TJ 13055, 17 déc. 2024, RG 24/01569
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00094 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01569 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W6Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 11 Janvier 1983 à
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N° 24/01569
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [D] [F], représentée par son conseil, a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 21 février 2024 et signifiée le 26 février 2024, d'un montant de 280 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 12] dite l'URSSAF PACA, portant sur le 3ème trimestre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.
L'[13], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [D] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU'il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF [9] de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF [9], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 12] dite l'URSSAF [9] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 21 février 2024 et signifiée le 26 février 2024 à l'encontre de Monsieur [D] [F], d'un montant de 280 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur le 3ème trimestre 2023. ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [9].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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