TJ 69123, 19 mai 2025, RG 23/01965
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Mai 2025
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu avant-dire droit, dont le délibéré initialement fixé au 11 avril 2025 a été prorogé au 19 Mai 2025 par le même magistrat
FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE- ALPES C/ Madame [T] [O]
N° RG 23/01965 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL4T
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, substituée par Maître BIER Bérengère, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [T] [O]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[T] [O]
LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes a fait délivrer une contrainte à l'encontre de Mme [T] [O], en date du 9 juin 2023, pour un montant de 3 431,76 euros correspondant à un indu d'allocation concernant la période de juillet 2019 à mai 2020.
Par courrier du 18 juillet 2023, Mme [O] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, soulevant la nullité de la contrainte, ainsi que la prescription affectant une partie des sommes réclamées. Elle expose ne pas avoir reçu la mise en demeure préalable à la délivrance de toute contrainte valide, et estime que les motifs pour lesquels les sommes qui lui sont réclamées lui auraient été versées à tort ne lui ont pas été exposés. Elle indique enfin ne pas avoir pu fournir l'ensemble des justificatifs nécessaires au calcul de ses droits, de sorte que l'indu réclamé serait erroné.
A l'audience de plaidoiries du 14 février 2025, le conseil de Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes indiquait intervenir aux droits de France Travail et a soulevé une exception d'incompétence, considérant que le tribunal judiciaire est compétent en la matière, dans sa formation de droit commun.
Le tribunal l'a invité à lui transmettre une note en délibéré sur ce point, les pièces jointes à la requête déposée par Mme [O] ne permettant pas de connaître avec précision l'objet du litige. Mme [O] était autorisée à répondre à cette note en délibéré sur la question de la compétence.
France Travail a ainsi conclu que l'indu concernait un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi, qui ne relèvent pas de la compétence dévolue spécifiquement par le législateur au pôle social, conformément à l'article L211-16 du code de la sécurité sociale. Il sollicite donc que le dossier soit transmis au pôle civil du tribunal.
Mme [O] a quant à elle indiqué que, si elle rejoignait la position de France Travail quant à l'incompétence matérielle du pôle social, elle estimait en revanche que la compétence revenait, s'agissant d'un litige portant sur un montant inférieur à 10 000 euros, à la chambre de proximité de Villeurbanne, par application de l'article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 19 mai 2025.
MOTIVATION
Les dispositions des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile relatives à l'exception d'incompétence soulevée par France Travail ont été respectées, et les parties s'accordent sur le principe selon lequel le présent litige n'entre pas dans le champ de compétence spécifiquement prévue par l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, en faveur du pôle social.
En vertu de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l'espèce, France Travail et Mme [O] sont en désaccord sur un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 3 431,76 euros.
Conformément au tableau IV-II annexé à l'article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, le litige portant sur une action personnelle ou mobilière jusqu'à la valeur de 10 000 euros en matière civile, relève de la compétence du tribunal de proximité ou de la chambre de proximité dans le ressort duquel Mme [O] a son domicile.
Mme [O] est domiciliée à [Localité 4], dans le canton de [Localité 3]. Le tableau IV annexé notamment à l'article D212-19 du code de l'organisation judiciaire attribue au tribunal judiciaire de Lyon les litiges concernant les justiciables du canton de [Localité 3]. Mme [O] n'est en effet pas domiciliée dans le ressort de la chambre de proximité de Villeurbanne, défini par le même tableau.
Dès lors, le dossier sera transmis pour compétence au pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
L'ensemble des demandes sera réservé dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue avant-dire droit,
SE DECLARE incompétent au profit du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, auquel le dossier sera transmis directement par le greffe.
RESERVE l'ensemble des demandes.
En foi de quoi, le présent jugement a été rendu par Albane OLIVARI, Présidente, et par Maëva GIANNONE, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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