TJ 69123, 6 mai 2025, RG 23/01065
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01065 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XODL
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CAROLINE GELLY - 1879
Me Audrey CHOUTEAU - 1412
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] - ALGERIE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Audrey CHOUTEAU, avocat au barreau de LYON
et par Maître Etienne GASTEBLED Etienne, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, Monsieur [P] [W] a fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose détenir un compte auprès de cette banque, à partir duquel des paiements aux fins d’investissement ont été réalisés.
Indiquant avoir été victime d’une escroquerie et considérant que l’établissement bancaire a été défaillant, Monsieur [W] a tenté en vain d’obtenir de sa part la restitution des fonds ainsi perdus.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L561-1 et suivants, R561-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du code civil, Monsieur [W] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 52 851, 09 € en réparation de son préjuduce matériel et celle de 10 570, 22 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre le paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
En l’état d’opérations atypiques qui se démarquaient singulièrement de ses habitudes financières, l’intéressé lui reproche à titre principal un manquement à son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, subsidiairement une méconnaissance de son devoir général de vigilance et à défaut un non-respect de son obligation d’information.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Société Générale conclut au rejet des prétentions émises contre elle et sollicite en retour la condamnation de Monsieur [W] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
L’établissement bancaire fait valoir que l’intéressé ne démontre pas le contexte frauduleux fondant ses réclamations, que les dispositions du code monétaire et financier invoquées par ses soins ne sont pas applicables à son cas et qu’elle n’a commis aucune faute pour s’être employée à exécuter correctement les ordres de virement transmis par son client dont elle pointe les propres manquements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les multiples demandes en défense de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais consistent à développer des moyens.
Sur les manquements allégués par Monsieur [W] contre la Société Générale
Au cas présent, Monsieur [W] fait état d’une plainte déposée le 9 mars 2022 auprès des services de police de [Localité 5] du chef d’escroquerie, dans laquelle il explique avoir investi une somme de 54 348 € après un premier contact téléphonique avec une femme dont les propos lui avaient paru convaincants, suivi d’un autre échange avec un courtier, indiquant ne pas avoir pu récupérer une partie des fonds dont il avait eu besoin.
Ainsi que le fait remarquer l’établissement bancaire, le demandeur se contente de justifier des griefs officiellement émis sur un terrain pénal mais non de l’aboutissement d’investigations qui auraient mis en exergue le comportement frauduleux ainsi dénoncé.
En outre, et au surplus, à supposer même que Monsieur [W] ait effectivement été victime d’agissements tombant sous le coup de la loi répressive, l’intéressé entend agir contre la banque sur le fondement des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, et en particculier des articles L561-5-1, L561-10 et L561-10-2 de ce code.
Ces textes, insérés dans un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, soumettent les établissements bancaires à une obligation de vigilance et leur imposent la mise en place d'une organisation et de procédures internes destinées à lutter contre ces pratiques illicites : recueil de renseignements relatifs à l’objet et à la nature des relations d’affaires qu’ils entretiennent, examen attentif des opérations effectuées par leurs clients dès lors qu’elles présentent un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorqu’elles favorisent l’anonymat, et accomplissement d’un examen renforcé en présence d'une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
Néanmoins, les dispositions dont il est question figurent dans une section consacrée aux obligations à l'égard de la clientèle et non au profit de la clientèle.
Destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elles visent non pas à garantir directement le client contre d'éventuels revers de fortune imputables à des personnes mal intentionnées mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels, de sorte qu’elles n'ont pas vocation à être utilement mises en oeuvre au bénéfice de Monsieur [W].
L’intéressé entend ensuite se référer au devoir général de vigilance pesant sur la banque dans le cadre de la relation qu’elle entretient avec son client et dont la méconnaissance justifie une application de l’article 1231-1 du code civil faisant peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Le devoir de vigilance en jeu impose au banquier, en matière de paiements, de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu'il exécute, dans le but essentiel de s'assurer que l'ordre reçu émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu'il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d'une évidence telle qu'elle est susceptible d'être mise en évidence par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s'immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d'opportunité relativement aux opérations réalisées par l'intéressé.
En l’espèce, Monsieur [W], qui se présente comme un investisseur profane, estime que la banque s’est fautivement abstenue de toute vérification en dépit des anomalies en présence tenant selon lui au caractère atypique des opérations en cause sans commune mesure quant à leurs volumes avec ses dépenses habituelles, à l’identité des structures bénéficiaires eu égard à leur domiciliation à l’étranger et aux motifs douteux des virements.
Monsieur [W] ne conteste cependant pas que les virements litigieux ont bien été exécutés dans le strict respect des instructions transmises par ses soins à la banque, au profit des bénéficiaires qu’il a désignés et selon les montants qu’il a fixés, le compte débité afin de couvrir ces opérations étant suffisamment approvisionné pour permettre ces ponctions aussi volumineuses soient-elles que le demandeur avait la pleine liberté d'effectuer.
Dans ces circonstances, il n’appartenait aucunement à la Société Générale d’exercer un contrôle particulier relativement aux opérations de paiement afin d’y détecter une éventuelle incohérence avec les pratiques financières habituelles de Monsieur [W], sauf à accomplir des investigations dont le caractère intrusif aurait conduit à une méconnaissance de l’interdiction d’interférence et qui d’une manière générale s’avéreraient singulièrement fastueuses voire matériellement impossibles à exécuter au regard du volume de clientèle à traiter.
Enfin, il sera relevé que Monsieur [W] ne motive ni même ne développe le grief affiché dans son dispositif au titre d’un infiniment subsidiaire et tiré d’un non-respect par la Société Générale de son obligation d’information.
En conséquence, en l’absence de manquement imputable à la Société Générale dûment caractérisé et de préjudice effectivement avéré, Monsieur [W] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [P] [W] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [P] [W] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [P] [W] à régler à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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