TJ 13055, 22 mai 2025, RG 24/03193
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01689 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03193 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GPK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine GERARDOT - la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [Y] veuve [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 10 janvier 2017, [R] [O] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 28 septembre 2016 par le RSI Provence Alpes d’un montant de 5 953 € et signifiée par acte d’huissier du 30 décembre 2016 au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2012 et la régularisation 2012.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
En application de l’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l’URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le président du pôle social a ordonné la radiation de cette affaire compte tenu du décès du débiteur et de l’absence de mise en cause des ayants droit.
Elle a été remise au rôle à la demande de l’URSSAF PACA et – après une phase de mise en état – appelée à l’audience du 06 mars 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 5 953 € au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2012 et la régularisation 2012, la condamnation de [N] [Y] veuve [O] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée par voie de citation, [N] [Y] veuve [O] n’est ni présente, ni représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 décembre 2016.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête expédiée le 10 janvier 2017, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par [R] [O] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que [N] [Y] veuve [O] n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la contrainte sera validée pour un montant de 5 953 € au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2012 et la régularisation 2012 et [N] [Y] veuve [O] sera condamnée à verser cette somme à l’URSSAF PACA.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [N] [Y] veuve [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [R] [O] le 10 janvier 2017 à l’encontre de la contrainte signifiée le 30 décembre 2016 par le RSI Provence Alpes ;
VALIDE la contrainte décernée le 28 septembre 2016 par le RSI Provence Alpes d’un montant de 5 953 € au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2012 et la régularisation 2012 ;
CONDAMNE [N] [Y] veuve [O] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 5 953 € au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2012 et la régularisation 2012 ;
CONDAMNE [N] [Y] veuve [O] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [N] [Y] veuve [O] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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