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TJ 59350, 22 mai 2025, RG 25/01110


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Date
22/05/2025
Numéro
25/01110
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
682f68b4dd4fa92cae32961a

Texte de la décision

16,265 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVK - M. [K] [L] [X] / M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [K] [L] [X]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d'office,
En présence de Mme. [F] [I], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [E]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur de fait et d’appréciation sur les garanties de représentation : entrée récente en France depuis quelques mois. Il est en France avec son frère. Nous avons produit une attestation d’hébergement et une facture ENGIE avec le nom de son frère et de sa belle soeur. Monsieur n’a pas fait l’objet de précédentes décisions d’éloignement. Son frère est en situation régulière.
- Défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation personnelle : Monsieur vit avec son frère et l’a fait appeler pendant sa garde à vue. Il a donné sa domiciliation au CCAS de [Localité 5] car c’est son adresse postale et il n’a pas compris qu’il devait donner l’adresse de son domicile permanent. Son placement en rétention est donc disproportionné.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Placement motivé en fait et en droit : pas de document d’identité, pas de passeport en cours de validité, absence de garantie de représentation. L’intéressé n’a jamais donné l’adresse de son frère. Aucune trace de démarche effectuée pour une éventuelle régularisation alors que Monsieur indique être en France depuis janvier 2025. De plus, pas de ressource. Monsieur a été interpellé suite à un délit.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Manque l’avis au procureur du placement en rétention dans la procédure, ce qui cause grief à l’intéressé.
- Défaut d’un interprète en présentiel et défaut de coordonnées d’un interprète lors de la notification de la décision de placement et des droits en rétention. Monsieur a été assisté par téléphone, mais la nécessité de recourir au truchement tééphonique n’est pas démontré. On ne connaît pas les coordonnées de l’interprète, on ne sait pas s’il est assermenté. Monsieur a indiqué qu’il n’avait pas bien compris ses droits, qu’il avait demandé des détails mais que cela n’a pas été fait. De fait, il n’avait pas compris qu’il pouvait faire un recours. Monsieur parle très mal Français et n’a pas pu lire ses droits.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Procédure effectuée par des fonctionnaires de police ([Localité 5]).
- Interprétariat fondé avec une réquisition dans la partie judiciaire et notification effectuée par une fonctionnaire. Interprète présent lors des auditions. Sa présence n’est pas obligatoire. Cf. CA [Localité 1] du 5/04/24 et du 26/06/24 : l’absence d’un interprète n’est pas un motif d’annulation de la procédure.
- Avis au Procureur : avant le procès-verbal de fin de garde à vue, nous avons un avis au magistrat effectué à 10h10 et donne l’instruction de conduire l’intéressé au centre de rétention donc le Procureur semble avoir bien été avisé malgré l’absence d’avis.

L’avocat répond : le texte dit que le Procureur doit être averti du placement effectif au centre de rétention, ce qui n’a pas été fait.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas fait de problème ici en France. Je comptais faire les démarches pour régulariser ma situation. Lorsque j’ai été interpellé, je ne commettais pas de vol. J’étais avec un ami et sa copine. Ils n’ ont pas retrouvé cette dernière. On a été en garde à vue et ils ont relâché mon copain et moi ils m’ont amené ici. Si vous me laissez ressortir, je ne souhaite pas rester en France et je quitterai ce pays.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVK

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [K] [L] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/05/2025 à 16h27 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/05/2025 reçue et enregistrée le 21/05/2025 à 9h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD

PERSONNE RETENUE

M. [K] [L] [X]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [E], représentant de l’administration
de nationalité algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d'office,
en présence de Mme. [F] [I], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 mai 2025 notifiée le même jour à 10H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [L] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 21 mai 2025, reçue le même jour à 16H27, [K] [L] [X] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [K] [L] [X] soutient les moyens suivants :
erreur de fait et d'appréciation sur les garanties de représentation : entrée récente en France, il est arrivé il y a quelques mois et dispose d’une attestation d’hébergement de sa belle-sœur
défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation de l'intéressé
Il vit avec son frère. Il a donné aussi une domiciliation au CCAS de [Localité 5], c’est une adresse postale mais il vit bien avec son frère.

Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 21 mai 2025, reçue le même jour à 09H25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [K] [L] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- 741-8 : absence d’avis au procureur du placement en rétention
- défaut interprète et défaut coordonnées lors de la notification, nécessité de recourir par téléphone pas démontrée,

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

La légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.

Sur l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :

L’article L731-1 du CESEDA précise que :

“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.

L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté, et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge.

En l’espèce, [K] [L] [X] est dépourvu de document d’identité ou de voyage.

Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclaré lors de son audition être domicilié au CCAS. Dans son recours, [K] [L] [X] a indiqué habiter chez son frère et produit une attestation de sa belle-sœur , cet hébergement ne constituant en tout état de cause pas une résidence effective et permanente.

Il a indiqué par ailleurs vouloir rester en FRANCE, tous éléments laissant supposer qu’il entend se soustraire à la mesure d’éloignement.

La situation de l’intéressé a été regardée avec sérieux par l’administration, et il convient en conséquence de rejeter le recours.

Dans ces conditions, [K] [L] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement, de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur l’absence l’information du ministère public de l’arrêté de rétention :

L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en œuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.

En l’espèce, l’avis au Procureur ne figure pas au dossier, les instructions données par le Procureur en fin de garde-à-vue, demandant à ce que l’intéressé soit amené au centre de rétention, ne justifie par de l’avis au Procureur du placement effectif. En effet, le seul fait pour le Procureur de la République d’avoir autorisé la levée de la garde-à-vue et de donner instructions de transport au CRA ne peut valoir notification à l’étranger du placement en rétention, décision qui incombe à l’administration et dont ce magistrat doit nécessairement être informé.

La requête de l’administration est dès lors rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/1113 au dossier n° N° RG 25/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVK ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [L] [X] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 4], le 22 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVK -
M. [K] [L] [X] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [K] [L] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 22.05.25 Par visio le 22.05.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 22.05.25


RÉCÉPISSÉ

M. [K] [L] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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