TJ 69123, 20 mai 2025, RG 23/05898
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/05898 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHD6
Jugement du 20 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Maxime DEGON - 1804
Me Seri GUEFFIE - 3509
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] - MAROC,
demeurant [Adresse 3] FRANCE
représenté par Me Maxime DEGON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La compagnie MAIF ASSURANCES société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON et par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2017, Monsieur [D] [W] a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE portant sur un véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle classe C, immatriculé [Immatriculation 4]. Par avenant du 14 septembre 2020, il a prolongé le contrat de location avec option d’achat jusqu’au 1er juin 2021.
Pour ce véhicule, Monsieur [D] [W] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la MAIF le 21 juin 2017.
Le 11 mai 2021, Monsieur [D] [W] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur après avoir retrouvé son véhicule calciné, alors qu’il était stationné à [Localité 6]. Il a également déposé plainte contre personne non dénommée.
Le même jour, la MAIF a nommé la société KPI comme expert, laquelle a rendu son rapport le 1er février 2023.
Par courrier du 21 septembre 2022, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE a mis en demeure Monsieur [D] [W] d’avoir à lui payer les sommes dues en application du contrat de location.
Par courrier du 15 mars 2023, Monsieur [D] [W] a réclamé à la MAIF le versement de la somme de 21.644 euros correspondant à l’indemnité d’assurance et aux cotisations indument réglées depuis le sinistre.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE a fait assigner Monsieur [D] [W] d’avoir à comparaître devant le tribunal de proximité de Villeurbanne pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 14.960 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location, outre la restitution du véhicule.
Par courriers des 15 et 17 mai 2023, la MAIF a informé Monsieur [D] [W] de son refus de garantir le sinistre.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Monsieur [D] [W] a fait assigner la MAIF ASSURANCE en garantie devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, Monsieur [D] [W] sollicite :
La condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 37.746,32 euros au titre du contrat d’assurance automobile ; La condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 2.516,69 euros au titre des primes d’assurance indument payées ; La condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la réticence abusive et des préjudices causés par sa mauvaise foi ;Le débouté de la MAIF de l’ensemble de ses demandes ; La condamnation de la MAIF aux entiers dépens ; La condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [W] s’oppose à la déchéance de garantie invoquée par la MAIF, qui repose uniquement sur un rapport amiable non-contradictoire produit en cours d’instance et sur lequel la juridiction ne peut fonder sa décision en l’absence d’autre élément. Concernant le premier motif invoqué, à savoir l’absence de révision du véhicule dans le réseau MERCEDES-BENZ, Monsieur [W] soutient n’avoir jamais été contacté par le constructeur et avoir fait réaliser l’entretien de sa voiture dans d’autres garages. Il relève que la déchéance de garantie n’est pas contractuellement prévue pour un tel motif. Concernant le second motif avancé par la MAIF, Monsieur [W] conteste toute fausse déclaration sur les circonstances du sinistre. Tout d’abord il affirme que l’expertise amiable s’est déroulée à son insu, ayant seulement donné son accord pour l’analyse des clés et des calculateurs électroniques du véhicule, fixée au 29 mars 2022, date pour laquelle il a prévenu de son absence. Il estime ensuite que les conclusions de l’expertise ne remettent pas en cause ses déclarations et sa bonne foi, le bris de la vitre conducteur et l’incendie de l’habitacle ayant effectivement été constatés. Il remarque qu’il n’a jamais précisé le déroulement des faits, dès lors qu’ils ont été commis en son absence.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, Monsieur [W] conclut à l’application du contrat d’assurance, la formule PLENITUDE souscrite prévoyant un remboursement au prix d'achat lorsque le véhicule a été mis en circulation moins de 48 mois avant la date du sinistre. Il en déduit qu’après déduction de la franchise contractuelle de 120 euros, la MAIF doit lui payer la somme de 37.746,32 euros.
Monsieur [D] [W] ajoute que les conditions générales du contrat d’assurance stipulent la résiliation de plein droit du contrat en cas de perte totale du véhicule assuré, résultant ou non d’un évènement garanti. Or, il rappelle que son véhicule a été détruit lors du sinistre du 11 mai 2021 mais qu’il a pour autant continuer de régler les primes postérieures, pour un total de 2.156,69 euros. Il en conclut que la MAIF doit lui rembourser cette somme indument perçue.
Enfin, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, il soutient que la MAIF a fait preuve de mauvaise foi et d’une réticence abusive en invoquant une déchéance de garantie ni légalement ni contractuellement prévue, ni matériellement caractérisée, en s’appuyant sur une expertise privée non contradictoire réalisée à son insu. Il reproche également à l’assureur de ne pas l’avoir informé de l’avancement de la gestion de son sinistre. Il explique qu’il en résulte un préjudice, à savoir son incapacité à acquérir un nouveau véhicule puis son attrait devant la juridiction de proximité de Villeurbanne par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE France dès lors qu’il n’a pas réglé l’option d’achat. Il souligne que ces deux procédures judiciaires simultanées lui causent un préjudice financier important et constituent une grande source de stress au quotidien.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la MAIF, Monsieur [D] [W] rappelle, sur le fondement des articles 1302, 1302-2 et 1231-1 du code civil, que la MAIF ne démontre aucune fausse déclaration concernant le sinistre de son véhicule. Il explique que la MAIF lui a versé seulement 453,60 euros au titre de la prise en charge d’un véhicule de location, conformément au contrat, et relève que les autres sommes réclamées sont des frais engagés unilatéralement par la MAIF.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, la MAIF sollicite à titre principal que Monsieur [D] [W] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Monsieur [D] [W] à lui restituer 4.484,29 euros au titre des frais de gestion, et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 615,20 euros au titre des frais d’huissier, en sus des sommes indemnisées.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes de Monsieur [D] [W] sur le fondement de la résistance abusive, et elle sollicite que l’indemnisation du sinistre soit limitée à la somme de 37.746,32 euros et conditionnée à la cession du véhicule à la MAIF.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] [W] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Seri GUEFFIE, et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF soutient, sur le fondement des articles 1382 du code civil, 9 et 15 du code de procédure civile et L. 113-5 du code des assurances, qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de fraude justifiant la déchéance du droit de Monsieur [D] [W] à obtenir le versement d’une indemnité d’assurance. Elle rappelle que le contrat d’assurance prévoit, dans ses conditions générales, qu’une fausse déclaration intentionnelle peut entrainer la nullité du contrat, c’est-à-dire l’absence totale de garantie ou la réduction des indemnités. Elle explique que le rapport d’expertise établi le 1er février 2023 contredit les déclarations de Monsieur [D] [W] selon lesquelles le véhicule était en bon état mécanique, les portières et vitres étaient fermées et une vitre a été brisée depuis l’extérieur. Elle indique que le rapport d’expertise fait, au contraire, état d’un incendie ayant débuté dans l’habitacle et s’étant étouffé par manque d’oxygène du fait que l’ensemble des portes et fenêtres étaient fermées, ce qui signifie que le bris de la vitre conducteur est intervenu dans un second temps. Elle ajoute que ce même rapport d’expertise relève que le véhicule sinistré a fait l’objet de nombreuses actions de rappel dans le réseau MERCEDES, qui n’ont pas été honorées, de sorte que le bon entretien mécanique du véhicule n’est pas établi.
En conséquence de cette déchéance de garantie, la MAIF estime, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, pouvoir obtenir la restitution des sommes indument versées à Monsieur [D] [W], dès lors que la dette n’existait pas. Elle indique lui avoir versé, au titre des frais de gestion :
453,60 euros au titre de la location d’un véhicule ; 1.219,49 euros au titre des frais d’expertise du véhicule ; 2.196 euros au titre de l’analyse des clés du véhicule ; 615,20 euros au titre des frais d’huissier ; Soit un total de 4.484,29 euros.
Subsidiairement, la MAIF soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que Monsieur [D] [W] engage sa responsabilité contractuelle en raison du manquement à son obligation de sincérité dans les déclarations faites à l’assureur. Elle considère qu’il doit lui rembourser la somme de 615,20 euros au titre des frais d’huissier puisque c’est précisément ce constat qui a permis de confirmer les soupçons de fraude pesant sur l’assuré.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de Monsieur [D] [W] au titre de la résistance abusive, la MAIF expose, sur le fondement des articles 1231-3 et 1231-6 du code civil, qu’aucun retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles ne lui est imputable car elle n’a jamais pu se mettre d’accord avec Monsieur [D] [W] sur le montant de l’indemnisation.
***
MOTIFS
Sur la demande de garantie de la MAIF
Sur la déchéance de garantie
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.
L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
*En l’espèce, la MAIF oppose à Monsieur [W] une déchéance de garantie. Contrairement à ce qu’elle indique dans ses dernières écritures, la clause figurant à la page 60 des conditions générales porte sur les fausses déclarations faites par l’assuré lors de la souscription du contrat, et non lors de la déclaration du sinistre. Néanmoins, le tribunal constate au chapitre 9 des conditions générales, relatif à la procédure en cas de sinistre, qu’il est stipulé : « la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti ».
*Il est notable que la MAIF s’appuie uniquement sur un rapport d’expertise amiable achevé par la société KPI le 1er février 2023. Monsieur [W] déplore que cette expertise n’ait pas été réalisée à son contradictoire, affirmant avoir averti l’expert de son impossibilité de se rendre à la convocation.
Sur ce point, les pièces produites indiquent qu’une convocation datée du 2 mars 2022 a été adressée à Monsieur [W] pour le 29 mars 2022. La partie défenderesse produit un courriel du demandeur, envoyé à l’expert le 25 mars 2022, qui confirme sa connaissance du rendez-vous, son impossibilité de se déplacer ou de se faire représenter. Il précise lui « faire toute confiance pour procéder aux examens recommandés par la MAIF ». En effet, l’examen de la convocation met en évidence que la réunion portait uniquement sur la lecture des clés et des calculateurs du véhicule. Ainsi, la seule partie du rapport d’expertise amiable qui peut être qualifiée de contradictoire concerne ces investigations, à l’exclusion de celles portant sur les circonstances et l’origine de l’incendie. La MAIF admet d’ailleurs dans ses écritures (page 3) que les opérations d’expertise sur cet aspect du sinistre, accomplies par la société KPI les 3 juin 2021 et 29 juillet 2021, sont unilatérales. Or il est acquis qu’un rapport d'expertise non contradictoire ne peut être pris en considération par la juridiction qu'aux conditions qu'il ait été soumis à la libre discussion des parties devant elle et qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve. Par suite, en l’absence d’autre pièce venant corroborer le rapport d’expertise amiable, celui-ci ne peut suffire pour que la juridiction retienne la déchéance de garantie.
*En tout état de cause, il ne ressort pas suffisamment des pièces versées au débat que Monsieur [D] [W] a effectué une fausse déclaration concernant le sinistre.
Tant dans la fiche attestation (pièce n°8 du demandeur) que dans son dépôt de plainte du 11 mai 2021, Monsieur [W] se borne à déclarer avoir retrouvé son véhicule avec la vitre du côté conducteur brisée et l’intérieur calciné.
S’agissant d’abord de l’origine de l’incendie, le rapport d’expertise du 1er février 2023 relève que l’inspection des composants électroniques et des éléments présents dans l’habitacle, l’absence de trace de court-circuit ou d’auto-combustion permettent d’écarter une source interne de mise à feu. La société KPI en déduit que cette mise à feu est d’origine externe. Elle constate l’absence de trace d’effraction par pesée sur les ouvrants, et considère que le bris de verre mécanique de la vitre de porte avant gauche a eu lieu après extinction de l’incendie par manque d’oxygène. Par ailleurs, elle expose que seules les deux clés d’origine du véhicule permettaient de le déverrouiller. La société KPI en conclut que l’accès à l’habitacle du véhicule pour la mise à feu ne pouvait s’effectuer sans que les portes ne soient déverrouillées. Pour autant, elle note que la lecture des deux clés du véhicule n’a pas été possible, le lecteur ne pouvant retranscrire les informations enregistrées par celles-ci. Il est notable que, si la MAIF le sous-entend, le rapport d’expertise ne conclut pas expressément que Monsieur [W] a volontairement mis le feu à l’intérieur de son véhicule, avant de briser la vitre une fois l’incendie étouffé. Aucune autre preuve n’est rapportée sur ce point. Dans ce contexte, le rapport ne contredit pas les déclarations de Monsieur [D] [W] selon lesquelles il a découvert sa voiture avec les portes verrouillées, la vitre avant côté conducteur brisée et l’habitacle calciné. Elles ne peuvent être qualifiées de mensongères.
S’agissant ensuite de l’entretien du véhicule, le rapport d’expertise mentionne que la voiture aurait dû faire l’objet de nombreuses actions de rappel dans le réseau MERCEDES concernant le tuyau de suralimentation, le moteur et la chaine cinématique. La société KPI en déduit un mauvais entretien mécanique. Pour autant, ni le contrat de location avec option d’achat conclu avec MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, ni le contrat d’assurance souscrit avec la MAIF ne mentionnent de telles obligations de rappel dans le réseau MERCEDES. De plus, il est observé qu’un premier entretien du véhicule a été réalisé au mois de juin 2018 et un second au mois d’août 2019 par le garage FEU VERT. Dès lors, les conclusions du rapport d’expertise amiable ne permettent pas de contredire les déclarations de Monsieur [D] [W] selon lesquelles le véhicule était en bon état mécanique et n’avait fait l’objet d’aucune réparation dans les 3 mois précédent le sinistre. Surtout, la déchéance de garantie ne peut intervenir qu’en cas de fausse déclaration sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti, ce qui n’inclut pas les déclarations relatives à l’entretien et à l’état mécanique de la voiture.
Par conséquent, la MAIF ne peut pas se prévaloir d’une déchéance du droit à garantie contre Monsieur [D] [W].
Sur l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aux termes du contrat d’assurance conclu le 21 juin 2017, Monsieur [D] [W] a souscrit la formule « PLENITUDE », laquelle prévoit qu’en cas de dommages consécutifs, notamment, à un incendie, rendant le véhicule irréparable et non réparé le montant de l’indemnisation pour les véhicules de moins de 48 mois est égale à la valeur d’achat.
Au cas particulier, le contrat de location avec option d’achat du 12 juin 2017 porte sur un véhicule MERCEDES Classe C « neuf ». Le contrat d’assurance mentionne une mise en circulation en 2017. Et le rapport d’expertise amiable du 1er février 2023 vise une première mise en circulation le 19 juin 2017. Cela signifie que la voiture en cause était mise en circulation depuis moins de 48 mois à la date du sinistre, le 11 mai 2021. Ce point n’est d’ailleurs pas discuté par la MAIF. Par ailleurs, les parties ne contestent pas que le véhicule a été entièrement détruit par l’incendie, ni qu’il est économiquement irréparable au sens du contrat, le montant de sa remise en état étant évalué à 75 000,09 euros par la société KPI. Enfin, la MAIF admet que le prix d’achat du véhicule doit être fixé à 37 866,32 euros. Cela signifie qu’après application de la franchise contractuelle de 120 euros, il revient à Monsieur [W] une indemnité de 37 746,32 euros.
Dès lors que le véhicule était loué par Monsieur [W], sans que l’option d’achat n’ait été levée, il n’est pas la propriété du demandeur. Il ne peut donc être fait droit à la demande de cession du véhicule formée par la MAIF.
Sur la demande de remboursement des primes d’assurance versées à la MAIF
Vu l’article 1103 du code civil précédemment énoncé
En l’espèce, Monsieur [W] réclame le remboursement des primes versées après le sinistre, alors que le contrat d’assurance était résilié.
Aux termes des conditions générales (page 62) la résiliation du contrat d’assurance a lieu de plein droit en cas de perte totale de tous les véhicules assurés, résultant ou non d’un évènement garanti, dès la réalisation de la perte ou dès la cession du véhicule à la société. Cette même clause stipule que lorsque la résiliation intervient en cours d’année, l’assureur rembourse la part de cotisation qui correspond à la période postérieure à la résiliation si elle a été perçue d’avance.
En l’espèce, les parties concèdent que le véhicule MERCEDES est économiquement irréparable. Or, il se trouve dans cet état depuis l’incendie survenu le 11 mai 2021. Monsieur [D] [W] affirme n’avoir aucun autre véhicule assuré auprès de la MAIF, ce que celle-ci ne conteste pas. Dès lors, la résiliation de plein droit du contrat d’assurance s’est opérée le 11 mai 2021.
Or, sur la base des appels de cotisations produits, Monsieur [W] indique avoir versé à la MAIF :
632,24 euros pour la période du 11 mai au 31 décembre 2021, au prorata de la cotisation annuelle de 933,46 euros ;933,46 euros en 2022 ;950,99 euros en 2023 ;Soit un total de 2 516,69 euros.
Cette prétention n’est pas discutée par la MAIF, ni en son principe, ni en son quantum. Il y sera donc fait droit. Il en résulte que la MAIF devra rembourser à Monsieur [D] [W] la somme de
2 516,69 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la réticence abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 alinéa 2 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] justifie d’un seul courrier en date du 15 mars 2023 adressé à la MAIF pour solliciter l’indemnisation du sinistre de son véhicule ainsi que le remboursement des primes d’assurance versées. Il ne peut dès lors reprocher à la MAIF sa mauvaise foi, d’autant plus que celle-ci lui a répondu dans un délai de deux mois, par deux courriers des 15 et 17 mai 2023. De plus, dans ces courriers, la MAIF exprime de façon détaillée et argumentée les raisons de son refus de l’indemniser. Il ne peut davantage faire grief à l’assureur du caractère non contradictoire de l’expertise privée dont le rapport a été rendu le 1er février 2023, d’une part parce qu’elle a pu être débattue de façon contradictoire à travers les échanges de conclusions, d’autre part parce qu’il n’a pas sollicité la réalisation d’une autre expertise conformément aux stipulations contractuelles. En outre, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas en mesure de régler l’option d’achat de son véhicule auprès de son bailleur, sachant que cette somme aurait dû être réglée en juin 2021, soit un mois après le sinistre. Au demeurant, c’est une indemnité de résiliation qui a été judiciairement réclamée à Monsieur [W], sans que le tribunal ne connaisse l’issue de cette instance, la demande de sursis à statuer alléguée n’étant pas démontrée. Par suite, Monsieur [D] [W] doit être débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement formée par la MAIF
*L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, la déchéance de garantie opposée par la MAIF à Monsieur [W] a été rejetée. Par suite, l’assureur ne peut se prévaloir d’aucun indu concernant les sommes suivantes :
453,60 euros versée au titre de la location d’un véhicule ;1.219,49 euros au titre des frais d’expertise du véhicule ; 2.196 euros au titre de l’analyse des clés du véhicule ; 615,20 euros au titre des frais de constat d’huissier.
*Subsidiairement, la MAIF estime que la somme de 615,20 euros correspondant aux frais de constat d’huissier doit être remboursée en tant que dommages et intérêts résultant de la responsabilité contractuelle engagée par Monsieur [W], au motif que ce constat a permis de confirmer ses soupçons et n’aurait pas été nécessaire si le demandeur avait été sincère dans ses déclarations.
La déchéance de garantie n’étant pas retenue, l’insincérité de Monsieur [W] n’est pas suffisamment démontrée en l’état des pièces produites. Au demeurant le procès-verbal du constat d'huissier dont il est réclamé le remboursement n’est pas versé au débat. La seule mention de la présence d’un huissier aux opérations d’expertise amiable est, à cet égard, insuffisante. La demande doit également être rejetée sur ce fondement.
*Le tribunal remarque que la MAIF développe dans ses écritures une demande d’indemnisation pour préjudice moral qui n’est pas reprise au dispositif des conclusions, de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur ce point en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAIF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MAIF, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [D] [W], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 37 746,32 euros correspondant à l’indemnité d’assurance résultant du sinistre incendie du 11 mai 2021 ;
DEBOUTE la SAMCV MAIF de sa demande de cession du véhicule sinistré ;
CONDAMNE la SAMCV MAIF à rembourser à Monsieur [D] [W] la somme de 2 516,69 euros au titre des cotisations d’assurance versées après la résiliation du contrat ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande au titre de la réticence abusive ;
DEBOUTE la SAMCV MAIF de sa demande en restitution de l’indu ;
DEBOUTE la SAMCV MAIF de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAMCV MAIF aux dépens ;
CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MAIF de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de [I] [O], auditrice de justice
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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