TJ 13055, 17 déc. 2024, RG 24/01603
Vérifier : TJ 13055, 17 déc. 2024, RG 24/01603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00095 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01603 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XQN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante,
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 04 Février 1959 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N° 23/04297
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mars 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille,Monsieur [M] [Y], représenté par son conseil, a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 21 février 2024 et signifiée le 27 février 2024, d'un montant de 4.034 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur le 3ème trimestre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.
L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance car il n'est pas en mesure de transmettre à la juridiction l'accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [M] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU'il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 21 février 2024 et signifiée le 27 février 2024 à l'encontre de Monsieur [M] [Y], d'un montant de 4.034 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant surle 1er et 2ème trimestres 2023 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.