TJ 75056, 22 mai 2025, RG 25/03670
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/03670
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NSR
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RECTIFICATIVE
rendue le 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D701
DEFENDEURS
La société [13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0146
Monsieur [K] [P]
[Adresse 6]
[Localité 11] (LUXEMBOURG)
Madame [Z] [P] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Maître Christophe OGER de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0057
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
* * *
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Vu le jugement de ce tribunal du 26 février 2025;
Vu la requête de Monsieur [Y] [P], déposée le 12 mars 2025;
Vu le bulletin du 25 mars 2025 par lequel le juge de la mise en état a sollicité les observations des défendeurs avant le 10 avril;
Vu l’absence d’observations en défense;
Attendu que par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Dr [E] [X], remplacée par ordonnance du 12 mars 2025 par le Dr [M] [V], aux fins de déterminer si au 30 novembre 2020 et au 20 avril 2021, dates auxquelles Madame [L] [S] veuve [W] a modifié la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie, celle-ci était atteinte d’une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles,
Attendu qu’il existe une ereur matérielle sur la date de modification du 30 novembre 2020, qui est en réalité celle du 30 décembre 2020,
Attendu qu’au visa de l'article 462 du code de procédure civile, il est décidé de statuer sans audience;
Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la requête en rectification d'erreur matérielle recevable ;
RECTIFIE l’ordonnance du 26 février 2025 comme suit :
DIT qu'en pages 2, 5, 6, 8, 10 et 11 de la motivation la date du 30 novembre 2020 sera remplacée par celle du 30 décembre 2020 ;
DIT que le chef de dispositif suivant de l’ordonnance du 26 février 2025:
“Ordonne une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder:
Docteur [E] [X], Centre Hospitalier [14] - Service de Neurologie, [Adresse 3],
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]
avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués de :
- De déterminer si, au 30 novembre 2020 et au 20 avril 2021, Madame [L] [S] veuve [W] était atteinte d'une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu’elle ne pouvait consentir à la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie et était inapte à défendre ses intérêts,
- Dire si l’insanité éventuelle de Madame [L] [S] veuve [W] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,
- S’expliquer sur tous dires et observations des parties”
doit être modifié ainsi :
“Ordonne une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder:
Docteur [E] [X], Centre Hospitalier [14] - Service de Neurologie, [Adresse 3],
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]
avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués de :
- De déterminer si, au 30 décembre 2020 et au 20 avril 2021, Madame [L] [S] veuve [W] était atteinte d'une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu’elle ne pouvait consentir à la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie et était inapte à défendre ses intérêts,
- Dire si l’insanité éventuelle de Madame [L] [S] veuve [W] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,
- S’expliquer sur tous dires et observations des parties”;
DIT que ces rectifications seront mentionnées sur la minute et les expéditions de la décision susmentionnée et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Faite et rendue à Paris le 22 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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