TJ 13055, 21 mai 2025, RG 23/00238
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02058 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00238 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27UO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 06 Octobre 1984 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [N] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 26 janvier 2023 au secrétariat-greffe du présent tribunal, Monsieur [W] [Z] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (ci-après CPAM) en date du 1er février 2023 rejetant son recours formé contre la décision du 11 juillet 2022 fixant au 7 juillet 2022 la date de guérison de l'accident du travail survenu le 24 mars 2022.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Monsieur [W] [Z], comparait en personne et confirme les termes de sa requête initiale selon laquelle il conteste la date de fixation de sa guérison. Il précise qu’il a été licencié pour inaptitude en mars 2023 de son poste de contrôleur de l’environnement et qu’il exerce actuellement en qualité de professeur de mathématiques en lycée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, réitère ses écritures et demande la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable en soulignant que les pièces produites démontrent une stabilisation de l’état de santé ce qui ne permet pas de critiquer utilement la date de guérison. Elle fait par ailleurs observer que le demandeur n’a pas fourni le rapport complet de la CMRA bien que celui-ci lui ait été adressé à deux reprises.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM, suivant courrier daté du 11 juillet 2022, a notifié à Monsieur [W] [Z] la décision du médecin de l’organisme fixant la date de la guérison de ses lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 24 mars 2022 au 7 juillet 2022.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision sans que le Tribunal puisse toutefois connaître les raisons du rejet en l’absence de la production du rapport complet.
Au soutien de son recours, Monsieur [W] [Z] produit :
- Un courrier daté du 5 juillet 2022 et rédigé par le Docteur [U] à l’un de ses confrères auquel il adresse pour avis son patient en indiquant qu’après une amélioration, ce dernier présente à nouveau des douleurs dorsolombaires type sciatalgie,
- Un courrier daté du 6 octobre 2022 établi par le Docteur [U] à l’un de ses confrères qui indique que le médecin du travail, suite à la guérison des lésions fixée au 7 juillet 2022, a émis un avis défavorable à la reprise du travail de Monsieur [Z] préconisant un poste purement administratif et qui précise que « malgré une amélioration de son état », le patient justifie de la poursuite de son état dans le cadre d’une prolongation de son arrêt de travail,
- Un courrier daté du 15 novembre 2022 par lequel le Docteur [U] indique qu’après avis du chirurgien, il n’est pas envisagé de chirurgie et que l’état rachidien de M. [Z] ne peut s’améliorer,
- Des courriers adressés les 20 octobre et 17 novembre 2022 par le Docteur [I] service orthopédie-traumatologie du centre hospitalier de [Localité 5], au médecin traitant de M. [Z] selon lesquels Monsieur [Z] présente un tableau de lombosciatique a priori non évolutive et en rapport avec une anomalie transitionnelle, qu’au 17 novembre 2022, ce dernier va mieux sur le plan lombaire et au niveau des membres inférieurs et qui précise espérer que la médecine du travail lui accordera un aménagement adapté de son poste.
Le médecin du travail a émis le 27 septembre 2022 un avis d’aptitude sur un poste administratif uniquement, en précisant une contre-indication « au port de charges lourdes de plus de 20 kg au travail en hauteur ».
Le régime général de l’assurance maladie prévoit l'octroi de prestations en espèces, en cas de maladie ou d'accident provoquant l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, sous la forme d'indemnités journalières.
L'assuré doit se trouver dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Cette incapacité physique doit empêcher l'assuré d'exercer une activité quelconque. Ainsi, une caisse est fondée à mettre fin au service d'indemnités journalières d'une personne qui a la capacité physique de reprendre un poste de travail adapté.
Dans la limite du délai maximum d'attribution, l'indemnité journalière cesse d'être servie lorsque l'état de santé de l'assuré lui permet de reprendre son travail et lorsque l'état de l'assuré est stabilisé, ce qui signifie que l'état médical n'est pas susceptible d'une amélioration significative sous l'effet de la thérapeutique.
La guérison est le retour du patient à l’état dans lequel il était avant l’accident ou la maladie sans séquelles dues à cet accident ou cette maladie.
Dès lors, la guérison peut être actée même en présence de séquelles notamment quand il est considéré qu’elles sont imputables à un état antérieur connu ou non avant l’accident.
Ainsi, la persistance de douleurs est insuffisante à considérer qu’un état ne peut être considéré comme guéri.
En l’espèce, les pièces médicales produites par Monsieur [W] [Z], postérieures à la date retenue de guérison, ne permettent pas d’apporter une critique utile justifiant d’ordonner une expertise judiciaire puisqu’au contraire elles démontrent une stabilisation de l’état de Monsieur [W] [Z] avec une possibilité de reprise du travail sur un poste aménagé.
Le recours sera par conséquent rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [W] [Z] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par Monsieur [W] [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT par conséquent que la date de guérison des lésions consécutives à l'accident du travail survenu le 24 mars 2022 est fixé au 7 juillet 2022 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [W] [Z] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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