TJ 69123, 22 mai 2025, RG 25/01668
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01668 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XAB
Ordonnance du : 22 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22/02/2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 28/11/2024,
Concernant :
Monsieur [H] [B]
né le 12 Novembre 1995 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 06 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07/05/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [H] [B] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître VACHER Sophie, avocat de permanence, représentant Monsieur [H] [B],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [I], médecin de l’établissement, en date du 07.05.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 22 Mai 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/01668 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XAB
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître VACHER Sophie le 22 Mai 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [H] [B] le 22 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 22 Mai 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 22 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Mai 2025.
Le Greffier,
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