TJ 13055, 12 mai 2025, RG 23/05262
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/05262 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JPO
Date du Recours : 12 décembre 2023
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 25/09/2023 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE (TABLEAU N°57) N°21042013 9 DU 20/04/2021 DE SON SALARIE MONSIEUR [X] [J]- DECISION INITIALE DU 14/08/2023 - N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89E
N°minute : 25/02228
DEMANDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [X] [J]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 2023 par la société [11] à l‘encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6], saisie le 25 septemre 2023 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la reconnaissance au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 17 avril 2023 pour un syndrome du canal carpien gauche par l’un de ses salariés, [X] [J] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 12 mai 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, avant toute conclusion au fond de l’organisme, par un courrier daté du 21 mars 2025, transmis par voie électronique, la société [11], non comparante, ni représentée, déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile
CONSTATONS le désistement de la société [11] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [11] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 10], le 12 Mai 2025
L’agent de greffe, La Présidente
Notifiée le :
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