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TJ 75056, 7 mai 2025, RG 25/02400


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Date
07/05/2025
Numéro
25/02400
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi référé
Type
other
Id
682f6c3add4fa92cae32a0bf

Texte de la décision

4,869 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 07/05/2025
à : - Me G. AFFRE
- Mme [O] [E]

Pour la Directrice de greffe,
La Greffière

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi référé
Mèl [Courriel 4] Tél [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02400 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WL4

N° de MINUTE :
1/2025

CADUCITÉ DE L'ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ
POUR DÉFAUT DE PLACEMENT
du mercredi 7 mai 2025
(article 754 du Code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

La Société RÉSIDENCE TROCADERO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guilhem AFFRE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0016, substitué par Me François BOULOUX, Avocat au Barreau de PARIS

à

Madame [O] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Vu l'article 754 du Code de procédure civile ;

Vu l'assignation en référé en date du 22 avril 2025 ;

Aux termes de l’article 754 du Code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Il résulte de l'article susvisé que l'assignation doit être remise au greffe au moins quinze jours avant l'audience, sous peine de caducité.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, reçu au Service d’Accueil Unique du Justiciable (S.A.U.J.) du tribunal le 22 avril suivant, la société Résidence TROCADERO a assigné Madame [O] [E] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, pour l’audience du 7 mai 2025.

Selon les articles 640 et 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notificatIon qui le fait courir ne compte pas.

Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 7 mai 2025, et compter le nombre de jours à partie de la veille de l’événement, en l’espèce le 6 mai 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 21 avril 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 14 mars 2018 - n° 16-26.996).

En conséquence, la partie demanderesse pouvait placer son assignation au plus tard le 21 avril 2025, et cette date correspondant à un jour férié, le premier jour ouvrable précédant cette dite date, or, elle l’a placée le 22 avril 2025, ce dont atteste le tampon apposé par le Service d’Accueil Unique du Justiciable (S.A.U.J.) à cette date sur le second original, et ce que son conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour.

La copie de l’assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l’audience, la caducité de l’assignation doit être constatée.

Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la Cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité (cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995 - n° 93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que, d’une part, elle entraîne l’exinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux drois de la défense et, d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription.

Il résulte de l'article susvisé que l'assignation doit être placée au moins quinze jours avant l'audience ;

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nicole COMBOT, magistrate à titre honoraire au tribunal judiciaire de PARIS,

Statuant en audience publique ;

Déclarons l’assignation en référé susvisée caduque ;

Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 7 mai 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

La Greffière, La Juge,

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