Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 20 mai 2025, RG 22/02401


Vérifier : TJ 69123, 20 mai 2025, RG 22/02401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
22/02401
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
682f69e9dd4fa92cae329a98

Texte de la décision

27,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/02401 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUWW

Jugement du 20 Mai 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896

Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS - 538

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :

Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [U] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], société coopérative de crédit à capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] sont cotitulaires du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL DE [Localité 9].
Dans la nuit du 12 au 13 décembre 2021, plusieurs achats par internet ont été réalisés avec les coordonnées de la carte bancaire WORLD ELITE n°[Numéro identifiant 6] appartenant à Madame [U] [I] épouse [D] et reliée au compte susvisé. Les plafonds de paiement et de retrait de la carte bancaire ont également été modifiés.
Madame [U] [I] épouse [D] indique avoir découvert le 13 décembre 2021 au matin un SMS envoyé dans la nuit par son établissement bancaire pour l’informer d’une suspicion de fraude sur internet commise avec les coordonnées de sa carte bancaire, puis avoir immédiatement procédé au blocage de celle-ci auprès des services du CREDIT MUTUEL.
Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] ont déposé plainte pour ces paiements dont ils contestent être à l’origine.
Par courrier du 27 janvier 2022, Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] ont mis en demeure le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] d’avoir à leur rembourser la somme de 38.206,55 euros ainsi que les montants prélevés au titre des intérêts de découvert en compte et des commissions d’intervention.
Par courrier du 15 février 2022, le CREDIT MUTUEL a signifié à Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] son refus de prendre en charge lesdites sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2022, Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] ont fait assigner le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon pour demander sa condamnation à lui rembourser les sommes prélevées et à leur payer des dommages et intérêts.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] sollicitent :
La condamnation du CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à leur payer la somme de 38.206,55 euros au titre du remboursement des opérations réalisées sans leur autorisation, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 ; La condamnation du CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à leur rembourser les sommes de 28,95 euros prélevées au titre des intérêts débiteurs du compte courant et la somme de 96,00 euros au titre des commissions d’intervention et des frais pour rejet de prélèvement, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ; La condamnation du CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; La condamnation du CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à leur payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive. Ils sollicitent enfin la condamnation du CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de remboursement des paiements non autorisés, les époux [D] exposent, sur le fondement des articles L. 133-18, L. 133-19 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, qu’ils ont été victimes de 14 opérations frauduleuses (treize paiements et un virement entre deux de leurs comptes bancaires). Ils rappellent qu’il appartient au prestataire de service de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Ils ajoutent que le fait que les opérations de paiement litigieuses aient été accomplies au moyen de toutes les informations confidentielles des utilisateurs ne renverse pas la charge de la preuve. Au cas particulier, ils nient formellement avoir autorisé les opérations de paiement litigieuses et contestent également avoir demandé l’enregistrement d’un nouvel appareil mobile dans leur espace de banque en ligne le 2 décembre 2021, dénommé « Android de Mme [I] [D] [U]. Ils observent que Madame [U] [I] épouse [D] a immédiatement procédé au blocage de sa carte bancaire et déposé plainte. Ils précisent que l’opérateur mobile de Madame [U] [I] épouse [D] n’est autre que le CREDIT MUTUEL de sorte qu’ils n’étaient pas les seuls à disposer des données confidentielles les concernant. Ils soulignent que les demandes de paiement litigieuses ont été adressées via une application installée sur un autre appareil que celui de Madame [U] [I] épouse [D] et que, malgré tout, c’est sur son téléphone portable qu’elle a reçu l’alerte d’une suspicion de fraude. Ils estiment qu’il en résulte que Madame [U] [I] épouse [D] n’a pas modifié le mode de communication sécurisé auprès du CREDIT MUTUEL et dénoncent l’absence de force probante des captures d’écran produites. Ils réfutent ainsi toute négligence grave. Ils reprochent à la banque d’avoir permis les opérations postérieures à l’alerte de suspicion de fraude. Ils lui font grief de ne pas avoir produit l’adresse IP des appareils électroniques avec lesquels les connexions aux services de banque en ligne ont été effectuées. Ils concluent que la banque a commis une faute en méconnaissant son devoir de vigilance, tant au regard de l’utilisation des données personnelles qu’au regard de la fraude qu’elle a laissée se poursuivre.
Ils expliquent avoir déployé du temps pour résoudre cette situation en procédant à de multiples démarches et soutiennent que l’attitude suspicieuse du CREDIT MUTUEL a gravement heurté l’intégrité morale et les valeurs de Madame [U] [I] épouse [D], à l’origine d’un préjudice moral.
Ils indiquent que le refus du CREDIT MUTUEL de rembourser les sommes prélevées revêt un caractère abusif. Ils ajoutent que le CREDIT MUTUEL a fait preuve de mauvaise foi face à leur demande d’indemnisation des conséquences de leur défaillance.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] sollicite que Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Elle sollicite en outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D], le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] soutient, sur le fondement des articles L. 133-3, L. 133-6 I, L. 133-7 et suivants du code monétaire et financier et des articles 3 à 5 des conditions générales contractuelles, que Madame [U] [I] épouse [D] a expressément et irrévocablement autorisé chacune des opérations critiquées. Il explique qu’un protocole sécurisé permet la validation des paiements par carte bancaire sur internet. Il rappelle que l’utilisateur du service en ligne peut accepter ou refuser une opération via le téléphone mobile enregistré, avec un code à 6 chiffres. Il explique que depuis le 28 septembre 2020, Madame [U] [I] épouse [D] utilise le téléphone « GALAXY A40 DE MME [I] [D] [U] » et que, pour ce faire, un code de confirmation lui a été envoyé sur son numéro de téléphone personnel, à savoir le [XXXXXXXX02]. Il indique que le 2 décembre 2021, Madame [U] [I] épouse [D] a enregistré un nouvel appareil mobile dénommé « Android de Mme [I] [D] [U] » et qu’elle s’est nécessairement connectée à son espace personnel de banque en ligne en renseignant des données strictement personnelles, à savoir son identifiant et son mot de passe, puis un code confidentiel unique qui lui a été envoyé sur son numéro de téléphone personnel. Il ajoute que, le 13 décembre 2021, Madame [U] [I] épouse [D] a modifié l’appareil mobile recevant par défaut les notifications pour les opérations de confirmation mobile vers l’appareil Android récemment enregistré.
Dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les opérations n’ont effectivement pas été consenties par Madame [D], la banque invoque sa négligence grave au sens des dispositions des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier. Elle affirme que tout paiement en ligne nécessite de connaître le numéro, la date d’expiration et le cryptogramme de la carte bancaire, données que Madame [U] [I] épouse [D] a donc forcément divulgué.
Pour contester les demandes indemnitaires des époux [D], le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] soutient qu’ils ne démontrent ni l’existence d’une faute de la banque, ni celle d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre les deux. Il estime que sa mauvaise foi n’est pas non plus démontrée, étant donné notamment qu’il a répondu par courrier aux demandes des époux [D].

MOTIFS

Sur la demande de remboursement des paiements non autorisés

Conformément à l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

En application de l'article L. 133-17 I du même code, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

L'article L. 133-19 IV du même code, applicable au cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé, dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

En vertu de l'article L. 133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007-64-CE à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Cela signifie que la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue à l’article 1231-1 du code civil, doit être écartée.

Il résulte également de ces textes que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

*En l’espèce, l’article 3 des conditions générales relatives aux cartes de paiement (page 18) prévoit, s’agissant des données de sécurité personnalisées, qu’en cas d’opération effectuée sur Internet, le titulaire de la carte peut être tenu d’authentifier cette opération au moyen d’un procédé d’authentification convenu entre lui et l’émetteur afin de sécuriser l’opération. L’article 4 précise que le titulaire de la carte donne son consentement pour réaliser une opération de paiement par la communication et/ou la confirmation des données liées à l’utilisation à distance de la carte (paiement à distance d’achats de biens et de prestations de services). L’article 4.4 indique que dès que ce consentement a été donné, l’ordre de paiement est irrévocable.
L’article 4 des conditions générales du service de banque à distance (page 40) stipule s’agissant de la preuve des opérations à distance que :
Les enregistrements informatiques ou leur reproduction sur tout autre support par la banque constituent la preuve des opérations effectuées par le souscripteur et, s’il y a lieu, la justification de leur imputation aux comptes concernés ; La seule réception par la banque des ordres de virements et des ordres de prélèvements adressés par voie télématique vaut ordre de virement ou ordre d’encaissement adressé par le souscripteur à la banque ; La preuve de l’ordre donné résultera suffisamment des enregistrements informatiques en possession de la banque ; Toute action, interrogation ou opération, précédée de la saisie de l’identifiant, du mot de passe et, le cas échéant, de l’élément d’authentification complémentaire, sera réputée émaner, qu’elle qu’en soit l’origine, du souscripteur lui-même, ce que le souscripteur accepte. L’article 5, relatif à la sécurité d’accès, précise que les éléments d’identification et d’authentification pour accéder au service de banque à distance sont strictement confidentiels, qu’il est de la responsabilité du souscripteur de veiller à ce qu’ils demeurent secrets et ne soient divulgués à personne.
En l’espèce, Madame [U] [I] épouse [D] ne conteste pas que la procédure de paiement à distance s’effectue de la sorte :
Lorsqu’une opération de paiement par carte en ligne est réalisée, elle doit être confirmée ; Une notification est alors envoyée sur l’application Crédit Mutuel du smartphone de l’utilisateur ; Lorsque l’utilisateur reçoit cette notification, il accède au détail de l’opération en attente de sa décision et peut accepter ou refuser l’opération ; Pour l’accepter, l’utilisateur doit saisir le code à 6 chiffres qu’il a enregistré lors de son inscription au service. Elle ne conteste pas non plus que la procédure pour enrôler un nouvel appareil mobile sur ce service en ligne est la suivante :
Télécharger l’application Crédit Mutuel sur le téléphone à enrôler ; Se connecter à son espace personnel de banque à distance, avec son identifiant et son mot de passe ; Recevoir un code confidentiel sur le numéro de téléphone pré enregistré dans la base de la banque Crédit Mutuel ; Renseigner ce code confidentiel sur l’espace personnel de banque à distance. Ni le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ni Madame [U] [I] épouse [D] ne contestent que le numéro de téléphone enregistré dans la base de données de la banque soit le [XXXXXXXX02].
Il ressort d’une capture d’écran fournie par le CREDIT MUTUEL, dont les demandeurs ne peuvent critiquer la force probante dès lors qu’elle a été contractuellement acceptée, que le 28 septembre 2020, Madame [U] [I] épouse [D] a adhéré au service « Confirmation Mobile » et a enrôlé l’appareil dénommé « GALAXY A40 DE MME [I] [D] [U] ». Il apparaît qu’un code de vérification lui a été envoyé à 9h35 et que l’enrôlement de l’appareil a été finalisé à 9h36.
La banque CREDIT MUTUEL soutient que, le 2 décembre 2021 à 13h38, l’enrôlement d’un autre appareil téléphonique a été sollicité, puis validé et enregistré le même jour à 13h41 après qu’un code de vérification ait été renseigné. Les demandeurs observent à juste titre que l’objet de l’opération ne ressort pas de la capture d’écran produite, contrairement à toutes les autres. En réponse, la banque précise que le code « PSH » figurant en haut à droite renvoie nécessairement à une telle opération, sans toutefois prouver son affirmation.
De plus, il est notable qu’un nouvel appareil, dénommé « Android de Mme [I] [D] [U] », n’a été enregistré comme appareil par défaut que le 13 décembre 2021 à 1h31 via l’application mobile. Puis, à 1h34, les plafonds de carte bancaire ont été modifiés. Enfin, à 2h01, le paiement par internet a été activé. La première transaction non autorisée selon les demandeurs a été effectuée à 2h03. Cela signifie tout d’abord qu’à suivre le raisonnement de la banque, deux téléphones renvoyant à la même ligne ont pu être concomitamment enregistrés entre le 2 et le 13 décembre 2021 pour servir à l’authentification forte des opérations à distance, sans que cette possibilité d’une multiplicité d’appareils ne ressorte des stipulations contractuelles. Ensuite, il apparaît que la modalité de paiement par internet n’avait pas été activée auparavant.
Par ailleurs, Madame [D] verse au débat une capture d’écran d’un SMS reçu le 13 décembre 2021 à 1h59 évoquant un refus de paiement pour suspicion de fraude avec sa carte bancaire. Cette pièce n’est pas contestée par l’établissement bancaire. Celui-ci affirme sans aucunement le démontrer que l’opération a été débloquée par une réponse positive via l’appareil téléphonique, alors que Madame [D] a prétendu l’inverse dans son dépôt de plainte. D’ailleurs, le paiement de 25,00 USD cité dans le message ne figure pas sur le relevé de compte des demandeurs, ce qui tend à établir qu’il n’a jamais été exécuté. Au demeurant, la banque, qui soutient à titre principal que toutes les opérations ont été expressément et irrévocablement validées par Madame [D], excluant toute fraude, n’explique pas la concomitance entre le changement d’appareil mobile (à1h31), les modifications des plafonds (à 1h34) et de modalité d’utilisation de la carte bancaire (à 2h01), ce message d’alerte (à1h59) et les paiements litigieux (à partir de 2h03).
Dans ce contexte, le CREDIT MUTUEL ne rapporte pas suffisamment la preuve que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre au sens de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier. Par suite, sans qu’il soit nécessaire d’établir un manquement intentionnel ou par négligence grave de Madame [D] à ses obligations de conservation de ses données confidentielles, la banque doit être tenue de rembourser aux demandeurs les opérations non autorisées.

*Le montant total des opérations non autorisées s’élève à 38 206,55 euros (et non à 37 395,69 euros comme soutenu en défense par suite d’une erreur de retranscription d’un paiement (3094,74 euros au lieu de 3904,74 euros)). La caisse de CREDIT MUTUEL sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 27 janvier 2022.

*En application de l’article L. 133-18 alinéa 1 in fine, dans le cas d’une opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

En l’espèce, il ressort du relevé de compte de Madame [U] [I] épouse [D] au 7 janvier 2022 qu’elle a été débitée de la somme de 28,95 euros le 2 janvier 2022 au titre des intérêts débiteurs du compte courant. Elle a également supporté des commissions d’intervention et de frais pour des rejets de prélèvements ultérieurs, à hauteur de :
8 euros le 14 décembre 2022 ; 16 euros le 15 décembre 2022 ;8 euros le 22 décembre 2022 ;16 euros le 23 décembre 2022 ; 16 euros le 30 décembre 2022 ; 8 euros le 3 janvier 2022 ; 8 euros le 4 janvier 2022 ;16 euros le 5 janvier 2022 ;Soit un total de 96 euros.
Tant les intérêts débiteurs que les commissions d’intervention et de frais sont des frais bancaires perçus par la banque, notamment en cas de dépassement du découvert autorisé. Or, ce n’est que du fait des paiements frauduleux à hauteur de 38 206,55 euros que le compte des époux [D] est devenu débiteur à hauteur de 33.367,69 euros au 7 janvier 2022. Dès lors, les frais de 28,95 euros et de 96 euros leur seront également remboursés par le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance en date du 17 mars 2022.

Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à la banque un manquement à son obligation de vigilance. Or les textes du code monétaire et financier précédemment visés constituent un fondement de responsabilité exclusif en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées. Et les demandeurs n’articulent pas de faute distincte. La responsabilité de la banque ne peut donc être engagée de ce chef.
Au surplus, Madame [U] [I] épouse [D] se prévaut de ressentis quant à la suspicion et au manque d’empathie de la part du CREDIT MUTUEL, dont elle est cliente depuis près de 50 ans. Pour autant, il s’agit de ressentis, dont elle ne rapporte pas la preuve objective. De plus, si la demanderesse justifie avoir été députée européenne, puis maire de [Localité 9], ou encore avoir été nommée au grade de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une atteinte particulière à son intégrité morale. En effet, les échanges avec le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ont été réalisés par le biais de correspondances privées, dans lesquelles l’établissement bancaire détaille les raisons de son refus d’accéder à sa demande de remboursement, sans méconnaitre les règles de politesse et de respect.
Par ailleurs, si les courriers adressés par le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] aux époux [D] ainsi que les relevés de compte de ceux-ci permettent de constater que Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] ont été exposés à une situation de découvert, laquelle a entrainé plusieurs frais bancaires, ces derniers ne justifient pas de démarches particulières autres que deux courriers qui constituent des démarches normales dans le cadre d’une dénonciation de fraude bancaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [D] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral. Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive

Sans viser aucun fondement textuel, Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D], qui se contentent de reprocher au CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de ne pas avoir accédé à leur demande de remboursement des paiements litigieux, ne démontrent pas en quoi l’établissement a résisté de façon abusive à son obligation de remboursement. Au contraire, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a, dans ses courriers des 17 janvier 2022 et 15 février 2022, exprimé de façon étayée les raisons de son refus de rembourser les sommes demandées aux époux [D]. Dès lors, les époux [D] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] la somme de 38 206,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 ;
CONDAMNE le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] les sommes de 28,95 euros et 96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] de leur demande de condamnation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] aux dépens ;
CONDAMNE le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [U] [I] épouse [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes plus amples et contraires des parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Maëlle PICON, auditrice de justice

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.