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TJ 13055, 22 mai 2025, RG 23/02537


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Date
22/05/2025
Numéro
23/02537
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
682f6e22dd4fa92cae32ad37

Texte de la décision

6,278 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00088 du 22 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02537 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VLJ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [J]
né le 15 Septembre 1975 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

23/02537

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 juillet 2023, Monsieur [V] [J] a saisi ce tribunal d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 21 juin 2023 par le directeur de l’[Adresse 10] (dite [11]), et signifiée le 27 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 29 307 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2020, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er 2ème et 3ème trimestres 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.

L'[11], représentée par son conseil demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte pour un montant ramené à 6 630,11 € ;
-condamner Monsieur [J] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ;
-ordonner l'exécution provisoire.

Monsieur [J], régulièrement convoqué suite à renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 11 juillet 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, Monsieur [J] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l’espèce, Monsieur [J] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre des 4ème trimestre 2020, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er 2ème et 3ème trimestres 2022.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Monsieur [V] [J] à la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’[Adresse 10], et signifiée le 27 juin 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2020, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er 2ème et 3ème trimestres 2022.

VALIDE ladite contrainte pour la somme de 6 630,11 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2018, et au besoin condamne Monsieur [V] [J] au paiement de cette somme à l'URSSAF [8] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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