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TJ 75056, 22 mai 2025, RG 24/11042


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Date
22/05/2025
Numéro
24/11042
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
682f6c3cdd4fa92cae32a0f8

Texte de la décision

9,153 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [Y] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Edith COGNY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/11042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PEN

N° MINUTE : 7

JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025

DEMANDEURS

Monsieur [K] [I],
[Adresse 2]
représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES,

Monsieur [X] [I],
[Adresse 3]
représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES,

Monsieur [J] [I],
[Adresse 1]
représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [H],
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 22 mai 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PEN

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 29 septembre 2021, Monsieur [K] [I] a donné à bail à Madame [Y] [H] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 713,46 €, outre 40 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Monsieur [K] [I], Monsieur [X] [I] et Monsieur [J] [I] ont fait signifier à Madame [Y] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 492,13 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Monsieur [K] [I], Monsieur [X] [I] et Monsieur [J] [I] ont fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Paris par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024 en vue de :
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l’expulsion de Madame [Y] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Madame [Y] [H] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2 279,47 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens ; dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Madame [Y] [H] a libéré les lieux le 16 janvier 2025.

L’affaire a été appelé le 6 février 2025 pour être renvoyée et examinée au fond le 11mars 2025.

A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [J] [I] précise qu’il est le seul héritier du bien objet du présent litige et le seul à apparaitre dans le contrat de bail. Il est par conséquent le seul à avoir qualité pour agir.
Il confirme que Madame [Y] [H] a libéré les lieux le 16 janvier 2025 et a restitué les clés le même jour. Il se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, et à la résiliation judiciaire du bail, la séquestration des meubles, l’expulsion de la locataire, et de l’indemnité d’occupation.
Il transmet à l’audience des conclusions d’actualisation en son seul nom signifiées à étude à la locataire le 7 mars 2025 du montant de la créance et précise que le solde locatif s’élève à la somme de 1 898,32 euros, déduction faite du dépôt de garantie, suivant décompte du 16 janvier 2025. Il maintient ses demandes pour le surplus.

Madame [Y] [H], bien que régulièrement assignée par remise de l’assignation à étude, n'est ni présente, ni représentée sans motif légitime, de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe du Tribunal, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est indiqué que le contrat liant le bailleur et le preneur est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.

En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, le bailleur indique à l’audience confirme le départ de Madame [Y] [H] du logement objet du présent litige. Il précise qu’elle a libéré le logement et restitué les clés le 16 janvier 2025. Il déclare en conséquence se désister de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, ou à la résiliation judiciaire du bail, à la séquestration des meubles, à l’expulsion de la locataire, et à l’indemnité d’occupation.

En conséquence, il convient de constater le désistement de Monsieur [J] [I] à ces titres.

Sur le solde locatif

Conformément aux dispositions de l’article 7 a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, Monsieur [J] [I] indique que la locataire a quitté les lieux, lesquels ont été restitués le 16 janvier 2025. Ces éléments sont confirmés par l’état des lieux de sortie effectué le 16 janvier 2025 et le décompte locatif du 5 février 2025 produits, indiquant une date de sortie au 16 janvier 2025.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail, du décompte locatif et des conclusions d’actualisation, que Madame [Y] [H] reste redevable de la somme de 2 611,78 euros au 5 février 2025.
Il apparait dans le contrat de bail joint que la locataire a versé à l’entrée dans les lieux un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer, soit la somme de 713,46 euros qu’il convient de déduire de la créance due par la locataire.

Il s’ensuit que le solde locatif s’élève à la somme de 1 898,32 euros au 5 février 2025.

La locataire, absente à la procédure, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le quantum de ce solde.

En conséquence, Madame [Y] [H] sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Monsieur [J] [I] les frais qu'il a dû engager au titre de la présente instance liée au défaut de paiement des loyers et charges du Madame [Y] [H]. Dès lors, Madame [Y] [H] sera condamnée à supporter la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il y a lieu de condamner Madame [Y] [H], tenue aux dépens, à payer à Monsieur [J] [I] la somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [J] [I] de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, ou la résiliation judiciaire du bail, la séquestration des meubles, l’expulsion de la locataire, et de l’indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Madame [Y] [H] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 1 898,32 €, selon décompte arrêté au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ;

CONDAMNE Madame [Y] [H] à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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