus bas.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il est constant en l’espèce que Monsieur [I], désormais dépourvu de tout titre de séjour, est en situation irrégulière. Célibataire, sans enfants ni famille proche, sans emploi ni ressources, sans domicile personnel, dépourvu de document d'identité ou de voyage, il n’offre aucune garantie de représentation. Enfin, il affirme sa volonté de se maintenir sur le territoire français en dépit des décisions qui lui ont été notifiées.
Selon l'article L.742-3 du même code, « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L.741-1.»
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [I] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. La demande en sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 25/04217 au dossier n°RG 25/04232, statuant en une seule et même ordonnance,
DECLARE recevables en la forme la requête de la Préfecture de la Vienne et celle du conseil de Monsieur [I].
REJETTE les moyens de contestation.
AUTORISE le maintien en rétention administrative de Monsieur [G] [I] pour une durée de 26 jours.
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 17 Mai 2025 à 13H00
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04217 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2N2Z Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA VIENNE le 17 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 17 Mai 2025.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.