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TJ 75056, 22 mai 2025, RG 23/05572


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Date
22/05/2025
Numéro
23/05572
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
682f6c65dd4fa92cae32a606

Texte de la décision

10,219 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05572 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZV7S

N° PARQUET : 23-858

N° MINUTE :

Requête du :
24 Mars 2023

AJ du TJ DE [Localité 7]
du 26 Janvier 2023
N° 2022/030520

V.B
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [H] [M]
[Adresse 9]
[Localité 1] (ALGERIE)

représentée par Me Pauline BECHIEAU,
avocatE au barreau de PARIS, avocatE plaidant, vestiaire #D1338

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/030520 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur,

Décision du 22/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05572

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [H] [M] reçue le 24 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 juin 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2025,

Décision du 22/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05572

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Mme [H] [M], se disant née le 17 octobre 1976 à [Localité 3] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [V] [M], né le 22 janvier 1952 à [Localité 6] (Algérie) a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre de [D] [R], d'ascendance européenne.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 février 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif qu'elle était irrecevable à faire la preuve qu'elle avait, par filiation, la nationalite française en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°1 de la requérante).

Le ministère public demande au tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir que la requérante ne démontre pas qu'elle est française et qu'en application de l'article 30-3 du code civil, elle ne peut être admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalite française

Dès lors que l'article 30-3 du code civil ne suppose pas que la nationalité de l'intéressée soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut en premier lieu examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.

Sur la désuétude

L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.

L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en [5] pendant plus de cinquante ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, la requérante devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.

L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.

En l’espèce, Mme [H] [M] revendique la nationalité française par filiation paternelle.

La saisine datant du 24 mars 2023 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [H] [M] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d'elle-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.

Le ministère public fait valoir que la requérante, née à l'étranger en Algérie, continue d'y résider et ne justifie pas d'une résidence habituelle en [5] ni ne justifie à titre personnel d'éléments de possession d'état français. Il expose également que le père de la requérante a eu sa résidence habituelle en [4] entre le 3 juillet 1962 et le 3 juillet 2012 ; que la requérante ne justifie pas non plus d'éléments de possession d'état pour celui-ci avant le 16 février 2018.

S'agissant de la condition de résidence, la requérante soutient que son père réside en France et qu'il s'est vu délivrer un certificat de nationalité française et une carte nationale d'identité (pièces n°14 et 17 de la requérante).

Or, comme l'indique à juste titre le ministère public, le certificat de nationalité française qui a été délivré au père de la requérante le 16 février 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France mentionne une adresse en Algérie, la requérante ne justifiant par ailleurs d'aucune résidence en [5] pour celui-ci avant cette date.

Il n'est ainsi justifié d'aucun élément pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [H] [M] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.

La requérante indique également que son père justifie d'éléments de possession d'état de français.

Or, tant le certificat de nationalité française du 16 février 2018 et la carte nationale d'identité de celui-ci du 20 mai 2019 ont été délivrés à une date postérieure au délai cinquantenaire, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun élément de possession d'état avant le 4 juillet 2012 permettant de faire échec à la désuétude.

Ainsi, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de l'intéressée ou de son père avant le 4 juillet 2012.

Il résulte de ce qui précède que Mme [H] [M] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni elle, ni son père n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni elle ni aucun de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.

Les conditions de l'article 30-3 du code civil étant remplies, Mme [H] [M] n'est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.

En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, Mme [H] [M] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [H] [M] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [H] [M], née le 17 octobre 1976 à [Localité 3] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Condamne Mme [H] [M] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 7] le 22 Mai 2025

La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz

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