TJ 69123, 6 mai 2025, RG 23/01069
Vérifier : TJ 69123, 6 mai 2025, RG 23/01069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01069 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XR66
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES - 11
Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [J] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Adresse 4],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Adresse 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2017, Monsieur [G] [X] et Madame [J] [H] épouse [X] ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour leur maison située [Adresse 4]. Le 1er décembre 2018, les époux [X] ont déclaré à l’assureur un vol par effraction commis dans leur maison, relativement auquel des investigations techniques privées ont été conduites.
Les discussions quant au chiffrage de leur dommage n’ont pas abouti.
Suivant acte d'huissier en date du 2 février 2023, les époux [X] ont fait assigner l’assureur AXA devant le tribunal judiciaire de LYON en indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, les époux [X] demandent au tribunal :
- de condamner l’assureur à leur payer la somme de 57 275,65 €, outre le coût du test d’étanchéité en cours de chiffrage ;
- de condamner l’assureur à leur payer la somme de 4 000 € en indemnisation de sa résistance abusive ;
- de débouter l’assureur de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner l’assureur aux dépens distraits au profit de maître FAVRE ;
- de condamner l’assureur à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de dire n’y avoir lieu à lever l’exécution provisoire.
Les époux [X] soutiennent, sur le fondement des articles 1217 du code civil et
L.113-5 du code des assurances, que l’assureur a seulement pris en compte les conclusions de son propre expert dont l’estimation est non-contradictoire et que les témoignages produits ne peuvent être écartés par leurs soins au motif qu’ils auraient été dictés par Madame [X].
Ils ajoutent que les dommages immobiliers ont été sous-évalués par l’assureur et que leur estimation est justifiée par deux avis d’expert ainsi que par l’actualisation des devis initialement obtenus, considérant qu’un test d’étanchéité devrait être réalisé à la fin des travaux.
Ils relèvent par ailleurs que l’assureur a abusivement voulu imposer les conclusions de son expert, qu’il n’a pas proposé la désignation d’un troisième expert et qu’il a refusé de prendre en considération le rapport de leur propre, soutenant que cette résistance leur a causé la perte du coût de l’expert d’assuré et un préjudice de jouissance faute d’avoir pu réaliser les travaux six ans après les faits.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la compagnie AXA demande au tribunal :
- de juger que l’indemnité d’assurance revenant aux époux [X] ne saurait excéder les sommes suivantes :
- Dommages immobiliers : 11 215,90 € ;
- Dommages mobiliers-objets de valeurs : 7 091 € ;
- de débouter les époux [X] de leur demande de remboursement des honoraires du Cabinet EXPERTUS et de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- d’ordonner la déduction de la franchise contractuelle de 166,80 € sur l’indemnité d’assurance allouée aux époux [X] ;
- de débouter les époux [X] du surplus de leurs demandes ;
- de condamner solidairement les époux [X] aux dépens ;
- de condamner solidairement les époux [X] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assureur fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que les deux expertises sur lesquelles s’appuient les époux [X] n’ont pas été établies contradictoirement et ne lui sont pas opposables.
Il ajoute que les époux [X] ne rapportent pas la preuve du montant de leur préjudice, que leurs demandes sont trois fois supérieures au montant des devis et que le test d’étanchéité n’a été ni réalisé ni chiffré.
La société d’assurance fait également valoir que les attestations et les photographies produites ne permettent pas de démontrer la possession des biens au jour du sinistre et que la police d’assurance limite l’indemnisation au prix d’achat aux bijoux acquis depuis moins de deux ans.
Par ailleurs, il indique que les époux [X] ont décidé d’engager des frais d’expertise alors qu’il avait déjà procédé à l’évaluation de l’indemnité d’assurance et que la police d’assurance ne prévoit pas d’indemnité pour les honoraires de l’expert.
Enfin, au visa de l’article 1240 du code civil, l’assureur précise que les époux [X] ne rapportent pas la preuve d’une faute et d’un préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur les réclamations financières des époux [X]
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, l’existence d’un contrat d’assurance habitation n°7567683304 souscrit par les époux [X] auprès de l’assureur ayant pour objet leur maison située [Adresse 4] est avérée.
De même, l’effectivité d’un vol par effraction en date du 1er décembre 2018 tout comme le versement d’une indemnité de 13 500, 63 € aux époux [X] par l’assureur et l’opposabilité des conditions générales et particulières du contrat ne sont pas contestés par les parties.
Sur le montant de la prise en charge par l’assureur
Aux termes de l’article L.113-5 du code des assurances, “lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà”.
Il résulte des articles 202 du code de procédure civile et 1381 du code civil que les attestations de tiers doivent être accompagnées de tout document officiel supportant une signature et justifiant de l’identité de leur auteur, la valeur probante de ces attestations étant laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise réalisé suite à une visite en date du 12 décembre 2018 par le cabinet SARETEC mandaté par l’assureur, corroboré et complété par le courrier de rectification du chiffrage en date du 30 juillet 2019, que les détériorations immobilières et les embellissements ont été évalués à 11 215,90 €.
Pour contester cette analyse, les époux [X] produisent un état préparatoire à l’évaluation des dommages réalisé à leur demande par le cabinet EXPERTUS à la date du 28 novembre 2021.
Toutefois, cette expertise indique qu’elle porte sur un sinistre en date du 8 mai 2019 et ne précise pas sur quels devis elle se fonde pour déterminer les montants des travaux. Dès lors, elle ne permet pas d’évaluer les détériorations immobilières et les honoraires réglés relativement à ces investigations, réalisées à la seule initiative des époux [X], resteront à leur charge.
De même, les époux [X] produisent plusieurs devis actualisés et un rapport d’expertise réalisé par Monsieur [P] [F] à la date du 10 janvier 2024 pour évaluer les détériorations immobilières à 42 030, 88 €.
Cependant, si ce rapport d’expertise considère comme bien-fondés certains devis (ISO RENOV DES 2 SAVOIE pour un montant de 5 734,25 € HT, LA METALLERIE FRANCAISE pour un montant total de 15 841,41 € HT, SANITHERM pour un montant de 348 € HT et ACOMELEC pour un montant de 482 € HT), il a été rendu plus de 5 ans après le vol avec effraction et n’est corroboré par aucun autre élément.
En conséquence, ce rapport et les devis actualisés ne peuvent suffire à démontrer que la valeur des détériorations immobilières, suite au vol avec effraction, est supérieure au montant évalué par l’assureur.
Ainsi, le montant de la prise en charge par l’assureur sera limité à 11 215, 90 € au titre des détériorations immobilières.
Par ailleurs, si le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [P] [F] conseille aux époux [X] de faire procéder à des tests d’étanchéité à l’eau et à l’air en fin de travaux de pose des menuiseries extérieures, il ne conclut pas à la nécessité d’effectuer ce test : les époux [X] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
S’agissant du préjudice mobilier, l’assureur indique vouloir indemniser les époux [X] à hauteur de 7 091 € au titre des bijoux volés.
Pour s’opposer à cette évaluation et affirmer qu’il convient de fixer leur préjudice à hauteur de 28 346 €, les époux [X] produisent des factures et des attestations d’enseignes commerciales et de proches.
Néanmoins, s’il ressort des factures produites au nom des époux [X] qu’ils étaient bien propriétaires avant le 1er décembre 2018 de bijoux et d’une montre pour un montant de 1 525,95 € (690 € + 399 € + 89,95 € + 347 €), l’attestation d’achat de l’enseigne GEANT [Localité 5] n’est pas au nom des époux [X] et l’attestation produite par l’enseigne MONTBLANC sur la base de descriptions produites par Madame [X] ne permet pas d’établir qu’elle possédait une montre de ladite enseigne.
Enfin, il ressort des attestations concordantes fournies par Monsieur [A] [L], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [H], Madame [I] [H], Monsieur [E] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [W] [U] que Madame [X] possédait de nombreux bijoux en or massif depuis plusieurs années.
Pour autant, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que, s’agissant des objets de valeur, les biens de moins de 2 ans sont indemnisés au prix d’achat et les biens de plus de 2 ans sont indemnisés “selon le cours en vente publique d’objets anciens et nature et de facture similaire”.
Ainsi, l’attestation produite par l’enseigne LA GUILDE DES ORFEVRES, qui propose une estimation en comparaison avec des bijoux neufs de son stock, sur la base de descriptions et de photographies produites par Madame [X], ne permet pas d’établir le montant de l’indemnisation due par l’assureur pour ces bijoux.
En conséquence, le montant de la prise en charge par l’assureur sera limité à 7 091 € au titre des détériorations mobilières.
Si l’assureur affirme que le montant de la franchise était de 166,80 €, déterminé en fonction de l’indice FFB en vigueur au jour de la souscription et 2 mois avant la date d’échéance du contrat d’assurance l’année du sinistre, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses déclarations.
Aussi, le préjudice total indemnisable des époux [X] s’élève à 11 215, 90 € + 7 091 € = 18 306,90 € dont il convient de soustraire la franchise de 165 € non contestée par les époux [X] et les 13 500,63 € déjà versés.
L’assureur sera donc condamné à verser aux époux [X] la somme de 4 641,27 € au titre du préjudice résultant du sinistre.
Sur la demande de dédommagement formée par les époux [X] au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il découle des développements précédents que l’assureur a légitimement pris davantage en considération le rapport d’expertise du cabinet SARETEC pour évaluer l’indemnité due aux époux [X] et qu’il a procédé à deux versements en date du 18 mai 2020 et du 18 mai 2021 pour un montant total de 13 500,63 €.
Ne rapportant la preuve ni d’une faute ni d’un préjudice, les époux [X] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’assureur, condamné au paiement d’une indemnité, sera tenu aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat des époux [X].
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la compagnie AXAX sera condamnée à payer aux époux [X], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité globale qui sera équitablement fixée à 1 800 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [J] [H] épouse [X] la somme de 4 641,27 €
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de l’ avocat des époux [X]
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [J] [H] épouse [X] la somme globale de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Jugement rédigé avec le concours de [Y] [T], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.