Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13055, 22 mai 2025, RG 21/09698


Vérifier : TJ 13055, 22 mai 2025, RG 21/09698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
21/09698
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab E
Type
other
Id
682f6e25dd4fa92cae32ad87

Texte de la décision

3,323 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

N° RG 21/09698 -
N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLI4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] / [H]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Mars 2025

Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière ,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Mai 2025
Jugement non qualifiée, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [G], [J] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Aurelia KHALIL, avocate au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [S], [W], [P] [H]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Laurane FREGOSI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu les articles 237 et 238 du code civil;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :

[U] [N] [W] [P] [H] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 9] (13)
et de
[G] [J] [L] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] (Tunisie)

mariés le [Date mariage 7] 1988 à [Localité 8] (13)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

Concernant les époux,

REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 29 octobre 2021;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

HOMOLOGUE la convention signée le 10 octobre 2024 par devant Maître [B] [Y] et les parties en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code Civil, dont l’original est annexé à la présente décision ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;

CONDAMNE [S] [H] et [G] [L] à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 MAI 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.