TJ 35238, 22 mai 2025, RG 25/01618
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 22 Mai 2025
N° RG 25/01618 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMCH
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W], [N] [B]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [C] [O], [V] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [H] [I], tutrice
représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [B] - [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 août 1977 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [S] [W] [N] [B], le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 9]
- Madame [C] [O] [V] [J], le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12];
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [S] [B] le mobil-home situé [Adresse 7] à [Localité 14] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 juin 2020;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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