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TJ 69123, 20 mai 2025, RG 24/00436


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00436
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
682f69e7dd4fa92cae329a5e

Texte de la décision

12,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 24/00436 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXGH

Jugement du 20 Mai 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA - 3126

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :

Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD - ACM IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON et par Maître Marie LEPAROUX, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

Monsieur [W] [U],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON et par Maître Marie LEPAROUX, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

En avril 2022, Madame [Z] [X], souffrant d’ostéoporose, a consulté Monsieur [W] [U], praticien magnétiseur et rebouteux, aux fins de soulager des douleurs dorsolombaires.

Madame [X] indique que Monsieur [U] a pratiqué une compression au niveau du thorax à l’origine d’une fracture du sternum.

Une expertise médicale amiable a été organisée par GROUPAMA, en qualité d’assureur protection juridique de Madame [X], en présence de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ci-après ACM), en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [U]. Le rapport a été achevé le 27 avril 2023.

Aucune issue amiable n’a été trouvée.

Par acte de commissaire de justice signifié les 5 et 12 décembre 2023, Madame [Z] [X] a fait assigner en responsabilité Monsieur [W] [U], outre son assureur, la SA ACM IARD, et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, Madame [Z] [X] sollicite du tribunal de :

DECLARER Monsieur [U] responsable de son préjudice

CONDAMNER Monsieur [U] et son assureur responsabilité civile la compagnie ACM IARD à l’indemniser intégralement de son préjudice corporel

En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et la compagnie ACM à lui verser les indemnités suivantes, poste par poste :
Frais divers : 50 € Déficit fonctionnel temporaire : 693 € Souffrances endurées : 6 000 € Aide humaine temporaire : 560 € Déficit fonctionnel permanent : 3 630 € TOTAL : 10 933 €

CONDAMNER Monsieur [U] et la compagnie ACM à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 €

CONDAMNER Monsieur [U] et la compagnie ACM aux entiers dépens de la présente instance

ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire en totalité.

Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique Madame [X] recherche la responsabilité civile de Monsieur [U], considérant qu’il a manqué à son obligation générale de sécurité. Elle lui reproche d’avoir imposé sa main sur son sternum, sans se renseigner préalablement sur l’existence d’un état antérieur, et sans la qualification médicale l’autorisant à pratiquer une telle manipulation. Elle observe que le rapport d’expertise amiable retient un lien de causalité entre ce geste et la fracture du sternum. Elle développe ensuite ses prétentions indemnitaires.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, Monsieur [W] [U] et son assureur, la SA ACM IARD, sollicitent du tribunal de :

DECLARER les demandes de Madame [X] à l’encontre de Monsieur [U] irrecevables, en tout cas mal fondées,

En conséquence, DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [U],

A titre subsidiaire,

REDUIRE les montants sollicités par Madame [X] au titre du préjudice corporel, sans pouvoir excéder :
- 326 € au titre de l’aide humaine temporaire
- 565 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 1 000 € au titre des souffrances endurées

DIRE et JUGER que toute éventuelle prise en charge des ACM ne pourra se faire que dans les limites et termes contractuels

EXCLURE notamment la garantie de la compagnie d’assurance ACM en cas de manipulation intempestive et/ou en cas d’exercice illégal de la médecine

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [X] à verser aux défendeurs la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Madame [X] en tous les frais et dépens de la présente procédure.

Les défendeurs soutiennent en premier lieu que les actes de magnétisme ne peuvent être qualifiés d’exercice illégal de la médecine, dès lors qu'il s’agit d’une pratique revendiquant une action sur les ondes et les flux d’énergie par simple imposition des mains sur le corps du client, afin de soulager ses maux physiques et psychiques. En deuxième lieu, ils contestent toute faute de Monsieur [U], en ce qu’aucune compression du thorax n’a été pratiquée. Ils notent la divergence absolue dans les versions des protagonistes. De plus, ils relèvent que la radiographie réalisée le lendemain de la consultation litigieuse n’a mis en évidence aucune lésion traumatique osseuse, rappelant que Madame [X] souffre d’ostéoporose. Ils observent que le scanner mentionnant une fracture médio-sternale et une fracture du plateau supérieur de T6 a été effectué le 12 mai 2022, soit un mois plus tard, ce qui ne permet pas d’établir un lien de causalité avec la séance de magnétisme. Ils remarquent que la fracture vertébrale a été considérée comme non imputable par les experts amiables au motif qu’elle ne pouvait être datée.

Subsidiairement les défendeurs émettent leurs observations sur les prétentions indemnitaires de Madame [X].

Enfin, dans l’hypothèse où la responsabilité de Monsieur [U] serait retenue, la société ACM fait valoir que le contrat d’assurance exclut de la garantie les « manipulations intempestives » et l’exercice illégal de la médecine.

***

La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la responsabilité de Monsieur [U]

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [X] soutient que Monsieur [U] a pratiqué une compression abdominale à l’origine d’une fracture du sternum. Il est notable que le praticien magnétiseur et rebouteux conteste avoir accompli ce geste. Les versions des protagonistes sont donc divergentes. Le tribunal ajoute que la date de la consultation n’est elle-même pas certaine, puisque les pièces versées au débat et les conclusions des parties évoquent le 10 ou le 13 avril 2022.

La demanderesse se réfère au rapport d’expertise amiable, qui indique : « au plan médicolégal, on peut admettre qu’il y a eu une manipulation intempestive, avec des craquements ressentis au niveau de la région thoracique, et on peut, à mon sens, retenir l’imputabilité de cette fracture du sternum chez cette patiente ostéoporotique. Il est plus difficile en revanche d’imputer la fracture des vertèbres, dans la mesure où Madame [X] présente une ostéoporose étagée, et qu’elle consultait déjà pour des douleurs rachidiennes. De plus, il est difficile de dater précisément cette fracture, et en tout état de cause, la manœuvre décrite peut difficilement expliquer un tassement vertébral. ».

Le tribunal relève toutefois que l’accedit de cette expertise ne s’est déroulé qu’en présence de Madame [X]. En l’absence de Monsieur [U], les deux médecins experts ne peuvent valablement indiquer que la manipulation « selon les déclarations de Madame [X] et celles du praticien a déclenché de vives douleurs au niveau de la région thoracique ». Le récit de Monsieur [U] a été retenu sur la seule base de sa déclaration de sinistre, aux termes de laquelle il précise avoir imposé ses mains au niveau des viscères puis du sternum afin de relâcher la fascia lata de la cage thoracique à l’aide d’une inspiration/expiration de la patiente, laquelle a été surprise puis rassurée. Après que Madame [X] lui ait indiqué, seulement à cet instant, souffrir d’ostéoporose, le praticien a estimé que sa technique n’avait aucune incidence, s’étant borné à lui envoyer de la chaleur. Par suite, considérer que les protagonistes conviennent de la survenance de vives douleurs sternales est erroné.

De plus, il ressort des pièces versées au débat que Madame [X] a consulté le remplaçant de son médecin traitant le 14 avril 2022 qui lui a prescrit une radiographie du rachis dorsal et du grill costal, au motif de dorsalgies depuis 10 jours, de douleurs costales et d’une hyperalgie sternale « depuis une séance ostéo ». En aucun cas, Monsieur [U] ne peut être assimilé à un ostéopathe. Sachant qu’il persiste une incertitude sur la date de consultation du magnétiseur, il ne peut donc être exclu que Madame [X] ait également été examinée par un ostéopathe à la même période.

Au surplus, il est acquis que le bilan radiographique précité n’a mis en évidence aucune lésion traumatique osseuse. La fracture sternale imputée à Monsieur [U] n’a été détectée que le 12 mai 2022, en présence d’une autre fracture, vertébrale. Or les experts amiables n’expliquent aucunement la raison pour laquelle la fracture sternale n’était pas visible le 14 avril 2022, en dépit des fortes douleurs alléguées par Madame [X] et de son antécédent d’ostéoporose. Ils ne développent pas davantage comment cette fracture sternale leur parait pouvoir remonter au 10 ou au 13 avril 2022 alors que la datation de la fracture vertébrale découverte concomitamment leur paraît impossible.

Dans ces circonstances, le tribunal considère que Madame [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur [U] a exécuté une compression abdominale ayant entraîné une fracture du sternum. La responsabilité du praticien ne peut donc être engagée. Par conséquent, les prétentions indemnitaires de la demanderesse en réparation de son préjudice corporel doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’étendue de la couverture assurantielle de la société ACM IARD.

Sur les demandes accessoires

La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.

Il convient de condamner Madame [Z] [X] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [X] sera également condamnée à payer à la SA ACM IARD et Monsieur [W] [U] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DEBOUTE Madame [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes

CONDAMNE Madame [Z] [X] aux dépens

CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à la SA ACM IARD et Monsieur [W] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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