TJ 13055, 14 mai 2025, RG 24/03453
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02156 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03453 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LMH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
né le 08 Août 1954 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par mme [G] [X] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [P]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2024, Monsieur [I] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable, saisie le 8 mai 2024, rejetant sa demande de révision du calcul de sa retraite personnelle au 1er septembre 2017.
L’affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [U] confirme résider [Adresse 4] à [Localité 12].
La [8], représentée par son inspecteur juridique, demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. »
En l’espèce, Monsieur [I] [U] a indiqué dans sa requête expédiée le 19 juillet 2024 reçue le 22 juillet 2024 qu’il résidait [Adresse 4], de sorte que la présente juridiction n’est pas compétente juridiquement et que c’est le pôle social près le tribunal judiciaire de Toulon qui est compétent pour en connaître.
Le tribunal se déclare donc incompétent territorialement.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire,
DECLARE le service du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de TOUON,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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