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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 75056, 20 mai 2025, RG 25/00086


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00086
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
682f6c3add4fa92cae32a0ba

Texte de la décision

18,883 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 20 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00086 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67FA

N° MINUTE : 25/00200

DEMANDEURS :
[C] [F]
[H] [Z]

DEFENDEURS :
Société CREDIT LYONNAIS
Société COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Société CRCAM CENTRE LOIRE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société VERALTIS LANDERNEAU
Société EOS FRANCE

DEMANDEURS

Monsieur [C] [F]
40 RUE GILBERT CESBRON
75017 PARIS
comparant en personne

Madame [H] [Z]
40 RUE GILBERT CESBRON
75017 PARIS
comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante

Société COFIDIS
AG SIEGE SOCIAL
61 AV DE HALLEY
59650 VILLENEUVE D ASCQ
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société CRCAM CENTRE LOIRE
8 ALL DES COLLEGES
18920 BOURGES CEDEX 9
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0685

Société CA CONSUMER FINANCE
CHEZ IQUERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Société VERALTIS LANDERNEAU
CS 10929
29419 LANDERNEAU CEDEX
non comparante

Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2024, Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (" la commission "), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Leur dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.

Par décision du 19 décembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois, au taux maximum de 4,92%, pour des mensualités maximales de 4380,94 euros, permettant de solder la totalité de leur endettement.

La décision a été notifiée le 30 décembre 2024 à Monsieur [C] [F].

Les débiteurs l'ont contestée par courrier envoyé à la commission au plus tard le 22 janvier 2025.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue

Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z], qui ont comparu en personne, ont maintenu leur recours tel que formé dans leur courrier de contestation et sollicitent de revoir le plan avec une mensualité moindre ou éventuellement un effacement de leurs dettes.

Au soutien de leur demande, les débiteurs font valoir leurs difficultés financières. Monsieur [C] [F] explique être actuellement au chômage et qu'il ne pourra pas retravailler normalement ou avoir le même salaire. Il expose également être malade, consulter un psychiatre et subir des hospitalisations. Madame [H] [Z] indique avoir retrouvé un emploi en CDI depuis janvier 2025 mais être confrontée à une dégradation de ses revenus depuis dix ans. Les demandeurs précisent aussi qu'ils ont à leur charge deux enfants âgés de 18 ans et 14 ans, dont l'un va bientôt faire des études supérieures ce qui va aggraver leurs difficultés financières.

La société CRCAM CENTRE LOIRE, représentée par son conseil, titulaire notamment d'une créance au titre d'un crédit immobilier consenti à Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] s'oppose à tout effacement de dette, même partiel. La société CRCAM CENTRE LOIRE précise ne pas s'opposer à ce que le plan de rééchelonnement des dettes soit allongé.

Aucun autre créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce, Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] ont formé leur recours au plus tard le 22 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui avait été faite à Monsieur [C] [F] le 30 décembre 2024. Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l'espèce, l'endettement de Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] s'élève à la somme de 235 630,48 euros.

Ils disposent d'un véhicule dont la valeur a été évaluée par la commission à hauteur de 4 000 euros.

Monsieur [C] [F] est âgé de 47 ans, il est actuellement au chômage depuis le mois de mars 2024 et bénéficie de l'allocation d'aide de retour à l'emploi (A.R.E).

Madame [H] [Z] est âgée de 46 ans et justifie au jour de l'audience occuper un poste en CDI depuis le mois de janvier 2025 incluant une période d'essai d'une durée de sept mois.

Les débiteurs sont pacsés, locataires et ont à leur charge deux enfants âgés de 18 et 14 ans.

Les ressources mensuelles actualisées de Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] sont les suivantes :
- allocation d'aide de retour à l'emploi de Monsieur [C] [F] : 2403 euros (sur une moyenne mensuelle de 30 jours après déduction de l'impôt sur le revenu au regard du courrier de France Travail du 13 mars 2025) ;
- salaire mensuel net moyen de Madame [H] [Z] : 3236 euros (selon moyenne du salaire net versé en janvier 2025 et février 2025 après déduction de l'impôt sur le revenu selon les bulletins de paie produits) ;
- allocations familiales avec conditions de ressources : 55,71 euros (selon l'attestation de paiement de CAF du 20 mars 2025).

Soit un total de 5 694,71 euros.

Les charges actualisées de Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] sont les suivantes :

- forfait de base pour quatre personnes : 1295 euros ;
- forfait chauffage pour quatre personnes : 255 euros ;
- forfait habitation pour quatre personnes : 247 euros ;
- logement : 2063 euros (hors charges déjà retenues dans les forfaits, selon la quittance du 1er mars 2025).

Soit un total d'environ de 3 860 euros.

Les charges supplémentaires au titre de l'alimentation, de l'électricité et de l'assurance alléguées mais non justifiées par les débiteurs ont vocation à être intégrées dans les forfaits chauffage et habitation.

En outre, les frais de scolarité et de cantine invoqués par les débiteurs ne sont justifiés par aucune pièce ou autre document versés au dossier.

En outre, il n'est pas établi qu'ils n'aient encore pu s'acquitter des frais d'avocats, la facture produite datant du 29 juillet 2024, soit de près d'un an au jour où la juridiction statue.

Au regard de leurs ressources, le maximum légal pouvant être affecté au paiement des dettes des débiteurs conformément aux articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail est de 3855 euros.

Leur capacité de remboursement (ressources-charges) est de 1834 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que leur capacité de remboursement est de 1834 euros.

Dès lors qu'ils disposent d'une capacité de remboursement, les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Leur demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc nécessairement rejetée.

En revanche, dans la mesure où Monsieur [C] [F] est actuellement au chômage et que le versement de son allocation d'aide de retour à l'emploi a vocation à prendre fin, un plan provisoire de 18 mois sera adopté pour une capacité de remboursement de 1834 euros au taux de 0,00 % afin de permettre à Monsieur [C] [F] de retrouver un emploi correspondant à sa qualification de responsable commercial et pour lequel il bénéficiait d'un revenu mensuel avoisinant 6000 euros selon avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023. Les ressources supplémentaires tirées du salaire du débiteur permettront ainsi d'apurer l'ensemble des dettes. En outre, si Monsieur [C] [F] fait état d'un suivi hebdomadaire auprès d'un psychiatre, aucune pièce versée au dossier ne démontre l'incapacité future du débiteur à retrouver un emploi ni à exercer toute activité professionnelle.

Ainsi, il reviendra aux débiteurs, à l'issue de ce plan provisoire, de saisir à nouveau la commission en justifiant de leurs nouveaux revenus, et de l'ensemble de leurs charges, afin d'adopter de nouvelles mesures à leur bénéfice.

Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] à l'égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 19 décembre 2024 ayant adopté des mesures imposées à leur égard ;

CONSTATE que Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

REJETTE en conséquence la demande de Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z], à savoir un plan provisoire d'une durée de 18 mois selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er juillet 2025 :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2025 au 01/12/2026
Effacement
Restant dû fin
CRCAM CENTRE LOIRE /
70048571517
151991,01 €
0,00%
1183,00 €
 
130 697,01 €
CREDIT LYONNAIS / 00464066663Q
0,00 €
0,00%
0,00 €
 
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 5722996611884
0,00 €
0,00%
0,00 €
 
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81645056834
6450,53 €
0,00%
50,21 €
 
5546,75 €
CA CONSUMER FINANCE / 81645056858
8033,83 €
0,00%
62,53 €
 
6908,29 €
CA CONSUMER FINANCE / 81645056860
9383,39 €
0,00%
73,03 €
 
8068,85 €
COFIDIS /
28936000438472
6293,94 €
0,00%
48,99 €
 
5412,12 €
CRCAM CENTRE LOIRE / 00001742074
1383,00 €
0,00%
10,76 €
 
1189,32 €
CRCAM CENTRE LOIRE/ 00001742075
3162, 00 €
0,00%
24,61 €
 
2719,02 €
CRCAM CENTRE LOIRE / 00001742076
11507,00 €
0,00%
89,56 €
 
9894,92 €
CRCAM CENTRE LOIRE / 00001742077
8819,00 €
0,00%
68,64 €
 
7583,48 €
CRCAM CENTRE LOIRE / 44401789000
10907,15 €
0,00%
84,89 €
 
9379,13 €
CRCAM CENTRE LOIRE / 70048266824
1629,24 €
0,00%
12,68 €
 
1401,00 €
EOS FRANCE / 5029762822
5059,81 €
0,00%
39,38 €
 
4350,97 €
VERALTIS LANDERNEAU / 48213952537
3400,07 €
0,00%
26,46 €

2923,79 €
VERALTIS LANDERNEAU / 81582185366
7610.51 €
0,00%
59,24 €

6544,19 €
Total des mensualités
 
 
1 833,98 €
 
 

DIT que Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] de saisir à nouveau la commission à l'issue du plan provisoire ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Z] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.