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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 19 mai 2025, RG 23/01980


Vérifier : TJ 69123, 19 mai 2025, RG 23/01980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
23/01980
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682f69e2dd4fa92cae3299ce

Texte de la décision

8,970 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Mai 2025

Albane OLIVARI, présidente

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 14 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 11 avril 2025 a été prorogé au 19 Mai 2025 par le même magistrat

FRANCE TRAVAIL SERVICES venant aux droits de POLE EMPLOI SERVICES C/ S.A.S. [4]

N° RG 23/01980 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL6H

DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL SERVICES venant aux droits de POLE EMPLOI SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, substituée par Maître BIER Berangère, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son dirigeant [X] [Y]

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

FRANCE TRAVAIL SERVICES anciennement dénommée POLE EMPLOI SERVICES
S.A.S. [4]
la SELARL [5], vestiaire : 713
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL [5], vestiaire : 713
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [4] ayant rencontré des difficultés importantes suite à la crise sanitaire du Covid, s'est séparée de Mme [W], qu'elle employait depuis avril 2013.

Aussi a-t-elle adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, pour le financement duquel la législation prévoit une participation de l'employeur.

Par courrier du 24 février 2023, Pôle Emploi Services mettait en demeure la SAS [4] de régler la somme de 4 809 euros.

En l'absence de régularisation, Pôle Emploi Services émettait une contrainte à l'encontre de la société, en date du 13 juillet 2023, pour un montant de 4 809 euros, qui lui était signifiée le 28 juillet 2023.

Par courrier du 5 août 2023, la SAS [4] formait opposition à ladite contrainte, sollicitant d'être partiellement déchargée de cette contribution puisque son ancienne salariée a rapidement retrouvé du travail et n'a pas bénéficié de l'accompagnement de France Travail sur la durée initialement prévue.

A l'audience de plaidoiries du 14 février 2025, la demanderesse à l'opposition maintenait sa position, indiquant qu'elle n'était pas opposée au principe de s'acquitter de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, mais au prorata de la durée pendant laquelle Mme [W] est restée sans emploi. Elle souligne que la participation de l'employeur correspond à une période prévisible de 12 mois d'accompagnement par France Travail, et qu'en l'espèce, Mme [W] a retrouvé un nouvel emploi seulement trois mois après son licenciement. Elle précise que l'activité de l'entreprise commence seulement à reprendre, que son dirigeant n'a pas perçu de salaire pendant un an en raison des difficultés économiques de la société, que la trésorerie est au plus bas, mais que de beaux projets laissent augurer de jours meilleurs pour la santé de l'entreprise.

Pôle Emploi Services indiquait intervenir aux droits de France Travail.

En application de l'article 1233-66 du code du travail, et de l'article 21 de la convention du 26 janvier 2015, l'institution rappelait que l'adhésion du salarié au [3] entraîne l'obligation pour l'employeur de contribuer au dispositif par le versement d'une indemnité dont le montant équivaut à l'indemnité compensatrice de préavis.

En l'absence de régularisation de la dette par l'employeur, elle sollicitait donc la validation de la contrainte, en conséquence la condamnation de la SAS [4] à lui verser la somme de 4 809 euros assortie des intérêts au taux légal, outre les frais de mise en demeure, ainsi qu'à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, comprenant les frais de la contrainte.

Elle soutient qu'aucune cause d'exonération n'est prévue par les textes, qui permettrait à la SAS [4] d'obtenir une remise partielle de sa dette.

Elle précisait ne pas s'opposer à ce que l'entreprise puisse bénéficier de délais de paiement.

L'affaire était mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 19 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition

La SAS [4] a respecté le formalisme imposé par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale ; son opposition a été régularisée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte, et elle est motivée.

Pôle Emploi Services ne conteste d'ailleurs pas la recevabilité de l'opposition.

Sur le fond

L'article 1233-69 du code du travail, complété par l'article 21 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle prévoient que l'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 (2°et 3°) du code du travail.
Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces sommes.

L'article 25 de la convention prévoit notamment :

§ 2. - Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au paragraphe 1 du présent article sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
§ 3. - Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations de la présente convention est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9 du code du travail.

L'article 26 dispose quant à lui :

§ 2. - Remise des majorations de retard et délais de paiement.
Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 25, paragraphe 2, ainsi que des délais de paiement, peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l'instance compétente au sein de Pôle emploi.

Les textes ainsi rappelés ne prévoient pas d'application différenciée selon que l'ancien salarié retrouve ou non rapidement un emploi. Aucune mention ne permet à l'employeur d'être exonéré de sa participation, dont le tribunal rappelle qu'elle correspond au montant de l'indemnité de préavis qu'il aurait en tout état de cause eu à régler au salarié lors de son licenciement, s'il n'avait pas été recouru au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.

Dès lors, l'opposition formée par la SAS [4] sera rejetée comme n'étant pas fondée.

Elle sera donc tenue au paiement de la somme de 4 809 euros correspondant au montant de l'indemnité (4 580 euros) augmenté des majorations de retard.

Selon l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure constitue le point de départ des intérêts au taux légal. Ils seront dès lors dus à compter du 6 mars 2023, date de réception de la mise en demeure par la société [4] , dont le coût sera également supporté par le débiteur.

Le tribunal rappelle n'être pas compétent en matière de contrainte pour accorder des délais de paiement. Il souligne que [4] n'a d'ailleurs produit aucun justificatif pour appuyer sa demande, fondée sur la situation encore économiquement fragile de l'entreprise. Toutefois, il précise que le demandeur n'y étant pas opposé, il appartiendra à la SAS [4] de se rapprocher de France Travail pour s'entendre à l'amiable sur un plan d'apurement de la dette.

Succombant dans ses prétentions, la SAS [4] supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également tenue de verser au demandeur la somme sollicitée de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort, mis à disposition

RECOIT la SAS [4] dans son opposition.

CONDAMNE la SAS [4] à verser à France Travail venant aux droits de Pôle Emploi service, la somme de 4 809 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, et majorée du coût de la mise en demeure.

CONDAMNE la SAS [4] à verser à France Travail venant aux droits de Pôle Emploi service, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS [4] à supporter les dépens de la présente instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.

En foi de quoi, le présent jugement a été rendu par Albane OLIVARI, Présidente, et par Maëva GIANNONE, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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