TJ 13055, 12 mai 2025, RG 23/00531
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/00531 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DUD
Date du Recours : 21 février 2023
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 04/11/2022 : SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS DE SON DOMICILE [Localité 13] LE CENTRE ANTOINE [Localité 10] A [Localité 12], PRESCRIPTION DU 04/03/2022 - DECISION INITIALE DU 25/10/2022 - N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 88A
N°minute : 25/02227
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, [X] MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 21 février 2023 par Madame [F] [S] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] saisie le 04 novembre 2022 de sa contestation du refus de prise en charge des frais de transports engagés pour la période du 09 mars 2022 au 13 juillet 2022 pour se rendre de son domicile au Centre Antoine [Localité 10] à [Localité 12] et retours en voiture particulière en raison de l’absence d’accord préalable ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 12 mai 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courrier daté du 05 mai 2025 transmis par voie électronique, Madame [F] [S], non comparante ni repréentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de Madame [F] [S] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [F] [S] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 11], le 12 Mai 2025
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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