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TJ 75056, 22 mai 2025, RG 23/05568


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Date
22/05/2025
Numéro
23/05568
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
682f6c65dd4fa92cae32a60e

Texte de la décision

7,703 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05568 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZV6Z

N° PARQUET : 23-853

N° MINUTE :

Requête du :
07 Mars 2023

V.B

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGÉRIE)

représenté par Me Juliette PAPPO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1094

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur,

Décision du 20/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05568

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [N] [L] reçue le 3 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions de M. [N] [L] notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 juillet 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2025,

Vu la note d'audience,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

A l'audience, le conseil du requérant sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour communiquer au ministère public le formulaire prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a joint ledit formulaire à la requête, mais qu'il a omis la communication de cette pièce au ministère public lors de la mise en état.

Le ministère public s'oppose à cette demande.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, le ministère public a soulevé au cours de la mise en état l'absence de communication du formulaire prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile. Le requérant, qui soutient dans ses écritures avoir joint le formulaire à la requête, n'a pourtant pas pris la diligence de le communiquer au ministère public au cours de la mise en état. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune cause grave l'empêchant d'avoir communiqué cette pièce dans les temps impartis.

Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée, et le formulaire prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile, présent dans le dossier de plaidoirie du requérant, sera déclaré irrecevable, en application des articles 16 et 803 du code de procédure civile.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [N] [L], se disant né le 14 novembre 1940 à [Localité 3] (Algérie), sollicite l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 31 août 2020 et la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il indique que son père, [J] [I] [L] a acquis la nationalité française par jugement du 17 décembre 1930 rendu par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 août 2020 par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'acte de mariage de ses parents était dénué de force probante et que de surcroît il n'était produit qu'une photocopie du jugement d'admission à la qualité de citoyen français de son père revendiqué (pièce n°9 du requérant).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

Le requérant soutient avoir joint le formulaire à la requête.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

En l'espèce, comme précédemment relevé, ledit formulaire n'ayant pas été communiqué contradictoirement au cours de la mise en état, le demandeur ne peut s’en prévaloir pour justifier de la recevabilité de la requête.

Dès lors, en l'absence du formulaire, la requête est irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [N] [L] ;

Juge irrecevable le formulaire de demande de certificat de nationalité française présent dans le dossier de plaidoirie de M. [N] [L] ;

Juge irrecevable la requête de M. [N] [L] ;

Condamne M. [N] [L] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 22 Mai 2025

La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz

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