TJ 35238, 22 mai 2025, RG 25/03372
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 22 Mai 2025
N° RG 25/03372 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LODE
Epoux [X]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [C] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (10)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des époux [W] - [X];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 mai 2015 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] (35)ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [C] [N] [V] [W], le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (72)
- [O] [D] [X], le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (10)
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 2 avril 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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