TJ 13055, 22 mai 2025, RG 22/09746
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/179 du 22 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 22/09746 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NKD
AFFAIRE : Mme [A] [G]( Me Séverine DECAUX)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
Après délibéré entre :
- Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
- Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
- Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [K] [J], agissant en qualité de représentant légal de [A] [G], née le 21 Janvier 2011 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
née le 01.11.1980 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [O] [G], agissant en qualité de représentant légal de [A] [G], née le 21 Janvier 2011 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
né le 22.11.1972 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 15 décembre 2021 notifiée par LRAR le 06 janvier 2022, [A] [G], née le 21 janvier 2011 à [Localité 3] (Algérie), représentée par Mme [K] [J], née le 01 novembre 1980 à [Localité 5] (Algérie) et par Monsieur [Z] [O] [G], né le 22 janvier 1972 à [Localité 3] (Algérie), s’est vu opposer un refus d’enregistrement par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille au motif que“ l’acte d’état civil de l’intéressée n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. En effet, la date, le lieu de naissance et le nom de la mère de la mineure ne sont pas mentionnés, de même que la qualité du déclarant et son prénom, et le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte de naissance”.
Par acte en date du 03 octobre 2022, [A] [G], représentée par Mme [K] [J] et Monsieur [Z] [O] [G] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille devant cette juridiction pour voir enregistrer la déclaration d’acquisition de nationalité française qu’elle a souscrite le 09 décembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, à raison de son recueil par kafala le 27 novembre 2011.
Les formalités de l’article 1040 du CPC ont été respectées et le récépissé a été délivré le 07 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2024, [A] [G], représentée par Mme [K] [J], et Monsieur [Z] [O] [G] demande au tribunal :
o Infirmer la décision prononcée le 15 décembre 2021 par Mme la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire de Marseille ayant prononcé une décision d'irrecevabilité et de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité
o Dire et juger que son acte de naissance est conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil
o Dire et juger qu’elle remplit les conditions de l'article 21-12 du code civil ;
o Dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
o Ordonner la délivrance du certificat de nationalité française ;
o Ordonner au Procureur de la République d'apposer la mention de sa nationalité française en marge de son acte de naissance
o Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que suivant décision de placement du 19.06.2011, Monsieur [X] [E], directeur de l'action sociale de [Localité 3], a considéré que :
« (…) l'enfant [A] [R], née le 21 janvier 2011 à [Localité 3] (…) sera recueillie par Monsieur [G] [Z] [O] et Mme [J] [K], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] [Localité 3] (…) le Directeur de l’Action Sociale de [Localité 3] sera chargé de mettre à exécution ladite décision » ; que le 27.11.2011, Monsieur HADEF Fayçal, Président de la section des affaires familiales près le Tribunal d'El Khroub a ordonné l'attribution à Monsieur [G] [Z] [O] de la Kafala de l’enfant mineure [A] [R] fille de [B], née le 21/01/2011 à [Localité 3] ; que le 27.11.2013, Monsieur [P] [I], juge chargé de l'état civil près le Tribunal de Constantine a ordonné l'octroi du nom de famille [G] à [A] [R], née le 21/01/2011 à [Localité 3] et ordonné qu'il soit consigné comme suit dans l'acte de naissance de l'intéressée : [A] [G] ; que le 03.07.2017, le Président du Tribunal d'El Khroub a rendu une ordonnance rectificative de l'acte de Kafala rendu le 27/11/2011 sous le N° 1747/11 aux termes de laquelle les attributaires de la Kafala pour l'enfant mineure [A] [G] sont Monsieur [G] [Z] [O] et son épouse Mme [J] [K] ; que le 20.11.2017, Madame [H] [M], Directrice de l'action sociale et de la solidarité de [Localité 3] a attesté le fait que [A] [G] a été placée sous le recueil légal des époux [G]-[J] à compter du 19 juin 2011 ; que depuis le 12 mai 2018, ils résident avec leur fille en France.
Les époux [G] font savoir, s’agissant de la conformité de l’acte de naissance de [A] que la mention de la date du lieu de naissance et du nom de la mère ne pourront jamais figurer sur son acte de naissance puisqu’elle a été abandonnée à la naissance, la mère ayant accouché sous X et renoncé à se prévaloir d'un quelconque lien de filiation avec l’enfant ; qu’ils produisent un nouvel acte de naissance en date du 10.05.2022 sur lequel est apposé le nom, le prénom et la qualité de la personne qui a déclaré l'enfant à sa naissance, Monsieur [T] [V], directeur de l'hôpital, et sur lequel figure le nom de l'Officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance, Monsieur [F] [D].
Enfin, s’agissant de la nationalité française des recueillants, ils indiquent avoir communiqué le certificat de nationalité française de Mme [K] [J] du 11.04.2016, et la déclaration de nationalité de Monsieur [Z] [O] [G] souscrite le 31.12.2019, enregistrée le 06.06.2021, de sorte qu’ils justifient être français à la date de la souscription de leur déclaration en qualité de représentants légaux de la jeune [A].
Par conclusions signifiées le 29 avril 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- Dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
- Débouter l’intéressée de sa demande d'enregistrement de la déclaration souscrite ;
- Juger que [A] [G], dite née le 21 janvier 2011 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’intéressée produit :
- en pièce n°19 : une copie, délivrée le 10 mai 2022, de son acte de naissance n°1426 dressé le 22 janvier 2011 à 8h20 sur la déclaration de [T] [V], directeur de l’hôpital aux termes duquel [G] [A] est née le 21 janvier 2011 à 10 h00 à [Localité 3], sans indication de ses père et mère.
- en pièce n°15 : la traduction en français d’une ordonnance d’octroi d’un nom de famille en date du 21 novembre 2013 aux termes de laquelle [A] [R] se voit attribuer le nom de famille [G].
Il soutient que cette simple traduction est dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité faute d’être accompagnée de l’acte original, objet de la traduction ; que par ailleurs, il résulte de la copie de l’acte de naissance produit que cette décision n’a pas fait l’objet d’une mention telle que prévue par les articles 58 et 59 de l’ordonnance du 19 février 1970 ; que cette ordonnance n’est pas produite en expédition conforme par le greffier du tribunal au vu des minutes dont il est le dépositaire ; qu’elle n’est donc pas opposable en France (convention franco-algérienne du 27/08/64 sur l’exequatur) ; qu’au vu de ces éléments, les pièces produites sont impropres à justifier d’un état civil probant.
Il ajoute que faute de produire une expédition de la décision de « kafala », la demanderesse ne justifie pas valablement avoir été recueillie sur décision de justice recevable en France ; qu’en revanche il est justifié du recueil effectif de [A] [G] pendant au moins 3 ans par M et Mme [G] ; que sous réserve qu’elle produise une expédition certifiée conforme en original de l’ordonnance de changement de nom ainsi que de l’acte de recueil, ainsi que leur traduction par un expert assermenté près une cour d’appel française, il pourra être fait droit à la demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience collégiale du 13 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 21-12 du Code civil dispose que l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat »
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article précité, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
En l’espèce, la preuve de l’abandon de l’enfant à la naissance par sa mère biologique est rapportée ; il est communiqué la décision de placement de l’enfant [A] [R] chez les époux [G] en date du 19 juin 2011 en langue arabe avec sa traduction certifiée conforme, l’acte de Kafala en original en date du 27 novembre 2011 avec sa traduction certifiée conforme, l’ordonnance d’octroi du nom de famille [G] en date du 12 février 2012 avec sa traduction certifiée conforme, et l’acte de rectification de l’acte de Kafala du 03 juillet 2017.
Enfin, la nationalité française des recueillants est rapportée, ainsi que la preuve que l’enfant [A] [G] est élevée par ses parents de nationalité française depuis au moins trois ans à la date de la déclaration.
En conséquence, il y a lieu de dire et juger que l’enfant [A] [G] est française à compter du 15 décembre 2021.
La mention du présent jugement sera portée en marge des actes d’état civil conformément à l’article 28 du Code civil.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que l’enfant [A] [G] née le 21 janvier 2011 à [Localité 3] (Algérie), est française à compter du 15 décembre 2021 ;
DIT que la mention du présent jugement sera portée en marge des actes d’état civil conformément à l’article 28 du Code civil ;
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 Mai 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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