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TJ 13055, 22 mai 2025, RG 23/04669


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Date
22/05/2025
Numéro
23/04669
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
682f6e1edd4fa92cae32acc8

Texte de la décision

11,293 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/00089 du 22 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04669 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EO4

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
*
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [L]’ [D] [W]
né le 09 Novembre 1970 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me José GARCIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

23/04669

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 31 octobre 2023, Monsieur [L]’ [D] [W] a saisi ce tribunal d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 octobre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France (ci-après l’URSSAF ou la Caisse), et signifiée le 19 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 14 960 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, des quatre trimestres 2022, et 1er trimestre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, les cotisations étant dues jusqu’à la radiation en qualité de gérant ;
-valider la contrainte pour un montant ramené à 13 736 € ;
-condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance, et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Monsieur [W], représenté par un conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal à titre principal, de déclarer la contrainte délivrée nulle car non motivée en ce qu’elle n’informe pas le débiteur de la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. À titre subsidiaire, elle affirme que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, faisant état de sa démission des fonctions de gérant au 28 avril 2014 par courrier manuscrit, prise en compte par son frère co-gérant, mais qui n’en a pas effectué les formalités ; outre les dépens de l’instance, et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, Monsieur [W] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validité de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

L’article R.244-1 du même code dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant, l’article R.131-6 prévoit que les cotisations des périodes de l’année précédant la cessation de l’activité et de l’année de la cessation d’activité sont recalculées et font l’objet d’une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l’assuré qui doit intervenir dans le délai de 90 jours suivant la date d’effet de la radiation.

Si le montant des cotisations déjà appelées est inférieur ou égal au montant définitif, les périodes ne changent pas de dénominations et conservent également leurs dates d’exigibilité.

En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;

L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.

Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.

Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l’espèce, Il convient de constater que la contrainte litigieuse se réfère expressément à la mise en demeure (accusé de réception signé), laquelle mentionne la nature, le montant et la période des sommes réclamées, l’opposant ne contestant que le numéro porté qu’il conteste comme celui du SIREN de la société, est son numéro personnel de sécurité sociale, également appelé NIR, s’agissant de cotisations personnelles.
.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance jusqu’au 4e trimestre 2022, précisant que l’appel de cotisation a été annulé pour 2023, tandis que Monsieur [W] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation, ne justifiant d’aucune formalité de radiation antérieurement à celle effective au 28 février 2022.

Faute d’éléments de contestation motivés et justifiés, il y a lieu de valider la contrainte et de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 13 736 €.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Monsieur [L]’ [D] [W] à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France, et signifiée le 19 octobre 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, des quatre trimestres 2022, et 1er trimestre 2023.

VALIDE ladite contrainte pour la somme de 13 736 €, et au besoin condamne Monsieur [L]’ [D] [W] au paiement de cette somme à l'URSSAF PACA ;

DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L]’ [D] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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