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TJ 75056, 21 mai 2025, RG 24/10503


Vérifier : TJ 75056, 21 mai 2025, RG 24/10503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/10503
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
682f6c59dd4fa92cae32a493

Texte de la décision

9,224 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [MW] [A]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bertrand RACLET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/10503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KF4

N° MINUTE : 15

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mai 2025

DEMANDEURS
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0055
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0055
Madame [I] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0055
Monsieur [TG] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0055
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0055
Madame [M] [F], [VI] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0055
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0055
Monsieur [MW] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS,
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KF4

Monsieur [KU] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0055
Monsieur [CB] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0055

DÉFENDEUR
Monsieur [MW] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail à compter du 1er décembre 2006, Madame [FR] [Y] aux droits de laquelle est venue l’indivision bailleresse, a donné en location à Madame [V] [T], Monsieur [Z] [O] et Monsieur [MW] [A], un appartement sis [Adresse 2], bail tacitement reconduit par périodes de trois ans, pour la dernière fois le 1er décembre 2021 pour arriver à échéance le 30 novembre 2024.
Le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel de 1870 euros, outre une provision sur charges de 154 euros par mois, et dans le dernier état des relations entre les parties, le loyer est de 2359,22 euros par mois, outre une provision sur charges de 220 euros par mois soit un total mensuel de 2579,22 euros.
Madame [V] [T] et Monsieur [Z] [O] ayant donné congé et quitté les lieux, Monsieur [MW] [A] est seul locataire en titre.
Après précédentes difficultés de paiement et précédents commandements de payer, l’indivision bailleresse soutient que les impayés ont repris en novembre 2023 et a fait délivrer au locataire le 4 juillet 2024, un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 7737,66 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux dans le délai imparti.

Par assignation en référé délivrée le 25 octobre 2024, Monsieur [L], [E], [K] [Y], Monsieur [K], [S], [B] [Y], Madame [I], [N], [H] [R] née [Y], Monsieur [TG], [P], [C] [Y], Monsieur [C], [P], [G] [Y], Madame [M], [F], [VI] [R], Madame [W], [FR] [R], Monsieur [MW], [P], [U] [R], Monsieur [KU], [X] [Y], Monsieur [CB], [D] [Y] et Madame [J], [H], [F] [Y] (ci- après l’Indivision Bailleresse) ont fait citer Monsieur [MW] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
L’Indivision Bailleresse a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 septembre 2024 ;
– d'ordonner l'expulsion sans délai du locataire, en supprimant le délai de deux mois visé à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ;
– de condamner par provision le locataire au paiement des sommes suivantes :
– 8896,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024,
– une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, charges en sus, indexable sur l’indice trimestriel de référence des loyers publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire, le tout jusqu’à la libération des lieux par remise des clefs ;
– 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût des différents commandements de payer ;
Condamner le locataire à payer à l’Indivision Bailleresse les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées depuis le 4 juillet 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2025.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, l’Indivision Bailleresse, représentée par son Conseil, a indiqué se désister de toutes ses demandes, à l’exclusion de l’article 700 du CPC et des dépens la dette ayant été soldée.
Monsieur [MW] [A], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il sera constaté le désistement Monsieur [L], [E], [K] [Y], Monsieur [K], [S], [B] [Y], Madame [I], [N], [H] [R] née [Y], Monsieur [TG], [P], [C] [Y], Monsieur [C], [P], [G] [Y], Madame [M], [F], [VI] [R], Madame [W], [FR] [R], Monsieur [MW], [P], [U] [R], Monsieur [KU], [X] [Y], Monsieur [CB], [D] [Y] et Madame [J], [H], [F] [Y] de leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de ses conséquences, notamment au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [MW] [A], supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût et de l’assignation et du seul commandement de payer du 4 juillet 2024, les autres précédents commandements de payer n’étant pas nécessaires à la présente procédure.

L’équité commande de condamner Monsieur [MW] [A] à payer à l’Indivision Bailleresse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [L], [E], [K] [Y], Monsieur [K], [S], [B] [Y], Madame [I], [N], [H] [R] née [Y], Monsieur [TG], [P], [C] [Y], Monsieur [C], [P], [G] [Y], Madame [M], [F], [VI] [R], Madame [W], [FR] [R], Monsieur [MW], [P], [U] [R], Monsieur [KU], [X] [Y], Monsieur [CB], [D] [Y] et Madame [J], [H], [F] [Y] de leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de ses conséquences, notamment au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNONS Monsieur [MW] [A] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du seul commandement de payer du 4 juillet 2024 et de l’assignation,

CONDAMNONS Monsieur [MW] [A] à verser à Monsieur [L], [E], [K] [Y], Monsieur [K], [S], [B] [Y], Madame [I], [N], [H] [R] née [Y], Monsieur [TG], [P], [C] [Y], Monsieur [C], [P], [G] [Y], Madame [M], [F], [VI] [R], Madame [W], [FR] [R], Monsieur [MW], [P], [U] [R], Monsieur [KU], [X] [Y], Monsieur [CB], [D] [Y] et Madame [J], [H], [F] [Y] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le président.

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