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TJ 33063, 12 mai 2025, RG 24/02014


Vérifier : TJ 33063, 12 mai 2025, RG 24/02014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/02014
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
682f6792dd4fa92cae3293ba

Texte de la décision

12,480 caractères

Du 12 mai 2025

50D

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02014 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNNA

[B] [T]

C/

[E] [K]

- Expéditions délivrées à
Me MILANI
Me TAORMINA
- FE délivrée à
Me MILANI
Me TAORMINA

Le 12/05/2025

Avocats : la SELARL MILANI - WIART
Me Antoine TAORMINA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 12 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [T]
né le 03 Novembre 1974 à [Localité 5] (33)
[Adresse 7]
[Localité 3]

Représenté par Maître Philippe MILANI, membre de la SELARL MILANI - WIART, avocat au Barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-0011644 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

Représenté par Me Antoine TAORMINA Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 avril 2023 M. [B] [T] a acquis auprès de M. [E] [K] un véhicule d'occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 6 000 €.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, M. [B] [T] a assigné M. [E] [K] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
- Condamner M. [E] [K] à payer à M. [B] [T] la somme de 1 410 € à titre de restitution d'une partie du prix de vente du véhicule Renault Clio immatriculée [Immatriculation 6] ;
- A titre principal, le condamner à payer à M. [B] [T] la somme de 5 120 € à titre de dommages et intérêts ;
- A titre subsidiaire, le condamner à payer à M. [B] [T] la somme de 620 € titre des frais occasionnés par la vente ;
- En toute hypothèse, le condamner à payer à M. [B] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 701 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l'audience du 12 mars 2025.

Lors de l'audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [B] [T] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation. Il sollicite également de débouter M. [E] [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Il actualise sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 €.

Il expose qu'après avoir pris possession du véhicule, il a constaté des anomalies et a fait procéder à un contrôle technique 15 avril 2023. Le contrôle ayant mis en évidence plusieurs anomalies majeures qui n'apparaissait pas dans le contrôle technique présenté par le vendeur lors de la vente, par lettre du 27 avril 2023 il a sollicité l'annulation de la vente. Son assureur a diligenté une expertise amiable 7 juillet 2023 à laquelle M. [K] était présent. L'expert a mis en évidence un certain nombre de réparations nécessaires. Il a sollicité la prise en charge de M. [K] des réparations du véhicule, en vain. Afin de pouvoir utiliser le véhicule il a dû faire procéder aux réparations nécessaires sans attendre.
A l'appui de ses demandes, au visa de l'article 1641 et 1644 du code civil, il soutient que les défaillances constatées après la vente interdisaient de faire usage en toute sécurité du véhicule le rendant ainsi impropre à son usage ou à tout le moins en diminuait considérablement l'usage de telle sorte que s'il en avait eu connaissance il n'aurait pas acquis le véhicule au prix de 6 000 €. Au visa des articles 1645 et 1646 du code civil il sollicite des dommages et intérêts pour les les frais occasionnés par la vente et l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Il allègue à titre principal que M. [K] ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule.

En défense, M. [E] [K], régulièrement représenté par son conseil, sollicite de :
- Débouter M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de M. [K] ;
A titre reconventionnel,
- Constater l'inexécution contractuelle de M. [B] [T]
Et pas conséquent,
- Condamner M. [B] [T] à verser à M. [K] la somme de 1 500 € en application du contrat de vente du 14 avril 2023;
En tout état de cause,
- Condamner M. [B] [T] à verser la somme de 2 000 € au conseil de M. [K] en application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [B] [T] aux entiers dépens.

M. [E] [K] explique qu'au jour de la vente le véhicule ne présentait aucune difficulté technique particulière et qu'il a reçu à ce jour la somme de 4 500 € de la part de l'acquéreur alors que le prix de vente avait été fixé à 6 000 €.

A l'appui de ses demandes, conformément à l'article 1641 du code civil, il indique qu'il n'est pas un vendeur professionnel. Il soutient que le défaut de fixation du siège passager avant pourrait être, selon les experts techniques, connu par le vendeur lors de la vente, que ce défaut ne constitue pas un vice caché et que ce défaut n'est pas démontré. Il conclut que sa responsabilité ne peut être engagée et sollicite le débouté de l'ensemble des demandes d'indemnités formulées. Au visa des articles 1582 et 1353 du code civil, il allègue que le prix de vente du véhicule n'a pas été intégralement payé par l'acquéreur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Sur la qualification du jugement :

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire.

Sur la demande de restitution d'une partie du prix de vente :

Conformément à l'article 1641 du code civil, " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. "
Conformément à l'article 1644 du code civil, " Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. "
En l'espèce, le certificat de cession du véhicule du 14 avril 2023, la carte grise du véhicule et la carte d'assurance du 14 avril 2023 attestent que M. [T] a acquis auprès de M. [K], non professionnel, un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 6] avec un kilométrage de 105 000 km. Un procès-verbal de contrôle technique du 27 mars 2023 " favorable " précise que ledit véhicule présente un kilométrage de 105 494 km et trois défaillances mineures. Un procès-verbal de contrôle technique du 15 avril 2023 " défavorable pour défaillances majeures " précise que ledit véhicule présente un kilométrage de 105 876 km, six défaillances mineures et 5 défaillances majeures dont :
- Réglage incorrect de la commande du frein de stationnement
- Etat des vitrages non conforme
- Orientation d'un feu de croisement non conforme
- Amortisseur avant droit endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement
- Siège avant droit défectueux ou mal fixé.
Une expertise diligentée par l'assureur de M. [T] datée du 07 juillet 2023, à laquelle M. [K] était présent, indique que le kilométrage au compteur est de 105 890 km, conclue que le vendeur n'était pas forcément informé des dommages aux amortisseurs, avait forcément eu connaissance de la mauvaise fiction de siège avant droit. Il est par ailleurs indiqué qu'il est impossible de rattacher l'imputabilité de l'endommagement des pneus au vendeur.
Il s'évince de ces éléments que les défaillances majeures détectées par le contrôle technique du lendemain de la vente et par l'expertise amiable constituent des vices non apparents antérieurs à la vente, qu'il s'agit de défaillances majeures qui n'apparaissaient pas dans le contrôle technique du 27 mars 2023, que la responsabilité du vendeur garant des vices cachés est engagée. Si M. [T] avait eu connaissance des désordres, à tout le moins, il n'en aurait donné qu'un moindre prix. Les réparations nécessaires ont été chiffrés par l'assureur à la somme de 794,32 € alors que M. [T] présente une facture d'un montant de 1 410 €.

En conséquence, M. [E] [K] sera condamné à verser à M. [B] [T] la somme de 794,32 € au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6].

Sur la demande de dommages et intérêts :

Conformément à l'article 1645 du code civil, " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. "
Conformément à l'article 1646 du code civil, " Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. "
En l'espèce, il n'est pas prouvé que M. [K], vendeur profane, ait eu connaissance des vices affectant ledit véhicule, donc " il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. "

En conséquence, M. [K] sera condamné à rembourser à M. [T] la somme de 180 € correspondant à la mise à disposition du véhicule pour l'expertise amiable et son rapatriement, et la somme de 440 € correspondant à ses frais d'assurance pendant l'immobilisation dudit véhicule. Il sera débouté de sa demande au titre de son préjudice de jouissance.

Sur la demande reconventionnelle :

Conformément à l'article 1582 du code civil, " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. "
Conformément à l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Il est justifié que M. [K] a reçu le 14 avril 2023 la somme de 4 500 € tel qu'attesté par son extrait de relevé de compte produit. Aucune pièce ne justifie du paiement du solde.
En conséquence, M. [T] sera condamné à verser à M. [K] la somme de 1 500 €.

Sur les frais irrépétibles :

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "
M. [K] sera condamné aux dépens.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [E] [K] à payer à M. [B] [T] la somme de 794,32 € au titre de restitution d'une partie du prix de vente du véhicule Renault Clio immatriculée [Immatriculation 6] ;

CONDAMNE M. [E] [K] à payer à M. [B] [T] la somme de 620 € titre des frais occasionnés par la vente ;

CONDAMNE M. [B] [T] à verser à M. [K] la somme de 1 500 € au titre de sa demande reconventionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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