TJ 13055, 22 mai 2025, RG 25/02432
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
jugement en rectification d’erreur matérielle
Enrôlement : N° RG 25/02432 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DLX
AFFAIRE : M. [H] [J] (Me Graziella COMITE)
C/ M. [Z] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Anna SPONTI
Greffier : Madame Olivia ROUX
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
né le 28 Avril 1962 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 6 mars 2025, [H] [J] sollicite la rectification de l'erreur matérielle frappant le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE le 23 janvier 2025.
Le requérant expose que le jugement ordonne l’expulsion de [Y] [I] ainsi que tous occupants des lieux loués sis [Adresse 1] alors que les locaux loués se situent au [Adresse 3].
SUR CE
Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Vu que la rectification sollicitée par requête apparaît ne pas justifier d'audience;
Attendu que le dispositif du jugement du 23 janvier 2025 ordonne l’expulsion de [Y] [I] des lieux loués sis [Adresse 1] alors qu’il ressort du même jugement que les lieux loués se situent effectivement [Adresse 3].
Par suite, il convient de rectifier cette erreur en disant qu'en page 6 du jugement rectifié, dans la partie « PAR CES MOTIFS », il conviendra de lire : « ORDONNE l’expulsion de [Y] [I] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement en rectification d’erreur matérielle, sans débats et susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée:
DIT que, dans le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 28 novembre 2024, , en page 6, dans la partie « PAR CES MOTIFS », en lieu et place de la phrase « ORDONNE l’expulsion de [Y] [I] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique », il convient de lire : « ORDONNE l’expulsion de [Y] [I] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique » ;
DIT que le présent jugement de rectification sera mentionné sur la minute du jugement rectifié visé ainsi que sur les expéditions et qu’elle sera notifiée comme le jugement rendu initialement.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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