TJ 75056, 22 mai 2025, RG 24/00235
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
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Saisies immobilières
N° RG 24/00235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NYA
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A AXA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son mandataire : LA SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT
RCS CRETEIL 542 016 993
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [O] [U]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparant
Madame [I] [K] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CREDIT LYONNAIS
A domicile élu au Cabinet de : Me Magali TARDIEU CONFAVREUX
[Adresse 3]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me TARDIEU-CONFAVREUX
Me COUTURIER
Le :
[Localité 10]
ayant pour conseil Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant, ni representé
Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NYA
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, le Cabinet GAELLE CONSEILS IMMO
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
S.A AXA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son mandataire : LA SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT
RCS CRETEIL 542 016 993
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 20 mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 avril 2024, publié le 23 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 1, sous le volume 2024 S numéro 72, la société AXA BANQUE, représentée par son mandataire la société CRÉDIT LOGEMENT, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [T] [U] et Mme [I] [J] épouse [U], situés [Adresse 8], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 18 juillet 2024 .
Par actes en date du 15 juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 10 octobre 2024 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 891 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 1 116 336,45 €, intérêts arrêtés au 26 mars 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 20 février 2025.
Les débiteurs ayant interjeté appel de ce jugement, le report de l’audience d’adjudication a été ordonné par jugement du 20 février 2025 et l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2025.
A cette audience, étaient présents le créancier poursuivant, qui a demandé la fixation d’une date de vente forcée en raison de l’irrecevabilité de l’appel, et M. [U].
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant verse aux débats une ordonnance constatant l’irrecevabilité de l’appel formé par M. et Mme [U], rendue le 16 janvier 2025.
Dans ces conditions, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.
La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rappelle que la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2024 a été ordonnée par jugement du 24 octobre 2024 ;
Fixe l’audience de l’adjudication au jeudi 11 septembre 2025 à 14 heures ;
Désigne Me [Y] [X] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [L] [P], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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