TJ 13055, 22 mai 2025, RG 24/01706
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 22 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 24/01706 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QEH
AFFAIRE : Mme [E] [W] [D] (Maître Yulia BAYGILDINA de l’ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Proureure, Procureur de la République
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [W] [D]
née le 12 Mai 2006 à [Localité 3] (RUSSIE)
domiciliée chez sa mère Madame [B] épouse [K] [U] [M], [Adresse 1]
représentée par Maître Yulia BAYGILDINA de l’ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me BESSY
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mademoiselle [E] [W] [D] est née le 12 mai 2006 à [Localité 3] (Russie).
Sa mère, madame [U] [B] a déposé le 11 avril 2022 une déclaration de nationalité française, en raison de son mariage avec un français. Cette déclaration a été enregistrée le 24 avril 2023.
Le 6 avril 2022 madame [B] a interrogé le Préfet des Alpes Maritimes, afin que sa fille [E] bénéficie de l'effet collectif attaché à sa déclaration de nationalité.
Le 9 août 2023 le Ministre de l'Intérieur lui a répondu que [E] [D] ne deviendra pas française de plein droit, puisqu'elle ne figurait pas dans sa déclaration de nationalité et qu'elle ne justifie pas d'une résidence habituelle avec madame [B].
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024 monsieur [O] [P] [C] et madame [U] [B] épouse [K], es qualités de représentants légaux de leur fille alors mineure [E] [D] ont fait assigner le procureur de la République.
Mademoiselle [E] [D] est intervenue volontairement à l'instance le 31 mai 2024.
L'assignation a été transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le 19 février 2024, conformément à l'article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2024 mademoiselle [E] [D] demande au tribunal de dire qu'elle est française par effet collectif de la déclaration de nationalité souscrite par madame [U] [B] épouse [K], et de condamner l’État à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir, au visa de l'article 22-1 du code civil, que depuis le divorce de ses parents son domicile habituel est fixé chez sa mère à [Localité 2], où elle revient habituellement pour les vacances, bien qu'elle soit scolarisée au Royaume-Uni où elle ne dispose cependant que d'un logement pendant les périodes scolaires. Elle ajoute être à la charge financière de sa mère et lui être rattachée fiscalement, qu'elle a le centre de ses intérêts familiaux en France où elle est également suivie médicalement et y suit ses activités non scolaires. Elle affirme encore qu'en lui refusant le bénéfice de l’acquisition de la nationalité française par effet collectif du seul fait qu’elle effectue temporairement sa scolarité à l’étranger, une attente disproportionnée a été portée à son droit à la vie privée et familiale, ainsi qu’à son droit à l’instruction.
Le procureur de la République n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Mademoiselle [E] [D] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
L'article 22-1 du code civil dispose que l'enfant mineur, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou la déclaration.
Madame [U] [B] a acquis la nationalité française par déclaration enregistrée le 24 avril 2023. À cette date sa fille [E] [D] était mineure et n'était pas mariée.
Par ailleurs le formulaire de déclaration de nationalité française souscrit par madame [B] le 13 avril 2022 mentionne bien en page 2, parmi les enfants de la requérante, mademoiselle [E] [D].
[E] [D] a suivi des études au Royaume-Uni pour l'année scolaire 2021-2022, puis du 5 septembre 2022 au 30 juin 2024.
Les certificats de scolarité délivrés par le [Localité 4] [6] mentionne qu'elle résidait alors pendant sa scolarité dans un établissement situé à [Localité 4].
Néanmoins les calendriers scolaires, notamment celui de l'année 2023-2024, indiquent que les pensionnaires arrivent le 1er septembre, qu'ils repartent le 15 décembre pour revenir le 5 janvier. Ils repartent à nouveau le 22 mars pour un retour le 7 avril, et partent à nouveau le 12 juillet en fin d'année scolaire. Il se déduit donc de cette pièce que mademoiselle [E] [D] n'était pensionnaire que pendant les périodes scolaires, et qu'elle devait quitter son établissement d'enseignement pendant les périodes de vacances.
En outre les avis d'imposition de madame [B] et de monsieur [K] font état de trois parts fiscales. D'après la déclaration de revenus de 2021, ils ont déclarés deux enfants à charge, dont [E] [D].
Mademoiselle [E] [D] produit également un certificat en date du 11 décembre 2023 du docteur [F], exerçant à [Localité 2], attestant d'un suivi médical régulier à raison d'une fois tous les deux mois depuis le 6 juillet 2020, ainsi que les attestations de monsieur [Z] [K], époux de madame [B], et de madame [S] [K] démontrant des retours réguliers au domicile de sa mère, à [Localité 2], pendant les vacances.
Ainsi, même si au cours de l'année 2022 mademoiselle [E] [D] était inscrite en qualité de pensionnaire dans un établissement d'enseignement à l'étranger, il est établi qu'elle avait conservé le centre de ses intérêts et de ses attaches familiales en France, au domicile de sa mère chez qui elle retournait régulièrement pour les périodes de vacances scolaires de Noël, de Pâques et d'été, où elle bénéficiait toujours d'un suivi médical et chez qui elle était rattachée fiscalement.
Elle ne s'absentait du domicile de madame [B] que pour les besoins de sa formation et pendant le temps strictement nécessaire à celle-ci, ce qui ne peut être interprété comme un changement de résidence.
Ces éléments permettent de démontrer que les conditions de l'article 22-1 précité sont remplies.
Mademoiselle [E] [D] doit donc bénéficier de l'effet collectif de plein droit de la déclaration de nationalité de madame [U] [B], et il convient en conséquence de dire qu'elle est française depuis le 24 avril 2023.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit mademoiselle [E] [W] [D] en son intervention volontaire ;
Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que mademoiselle [E] [W] [D], née le 12 mai 2006 à [Localité 3] (Russie), est française en application de l'article 22-1 du code civil depuis le 24 avril 2023 ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Déboute mademoiselle [E] [W] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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