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TJ 35238, 22 mai 2025, RG 23/03560


Vérifier : TJ 35238, 22 mai 2025, RG 23/03560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/03560
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
682f6e92dd4fa92cae32af19

Texte de la décision

32,196 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 8]

N° RG 23/03560 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KH36

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance sur incident plaidé le 24 Avril 2025, rendue le 22 mai 2025, en audience publique par [Y] KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier, lors des débats, et de Fabienne LEFRANC, Greffier, lors de la mise à disposition, dans l'instance N° RG 23/03560 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KH36 ;

ENTRE :

Association POP ENGLISH CREATIONS, numéro de SIRENE 324 824 234, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocats au barreau de PARIS

Mme [R] [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocats au barreau de PARIS

ET

Association FINGERS IN ZENOS (FIZZ)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

Mme [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE

En 1975, l’association POP ENGLISH CREATIONS (ci-après POP ENGLISH CREATIONS) a été créée par Madame [Z] [E] et propose, depuis, diverses méthodes d’apprentissage de plusieurs langues vivantes.

Le 10 décembre 2002, Madame [Z] [E] a déposé à l’INPI la marque verbale “POP ENGLISH by [Z]” enregistrée sous le numéro 3198698 et renouvelée depuis pour les produits des classes 9, 16 et 41.

Le 12 avril 2006, POP ENGLISH CREATIONS a embauché Madame [Y] [B] en tant qu’animatrice d’ateliers d’anglais. Par avenant en date du 24 mai 2006, la salariée s’est vu confier les fonctions de déléguée régionale pour la BRETAGNE avec mission, notamment, de prospecter pour la création de nouveaux ateliers auprès des directeurs d’écoles, associations de parents d’élèves, centres de loisirs, municipalités et associations diverses.

Le 25 septembre 2017, l’association FINGERS IN ZENOZ (ci-après FIZZ), spécialisée dans l’organisation et l’animation d’ateliers de langues, a été créée par Madame [Y] [B].

Le 16 août 2022, POP ENGLISH CREATIONS a licencié Madame [Y] [B] pour faute grave en lui reprochant, en substance, d’avoir développé une activité concurrente de la sienne au travers de l’assocation FIZZ.

Madame [Y] [B] a, par lettre recommandée en date du 21 septembre 2022, contesté son licenciement avant de saisir le conseil de prud’hommes de [Localité 7], par requête reçue le 23 novembre 2022.

Parallèlement, par requête en date du 16 décembre 2022, l’association POP ENGLISH CREATIONS a saisi le président du tribunal judiciaire de QUIMPER sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un huissier de justice (devenu commissaire de justice) pour rechercher et fixer, au domicile de Madame [Y] [B] et au siège social de l’association FIZZ, des preuves des détournements et manquements contractuels reprochés aux deux intéressées.

Il a été fait droit à cette requête par ordonnance en date du 30 décembre 2022. Le commissaire de justice désigné dans ce cadre a établi un procès-verbal de difficultés le 26 janvier 2023.

Les 5 et 11 mai 2023, l’association POP ENGLISH CREATIONS et Madame [Z] [E] (ci-après les demanderesses) ont fait assigner l’association FINGERS IN ZENOZ et Madame [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de RENNES en contrefaçon de la marque “POP ENGLISH” (sic) n°3198698 et concurrence déloyale et parasitaire en formulant les demandes suivantes :
“ORDONNER à l’association FIZZ et à Madame [Y] [B] de cesser, en raison de leurs actes de contrefaçon, toute exploitation des signes Pop English identiques à la marque “POP ENGLISH” n°3198698 dans toute documentation commerciale et publicitaire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNER l’association FIZZ et Madame [Y] [B] in solidum à verser à l’association POP ENGLISH la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de ses actes de contrefaçon de la marque “POP ENGLISH” n°3198698 ;
CONDAMNER l’association FIZZ et Madame [Y] [B] in solidum à verser à Madame [Z] [E] la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ses actes de contrefaçon de la marque “POP ENGLISH” n°3198698 ;
CONDAMNER l’association FIZZ et Madame [Y] [B] in solidum à verser à l’association POP ENGLISH, du fait de leurs actes de concurrence déloyales :
- la somme de 72.169 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique tiré du détournement de sa clientèle entre 2017 et 2022 ;
- la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser les bénéfices attendus dans les prochaines années des clients détournés ;
CONDAMNER l’association FIZZ à verser à1'association POP ENGLISH la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique tiré des avantages indus retirés par FIZZ de ses agissements parasitaires ;
ORDONNER la publication par extraits du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de 1'association POP ENGLISH et aux frais de l’association FIZZ, dans la limite d’un plafond hors taxes global de 15.000 euros pour l'ensemb1e des trois publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
ORDONNER la publication par extraits du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de l’association FIZZ et sur les pages de profil des réseaux sociaux et professionnels utilisés par l’association pour promouvoir ses services, et ce pendant une durée d’un mois, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNER l’association FIZZ à verser à l’association POP ENGLISH la somme de 10.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association FIZZ au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit”.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de RENNES a enjoint aux parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Madame [Y] [B] a demandé au juge de la mise en état de constater la litispendance de la présente procédure avec celle engagée devant le conseil de prud’hommes de [Localité 7] et, en conséquence, de se dessaisir ou prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans ladite procédure, ainsi que de déclarer irrecevables les demandes formées, à son encontre, par l’association POP ENGLISH CREATIONS et Madame [Z] [E] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

Par jugement du 6 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 7] a, principalement :
- dit que le licenciement de Madame [Y] [B] pour faute grave était justifié,
- rejeté les demandes afférentes de l’intéressée,
- condamné POP ENGLISH CREATIONS à verser à Madame [Y] [B] 1500 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, une somme identique pour non-respect des règles relatives aux congés payés et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties.

Madame [Y] [B] a fait appel de cette décision.
***
Selon conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Madame [Y] [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 100 et suivants, 122 et suivants, 367 et suivants, 789 du code de procédure civile et de la sommation de communiquer du 23 octobre 2023, de :
“A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER LA LITISPENDANCE avec la procédure engagée antérieurement par Madame [B] devant la juridiction prud’homale et en conséquence se dessaisir ou prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction prud’homale,

ET

DECLARER irrecevables les demandes de l’Association POP ENGLISH et Madame [E] à l’encontre de Madame [B] et de l’Association FIZZ pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir,

A titre subsidiaire :

ORDONNER à l’Association POP ENGLISH et à Madame [E] la communication des pièces suivantes :
STATUTS DE L’ASSOCIATION LOI 1901 POP ENGLISHCONTRAT ASSOCIATIF PAR ACTE AUTHENTIQUEDELIBERATIONS de l’Assemblée Générale ordinaires et extraordinaires sur les 5 dernières années,Justificatif du pouvoir de représentation en justice de l’Association par Madame [E],Justification des membres du Bureau et la Présidence en exercice,Agrément jeunesse et sports dont se prévaut l’Association Pop English,BILANS COMPLETS de l’Association Pop English sur les 5 dernières années, approuvées par son commissaire aux comptes,DECLARATIONS FISCALES sur les 5 dernières années,Registre unique du personnel
Dans l’attente prononcer un sursis à statuer et juger que les demanderesses ne pourront procéder au réenrôlement qu’après communication de l’ensemble des justificatifs visés ci dessus

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER l’Association POP ENGLISH et Madame [E] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes et notamment leur demande de communication par Madame [B] de ses déclarations fiscales ;

CONDAMNER l’Association POP ENGLISH et Madame [E] à verser à Madame [B] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.

Madame [Y] [B] soutient que les demandes reconventionnelles formulées par POP ENGLISH CREATIONS devant la juridiction prud’homale sont similaires à celles exprimées dans le cadre de la présente procédure, notamment s’agissant de la demande visant à ce qu’elle soit condamnée à verser 72 169 euros “en réparation d’un prétendu préjudice économique, à des dommages et intérêts pour préjudice moral” et considère que la litispendance ne fait pas de doute avant d’en conclure que le tribunal judiciaire de RENNES doit se dessaisir ou surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction prud’homale.

Au soutien des fins de non recevoir soulevées, Madame [Y] [B] poursuit en notant que POP ENGLISH CREATIONS ne produit aucun des documents mentionnés dans la sommation de communiquer qu’elle lui a notifiée officiellement le 10 octobre 2023. Elle en conclut que les demanderesses n’ont pas qualité à agir devant le tribunal judiciaire de RENNES.

Rappelant qu’aucune décision définitive n’a été rendue par la juridiction prud’homale, Madame [Y] [B] répète que le sursis à statuer s’impose.

Elle invoque également le défaut d’intérêt à agir de POP ENGLISH CREATIONS en faisant valoir que l’association n’a aucune utilité publique et “a au contraire le but lucratif d’enrichir la seule Madame [E] avec les droits SACEM” qu’elle lui reverse.

Madame [Y] [B] met en doute l’authenticité des pièces 36 et 37 communiquées par POP ENGLISH CREATIONS et demande au juge de la mise en état d’ordonner aux demanderesses de produire certaines pièces. A défaut, elle estime que celles-ci n’ont aucune qualité à agir. Elle en déduit, pour cette dernière raison, que la demande de communication de pièces présentées par les demanderesses n’a pas lieu d’être.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, l’association FINGERS IN ZENOZ demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
“➢ PRONONCER LE SURSIS A STATUER dans l’attente de la décision de juridiction prud’homale à intervenir, à défaut de constatation de la litispendance ;

➢ DEBOUTER l’association PEC POP ENGLISH CREATIONS et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

➢ CONDAMNER l’association PEC POP ENGLISH CREATIONS et Madame [E] in solidum à verser à l’association FIZZ une indemnité de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

➢ CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens”.

L’association FINGERS IN ZENOZ fait valoir que les faits invoqués par les demanderesses dans le cadre de la présente instance et par POP ENGLISH CREATIONS devant la juridiction prud’homale sont les mêmes. Elle ajoute que les demandes indemnitaires formulées devant ces deux juridictions sont très similaires et portent sur des laps de temps identiques.

Or, elle estime que les principes non bis in idem et de l’autorité de la chose jugée empêchent le jugement de l’affaire en l’état.

Elle affirme que la décision de la juridiction prud’homale, qui ne peut faire abstraction des questions de contrefaçon et de concurrence déloyale, influencera nécessairement la présente instance.

Elle soutient que POP ENGLISH CREATIONS et Madame [Z] [E] font preuve de mauvaise foi en soutenant que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître des fautes reprochées à Madame [Y] [B] lors de son licenciement et estime que si la présente instance venait à se poursuivre, POP ENGLISH CREATIONS serait indemnisée deux fois pour les mêmes préjudices.

Elle termine en considérant que si “les exceptions de connexité et de litispendance” soulevées par Madame [Y] [B] étaient rejetées, le sursis à statuer s’imposerait dans l’attente du jugement à intervenir du conseil de prud’hommes.

En réponse, aux termes de conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, l’association POP ENGLISH CREATIONS et Madame [Z] [E] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 6 de la loi du 1er juillet 1901, 9, 11, 138, 139, 142, 378, 122, 789, 794, 700 du code de procédure civile, de :
“DEBOUTER Madame [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

ORDONNER à l’association FIZZ de communiquer sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
tout document comptable ou financier certifié conforme par le comptable de l’association, le cas échéant bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, livres-journaux, grands livres généraux et grands livres auxiliaires clients, afférents aux exercices clos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de nature à identifier sur ces exercices le chiffre d’affaires de l’association et sa composition par clients ;ses liasses fiscales ou toutes déclarations fiscales équivalentes 2016 à 2023 ;un tableau récapitulatif de ses salariés et partenaires (entrepreneurs individuels, micro entrepreneur ou sociétés) étant intervenus pour son compte entre 2016 et 2023, certifié conforme par son représentant légal.
ORDONNER à Madame [Y] [B] de communiquer sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ses déclarations individuelles de revenus 2016 à 2023 faisant apparaître les revenus tirés de son activité commerciale exercée comme autoentrepreneur ;

CONDAMNER in solidum l’association FIZZ et Madame [Y] [B] à verser à l’association POP ENGLISH la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER l’association FIZZ au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit”.

L’association POP ENGLISH CREATIONS et Madame [Z] [E] commencent par expliquer qu’elles ont délimité avec soin les demandes formées dans le cadre de la présente instance et de l’instance prud’homale.

Elles indiquent que les demandes formées devant le tribunal judiciaire de RENNES portent, pour l’essentiel, sur des demandes sans lien avec le contrat de travail de Madame [Y] [B] et relèvent de la compétence spéciale du tribunal judiciaire de RENNES en matière de contrefaçon. Elles estiment que ces demandes, exclues de la compétence du conseil de prud’hommes ou absentes de l’instance prud’homale, constituent des questions distinctes de ladite instance. Elles précisent que l’association FIZZ n’est pas partie dans le cadre de l’instance prud’homale.

Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, l’association POP ENGLISH CREATIONS et Madame [Z] [E] répètent que les juridictions prud’homale et civile sont chacune saisies de demandes distinctes correspondant à leurs compétences respectives. Elles considèrent qu’un sursis à statuer ferait perdre inutilement plusieurs années à la présente instance.

L’association POP ENGLISH CREATIONS et Madame [Z] [E] poursuivent en soutenant qu’à l’exception d’allégations mensongères, Madame [Y] [B] n’apporte aucun argument juridique au soutien des fins de non-recevoir qu’elle invoque. Elles estiment que POP ENGLISH CREATIONS, qui agit pour la défense de ses intérêts propres, n’a à justifier ni de sa qualité à agir ni de ses règles de fonctionnement internes. Elles s’opposent donc à la communication des pièces sollicitées par l’intéressée, tout en transmettant les derniers statuts de l’association POP ENGLISH CREATIONS, attestant que sa présidente peut ester en justice, et le dernier procès-verbal de réunion de son bureau, confirmant le renouvellement de ses membres.

Elles soutiennent, pour les mêmes raisons, que la communication des bilans de l’association POP ENGLISH CREATIONS sur ces trois dernières années n’est ni impérative, ni pertinente à la solution du présent litige dans la mesure où elles produisent, au soutien de leurs demandes au fond, des pièces financières permettant de justifier leur préjudice. Après avoir rappelé que si Madame [Y] [B] et l’association FIZZ l’estiment nécessaire, elles ont la possibilité de contester la valeur probante de ces pièces, les demanderesses s’interrogent sur le lien entre cette demande et le droit d’agir de l’association POP ENGLISH CREATIONS.

Elles précisent que rien n’interdit à une association de développer une activité économique en indiquant que les demandes de communication du registre unique du personnel et de l’agrément jeunesse ne sont pas justifiées et ne présentent aucun rapport avec le litige ou le droit d’agir de l’association POP ENGLISH CREATIONS.

Au soutien de leur propre demande de communication de pièces, l’association POP ENGLISH CREATIONS et Madame [Z] [E] rappellent qu’elles sont en possession de preuves de la contrefaçon, qu’elles ont documenté les baisses de chiffres d’affaires corrélées aux faits objet de la procédure et peuvent établir que FIZZ et Madame [Y] [B] ont fait intervenir, pour leur compte, des salariés et intervenants de POP ENGLISH CREATIONS.

Or, elles disent ne disposer ni des documents comptables et financiers relatifs aux activités de leurs contradictrices depuis 2016 et 2017 et leur permettant d’identifier les revenus recueillis grâce aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dénoncés, ni d’un document listant l’ensemble du personnel intervenant pour le compte de FIZZ et Madame [Y] [B].

Elles en déduisent que la communication des documents financiers leur permettant de déterminer les revenus obtenus, par FIZZ et Madame [Y] [B], grâce aux écoles historiquement clientes de POP ENGLISH CREATIONS et de ceux répertoriant l’ensemble du personnel intervenant pour le compte de leurs contradictrices, est impérative à la manifestation de la vérité. Elles indiquent que Madame [Y] [B] et l’association FIZZ se sont totalement soustraites à l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de QUIMPER sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, rendant impossible l’obtention des preuves souhaitées.

Fixé à l’audience du 24 avril 2025, l’incident a été mis en délibéré au 22 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les exceptions de procédure :

1) Sur la litispendance :

En vertu de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

En l’espèce, le conseil de prud’hommes de [Localité 7] ayant rendu sa décision le 6 septembre 2024, la demande de dessaisissement formulée par Madame [Y] [B] est sans objet.

En tout état de cause, la litispendance invoquée n’existe pas en l’occurrence, les juridictions concernées n’étant pas également compétentes pour statuer sur les demandes formulées.

Le conseil de prud’hommes de [Localité 7] avait une compétence exclusive pour statuer sur les demandes formulées tant par Madame [Y] [B] que par POP ENGLISH CREATIONS sur le fondement du contrat de travail les liant.

Le tribunal judiciaire de RENNES a, quant à lui, une compétence exclusive pour statuer sur les actes de contrefaçon de marque, ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire reprochées par POP ENGLISH CREATIONS et Madame [E], non seulement à Madame [Y] [B], mais également à l’association FIZZ. Inversement, le conseil de prud’hommes de [Localité 7] n’a aucune compétence pour statuer sur ces derniers actes.

Dans ces conditions, l’exception de litispendance soulevée par Madame [Y] [B] ne peut qu’être rejetée.

2) Sur le sursis à statuer :

Selon les articles 378 et 379 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, les demandes soumises au conseil de prud’hommes de QUIMPER et désormais à la cour d’appel de RENNES, ainsi que celles soumises au tribunal judiciaire de RENNES ont des fondements juridiques bien distincts, portent, pour la plupart, sur des périodes de temps bien distinctes et ne concernent pas toutes les mêmes parties.

Dans ces conditions, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant en matière prud’homale, sous peine de retarder à l’excès le traitement des demandes soumises au tribunal judiciaire.

Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formulée.

II - Sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [Y] [B] :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l’espèce,l’état d’avancement de l’instruction rend opportun la jonction au fond des deux fins de non recevoir soulevées par Madame [Y] [B], étant observé que la présente affaire a été engagée il y a désormais deux ans.

Il appartiendra, en conséquence, à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de statuer sur ces deux fins de non-recevoir à l’aune des derniers justificatifs fournis par POP ENGLISH CREATIONS (ses pièces 36 et 37)

III - Sur les demandes de communication de pièces :

L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Aux termes de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (cf en ce sens notamment Civ 2ème, 25 mars 2021 pourvoi n°20-10.659).

La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées,dont l'existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.

Le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l’utilité pour la solution du litige.

Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

1) Sur la demande de communication de Madame [Y] [B] :

En l’espèce, Madame [Y] [B] motive sa demande sur la nécessité de vérifier la qualité et l’intérêt à agir de POP ENGLISH CREATIONS.

Or, force est de constater que les pièces versées aux débats par l’association et Madame [E] sont d’ores et déjà suffisantes pour statuer sur ce point.

Les pièces dont la communication est sollicitée ne présentent aucune utilité pour la solution du litige.

Il convient de rejeter la demande de ce chef.

2) Sur la demande de communication des demanderesses :

En l’espèce, les documents dont la communication est réclamée sont effectivement nécessaires pour apprécier le détournement de clientèle allégué et évaluer les préjudices invoqués par les demanderesses, en particulier sur le plan économique.

Celles-ci justifient ne pas être parvenues à obtenir ces documents à l’occasion des mesures d’investigation sollicitées sur requête auprès du président du tribunal judiciaire de QUIMPER. Il ressort en effet du procès-verbal de constat dressé le 26 janvier 2023 en exécution de l’ordonnance correspondante rendue le 30 décembre 2022 que le commissaire de justice mandaté n’a pas réussi à rencontrer Madame [Y] [B], ni un représentant de l’association FIZZ.

Pour autant, il convient de limiter ces demandes pour tenir compte des deux remarques qui suivent.

L’association FIZZ n’ayant été créée qu’à compter du 25 septembre 2017, il est impossible de lui réclamer des documents financiers ou comptables portant sur une période antérieure.

Par ailleurs, les agissements de Madame [Y] [B] commis à l’occasion de son contrat de travail, lequel a pris fin en août 2022, relèvent de l’instance prud’homale en cours devant la cour d’appel de RENNES suite au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de QUIMPER le 6 septembre 2024, mais non de la compétence du tribunal judiciaire de RENNES.

Il ne peut donc pas être fait droit aux demandes de communication de pièces visant l’intéressée pour la période antérieure au mois de septembre 2022.

Sous ces deux réserves, il convient de faire droit à la demande de communication de pièces des demanderesses selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et sous astreinte pour en assurer la bonne exécution.

IV - Sur les demandes accessoires :

Madame [Y] [B] et l’association FIZZ, parties principalement perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de l’incident avec, le cas échéant, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat des demanderesses.

Il serait également inéquitable de laisser à la charge de POP ENGLISH CREATIONS les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent incident. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros à la charge in solidum des deux parties perdantes précitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,

REJETTE l’exception de litispendance soulevée par Madame [Y] [B],

REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [Y] [B] et l’association FIZZ,

DIT que les deux fins de non-recevoir soulevées par Madame [Y] [B] à l’encontre de l’association POP ENGLISH CREATIONS et Madame [R] [U] [E] seront examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction,

RAPPELLE à Madame [Y] [B] qu’elle est tenue de reprendre les deux fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions au fond adressées à la formation de jugement,

REJETTE la demande de communication de pièces formulée par Madame [Y] [B],

ORDONNE la production en copie par l’association FIZZ par voie de communication de pièces entre avocats, des pièces suivantes :
- tout document comptable ou financier certifié conforme par le comptable de l’association ou, à défaut, le trésorier de l’association, le cas échéant bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, livres-journaux, grands livres généraux et grands livres auxiliaires clients, afférents aux exercices clos de chaque année depuis sa création en septembre 2017 jusqu’à l’année 2023 incluse de nature à identifier sur ces exercices le chiffre d’affaires de l’association et sa composition par clients,
- ses liasses fiscales ou toutes déclarations fiscales équivalentes depuis sa création et jusqu’à l’année 2023 incluse,
- un tableau récapitulatif de ses salariés et partenaires (entrepreneurs individuels, micro entrepreneur ou sociétés) étant intervenus pour son compte depuis sa création en septembre 2017 et jusqu’à l’année 2023 incluse, certifié conforme par son représentant légal.

DIT que ces pièces devront être communiquées par l’association FIZZ dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à courir à l’expiration de ce délai et pendant une durée totale de trente jours,

ORDONNE la production en copie par Madame [Y] [B] par voie de communication de pièces entre avocats, de sa déclaration individuelle de revenus au titre de l’année 2023 faisant apparaître les revenus tirés de son activité commerciale exercée comme autoentrepreneur,

DIT que cette pièce devra être communiquée par Madame [Y] [B] dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à courir à l’expiration de ce délai et pendant une durée totale de trente jours,

CONDAMNE in solidum l’association FIZZ et Madame [Y] [B] aux dépens de l’incident,

AUTORISE l’avocat de l’association POP ENGLISH CREATIONS et de Madame [R] [U] [E] à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum l’association FIZZ et Madame [Y] [B] à verser à l’association POP ENGLISH CREATIONS une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYE l’affaire à la mise en état virtuelle du 25 septembre 2025 à 9h03 pour conclusions au fond de Madame [Y] [B] et l’association FIZZ, puis réplique de l’association POP ENGLISH CREATIONS et Madame [R] [U] [E].

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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