TJ 35238, 19 mai 2025, RG 24/08846
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
N° RG 24/08846 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKGS
JUGEMENT DU :
19 Mai 2025
[X] [RB] épouse [W]
C/
Association RCHC CLUB [14]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Mai 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 31 Mars 2025.
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation, et [T] [D] et [C] [TZ], auditrices de justice.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [RB] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
Association RCHC CLUB [14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Erwan PRIGENT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Heloise MARTIGNY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [RB] était membre de l’association sportive RCHC CLUB [14], dont le siège est situé à [Adresse 11] à [Localité 4].
Madame [X] [RB] a effectué des déplacements pour accompagner ses deux enfants (licenciés U11 et U15) et d’autres joueurs mineurs à des compétitions de hockey sur glace.
Le 03 avril 2024, l’association sportive RCHC CLUB [14] a adressé à Madame [X] [RB] et à d’autres adhérents une déclaration à remplir aux fins de de faire un don à l'association des frais de déplacement engagés et pour de facto bénéficier d’une réduction fiscale auprès des Impôts.
Selon courriel du 03 avril 2024, Madame [X] [RB] a informé la trésorière qu’elle ne souhaitait pas bénéficier de la réduction d’impôt et a ainsi sollicité auprès de l’association sportive le remboursement de la somme de 1245,46€ au titre de son bénévolat pour l’année 2023.
Cette demande est demeurée lettre morte.
Le 19 avril 2024, Madame [X] [RB] a réitéré sa demande auprès de la trésorerie de l’association RCHC CLUB [14], elle écrit en ces termes : « (…) d’autres parents ont manisfesté le souhait d’opter pour un remboursement et non un don au club cette année (…) ; il s’agit en l’espèce nullement de frais personnels mais de frais engagés au titre du bénévolat, frais que vous avez-vous-même calculé et établi au regard du recensement et du mode opératoire mis en place par le club. Je vous rappelle qu’il s’agit en l’espèce de covoiturage de joueurs autres que mes enfants (je prends en charge régulièrement 2 à 4 joueurs en plus de mes enfants) ; (…) mon investissement à ce titre pour le club est considérable (…) ; si le club incite fortement les parents bénévoles à recourir aux dons (en préremplissant la renonciation au remboursement), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une simple option et non d’une obligation. Ainsi, je réitère ma demande de remboursement (…) ».
Selon courrier recommandé du 06 mai 2024 réceptionné le 17 mai 2024, l’association RCHC CLUB [14] a été mise en demeure de payer à Madame [X] [RB], au titre des frais de déplacement dans le cadre d’une activité bénévole pour l’année 2023, la somme de 2679,26€ calculée comme suit : 3844 kms x 0,697 (barème forfaitaire véhicule automobile).
L’association RCHC CLUB [14] a refusé de procéder audit remboursement.
Madame [X] [RB] a saisi le conciliateur de justice. Aucun règlement amiable n’a pu être trouvé.
L’échec de la conciliation a été constaté le 07 octobre 2024.
Selon requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2024, Madame [X] [RB] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu'il convoque l’association RCHC CLUB [14], prise en la personne de son représentant légal ; qu'il la condamne à lui payer la somme de 2679,26€ à titre principal correspondant aux frais de déplacement au titre de son bénévolat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La cause a été entendue.
Madame [X] [RB] était présente à l’audience.
Elle a exposé qu’elle est maman de deux enfants mineurs qui pratiquaient le hockey sur glace au sein du club [14] de RENNES durant l’année 2023.
Elle a soutenu qu’elle devait transporter ses enfants aux compétitions sportives et qu’elle assurait en tant que bénévole le covoiturage d’autres joueurs ; que le club lui a demandé de faire plus de covoiturage car elle avait un véhicule spacieux.
Elle a confirmé avoir reçu le 03 avril 2024 un état de frais engagés au titre du bénévolat avec un message de la trésorière incitant les adhérents bénévoles à renoncer au remboursement des frais kilométriques.
Elle a remis la fiche intitulée « déclaration de frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole » qui fait mention des 3844 kms qu’elle a effectués pour transporter les joueurs aux compétitions entre le 21 janvier 2023 et le 16 décembre 2023 dans toute la France.
Elle a rappelé que ces éléments ont été calculés par la trésorerie sur la base d’une méthode de comptage mis en place par le club en lien avec chaque responsable d’équipe.
Elle a exposé qu’elle a sollicité le remboursement de la somme de 1245,46€ au titre des frais de déplacement et qu’elle s’est heurtée au refus de l’association [14].
Elle a précisé qu’elle a fait don les autres années et ainsi renoncé à ce remboursement comme l’invitait à le faire l’association [14] ; que le positionnement actuel de la défenderesse conduit à priver tous les bénévoles du droit à remboursement en violation de la loi.
Elle a affirmé que certaines attestations produites aux débats émanent de personnes qui n’ont pas covoituré et qu’elle verse deux pièces (13 et 14) qui démontrent que d’autres parents se sont manifestés pour obtenir un tel remboursement.
Elle a insisté sur le fait qu’elle ne sollicite nullement le remboursement de frais personnels ; que sa demande ne contredit donc pas l’article 5 du règlement intérieur de l’association.
Elle a souligné que les statuts de l’association [14] ne prévoient aucune disposition relative au remboursement des frais de déplacement engagés au titre du bénévolat, que dès lors le régime général est applicable.
Elle a critiqué la production de la pièce adverse n°7 relative à un litige l’opposant à l’ancienne présidente du club, Madame [Y] [I] et qui est sans lien avec la présente instance.
Elle a reconnu une certaine mésentente avec les dirigeants et a évoqué des tensions, un climat délétère au sein du club.
S’agissant de la santé financière du club, elle a indiqué qu’il dispose de 20.000€ au titre des subventions accordées par la mairie.
Pour les raisons ci-dessus énumérées, Madame [X] [RB] a maintenu sa demande indemnitaire d’un montant de 2679,26€ correspondant aux frais de déplacements effectués pour le compte de l’association sportive.
Pour justifier son calcul, elle a produit aux débats l’arrêté du 27 mars 2023 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule et une copie de son certificat d’immatriculation ; elle a expliqué que son véhicule est un Traveller puissance 10 CV et non un cyclomoteur (barème retenu par l’association)
Au soutien de ses intérêts, la demanderesse a communiqué 17 pièces :
- courriel du 03/04/2024 adressé par la trésorerie de l’association + déclaration de frais à remplir,
- courriel réponse du 03/04/2024 adressé par Mme [RB],
- relance du 19/04/2024 par courriel,
- mise en demeure du 06/05/2024 + récépissé et copie du certificat d’immatriculation,
- statuts de l’association sportive,
- règlement intérieur de l’association sportive,
- extrait Bulletin Officiel des Finances Publiques -Impôts
- extrait arrêté du 27/03/2023 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule,
- courriel du Conciliateur du 07/10/2024,
- extrait service-public.fr
- modèle de règlement intérieur d’une association,
- fiche pratique association.gouv.fr « frais engagés par les bénévoles »,
- courriel du 04/04/2024 de Mr [U],
- pièces n°14 à 16 : échanges sms,
-tableau de sanctions sportives.
L’association RCHC CLUB [14] était représentée à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Elle a fait plaider que les deux enfants de Madame [X] [RB] pratiquaient le hockey sur glace au sein du club en 2023 ; que la demanderesse à l’instance a accepté le règlement intérieur de l’association et s’est engagée à le respecter par application de l’article 1103 du code civil.
Elle s’est reportée à l’article 5 du règlement qui stipule l’exclusion d’un tel remboursement : « Lors des matchs à l’extérieur, les déplacements sont organisés sous la responsabilité du RCHC. Les représentants légaux des joueurs du hockey mineur devront accompagner leur enfant et participer aux frais de déplacement de ce dernier selon les consignes de l’entraîneur ou à défaut du responsable d’équipe ».
Elle a rappelé que cette pratique est celle de l’ensemble des associations sportives.
Elle a conclu que Madame [X] [RB] n’ignorait pas qu’il lui appartenait en tant que représentante légale de joueurs mineurs d’accompagner ses enfants et de participer aux frais de déplacement, sans contrepartie, sauf décision contraire du Conseil d’administration.
Elle a produit 10 attestations de membres du club qui confirment avoir reçu la déclaration de frais kilométriques relatives à l’accompagnement en covoiturage d’adhérents mineurs et qui reconnaissent que l’accompagnement des enfants aux compétitions sportives ne peut donner lieu à un dédommagement financier sur la base de l’article 5 du règlement.
Elle a insisté sur le fait que Madame [LA] [E] a exactement le même statut que Madame [X] [RB] et qu’elle bénéficie donc des mêmes droits.
Elle a soutenu qu’aucun adhérent du club n’a sollicité un tel remboursement et que Madame [X] [RB] s’auto-proclame bénévole.
Elle a précisé que l’accompagnement des enfants aux compétitions permet aux parents de partager un moment avec leurs enfants ; que cela relève de l’esprit sportif, de l’entraide, que c’est le principe même du bénévolat qui permet d’assurer aux différents clubs sportifs leur fonctionnement et leur subsistance.
Elle a indiqué que l’association n’a jamais remis en cause l’investissement de Madame [X] [RB] et ne conteste pas le fait qu’elle ait potentiellement effectué plus de déplacements que certains parents mais souligne que cela relève uniquement d’un choix personnel et non d’une obligation ; que le fait d’accompagner ses enfants lors de compétitions sportives et de proposer par la même occasion de transporter d’autres mineurs ne relève pas du bénévolat.
Elle rappelle que Madame [X] [RB] n’a pas exercé les fonctions d’entraîneur, d’arbitre ou de dirigeant.
Elle a retenu que seul le règlement intérieur qui a recueilli l’aval des adhérents de l’association [14] a force obligatoire, contrairement aux préconisations et fiches pratiques du gouvernement versées aux débats par Madame [X] [RB].
Elle a attiré l’attention du juge sur le fait que le club comporte 108 mineurs licenciés et que l’association dispose que de peu de ressources, que dans ces conditions le remboursement des frais de déplacement de Madame [X] [RB] créerait une rupture d’égalité manifeste entre les adhérents et engendrerait une baisse de la trésorerie laquelle serait nécessairement préjudiciable aux enfants.
Elle a soutenu que Madame [X] [RB] n’a jamais été privée de son droit à avantage fiscale pour ses déplacements au titre de l’abandon des frais de déplacement.
Elle a prétendu que la demande de Madame [X] [RB] s’inscrit dans la suite d’un conflit ouvert avec l’ancienne présidente du club, Madame [I], qui aurait ainsi généré un climat délétère.
Elle a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [X] [RB] et a sollicité du tribunal qu’il la condamne à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a exposé des frais qu’elle n’aurait pas eu à engager si une solution amiable avait pu être trouvée.
Au soutien de ses intérêts, elle a versé aux débats 18 pièces :
- statuts de l’association [14],
- règlement intérieur du club,
- dossier d’inscription de [K] [N],
- dossier d’inscription d’[M] [N],
- dossier d’inscription de Mme [X] [RB],
- attestation de Mr [DU], adhérent au club,
- courriel de Mme [I], Présidente de l’association à Mme [RB] le 15/01/2024,
- message WhatsApp de Mme [RB] annonçant son départ,
- attestation de Mme [LA] [E],
- attestation de Mme [J] [DO],
- attestation de Mr [IR] [F] [L],
- attestation de Mme [G] [YD],
- échanges sur le groupe WhatsApp des adhérents de l’association,
- attestation de Mr [A] [V],
- attestation de Mme [C] [NN],
- attestation de Mme [P] [B],
- attestation de Mme [H] [TK],
- attestation de Mr [R] [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
L’échec de la conciliation a été constaté le 07 octobre 2024. Madame [X] [RB] produit le courriel confirmatif de Monsieur [S] [Z], Conciliateur de justice exerçant à la mairie de [Localité 8].
L’action de Madame [X] [RB] sera déclarée recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
EN DROIT,
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil prévoit en outre que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le bénévolat se caractérise par la participation à l’animation et au fonctionnement d’un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération.
Le remboursement des frais engagés par le bénévole est autorisé à condition que les frais correspondent à des dépenses réelles et justifiées, engagées pour les besoins de l’activité associative.
Le remboursement peut se faire selon les modalités et conditions habituelles de l’association, elles sont fixées librement.
Le bénévole peut renoncer à son droit au remboursement et bénéficier de la réduction d’impôt relative aux dons en remplissant une fiche de frais laquelle indique les dates, lieux de départ et d’arrivée, l’objet du déplacement et le nombre de kilomètres parcourus.
Aux termes de l’article 200 du code général des Impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons faits par les particuliers : « Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme (…), lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement ».
Il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l’association des frais engagés si elle en avait fait la demande.
L'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit en outre que les frais engagés par les entraîneurs, éducateurs ou arbitres strictement au titre de leur activité bénévole ainsi que ceux supportés par les autres personnes bénévoles de l’association sont susceptibles d’ouvrir droit à l’avantage fiscal, par exemple pour les déplacements réalisés lors du transport gratuit de joueurs sur le lieu de leur activité sportive.
A la lumière de ce qui précède, les frais engagés pour le seul transport d’un joueur mineur par son représentant légal n’ouvrent pas droit à remboursement, sauf dispositions statutaires contraires, car les parents ont l’obligation de conduire leurs enfants aux compétitions sportives (l’accès au sport est la contrepartie).
Les activités éligibles sont : déplacement pour encadrer ou former les joueurs, déplacement pour accompagner ou transporter gratuitement d’autres joueurs que les membres de sa famille à des compétitions sportives.
SUR CE,
L’article 5 intitulé « Matchs » du règlement intérieur de l’association [14] stipule : « Lors des matchs à l’extérieur, les déplacements sont organisés sous la responsabilité du RCHC. Les représentants légaux des joueurs du hockey mineur devront accompagner leur enfant et participer aux frais de déplacement de ce dernier selon les consignes de l’entraîneur ou à défaut du responsable d’équipe ».
Les membres sont ainsi informés que l’accompagnement des joueurs de hockey mineurs aux matchs ne répond pas à la définition fiscale du bénévolat puisque cette participation a pour contrepartie directe l’accès au sport que les membres ont choisi de pratiquer.
Il est constant que l’adhérente [X] [RB] a accompagné ses deux enfants mineurs licenciés aux compétitions sportives organisées par le club en 2023.
Ces déplacements obligatoires pour la pratique du hockey sur glace ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt prévue par l'art. 200 du code général des Impôts.
Mais Madame [X] [RB] a aussi effectué des déplacements pour transporter gratuitement d’autres joueurs mineurs.
Il s’agit d’une activité bénévole au sens de l'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000.
La fiche envoyée par la trésorière du club [14] le 03 avril 2024 à Madame [X] [RB] porte la mention « déclaration de frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole », elle est dépourvue d’ambiguïté.
Le statut de « bénévole » est ainsi reconnu par le club à Madame [X] [RB] pour les déplacements réalisés lors du transport gratuit d’autres joueurs (catégories U9, U11 et U15) sur le lieu des compétitions sportives ([Localité 13], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 6], [Localité 17], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 12]) avec son véhicule personnel immatriculé [Immatriculation 10] (puissance fiscale 10 CV).
Madame [X] [RB] n’a perçu aucune rémunération, ni retiré aucune contrepartie pour l’accompagnement d’autres joueurs que ses enfants.
Ces frais de déplacement ont été engagés pour le compte de l’association ; la présence des joueurs aux matchs était ainsi garantie par ces transports groupés.
L’investissement de Madame [X] [RB] et l’importance des déplacements réalisés (3844 kms) pour les besoins du club ne sont nullement contestés.
Au contraire, l’association [14] reconnait que son adhérente a effectué plus de déplacements que certains parents.
La trésorerie a de facto comptabilisé ces déplacements qu’elle fait apparaître sur la fiche remise par le club : les kilomètres sont calculés de patinoire à patinoire et correspondent aux 9 déplacements déclarés en covoiturage pour l’année 2023 entre le 21 janvier 2023 et le 16 décembre 2023.
Ce document démontre que l’association octroie à ses adhérents un défraiement pour les interventions bénévoles.
S’agissant de la prise en compte des frais, la loi prévoit que les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à l’association, soit y renoncer expressément et bénéficier de la réduction d’impôt.
Les deux possibilités de traitement (abandon à l’association ou remboursement) sont clairement mentionnées sur le document litigieux.
Le droit à remboursement est donc applicable même si les modalités concrètes de celui-ci n’ont pas été consignées dans les statuts, ni dans le règlement intérieur de l’association [14] ; cette inscription n’étant pas obligatoire.
Il est constant que Madame [X] [RB] a sollicité le paiement de ses frais de déplacement par courriel du 03 avril 2024 puis selon mise en demeure réceptionnée par l’association [14] le 17 mai 2024. Elle n’a donc pas renoncé à ce droit.
Il résulte en outre des échanges sms produits par Madame [X] [RB] que d’autres membres du club ont demandé le remboursement des frais engagés pour les déplacements aux compétitions et ont interrogé les responsables sur les conditions d’obtention.
La défenderesse produit des attestations d’adhérents, notamment Madame [G] [YD], qui ont été destinataires de la même fiche et ont donc été placés dans la même situation.
Le tribunal en déduit que ces personnes auraient pu normalement obtenir le remboursement effectif par l’association si elles en avaient fait la demande.
En tout état de cause, la décision prise par certains membres de renoncer expressément au remboursement pour bénéficier de la réduction d’impôt relative aux dons, prévue par l’article 200 du CGI, ne s’impose pas à Madame [X] [RB].
Le tribunal rappelle que la renonciation au remboursement des frais de déplacement, en les laissant en tant que don à l’association [14], est facultative.
Au regard des éléments du dossier, l’action de Madame [X] [RB] paraît fondée, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement ainsi sollicitée.
Madame [X] [RB] a produit aux débats l’arrêté du 27 mars 2023 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule et une copie de son certificat d’immatriculation.
Le véhicule utilisé est un Traveller puissance 10 CV.
La requérante sollicite en conséquence l’application du barème des indemnités fixé et mis à jour régulièrement par l’Administration fiscale, en fonction de la puissance administrative du véhicule et de la distance parcourue (en l’espèce 7 CV et plus - distance de 0 à 5000 kms x 0,697).
Il convient de rappeler que ces frais kilométriques ne sont pas calculés selon les barèmes présentés pour le crédit d’impôt.
En outre, la capacité financière de l’association n’est pas un critère exigé par la loi.
Par conséquent, l’association RCHC CLUB [14], prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à rembourser à Madame [X] [RB] la somme de 2679€ au titre des frais de déplacement pour l’année 2023, calculée comme suit : 3844 kms x 0,697.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, l’association RCHC CLUB [14], prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
- DECLARE recevable l’action de Madame [X] [RB] épouse [W] ;
- CONDAMNE l’association RCHC CLUB [14], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Madame [X] [RB] épouse [W] la somme de 2679€ au titre des frais de déplacement pour l’année 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 ;
- CONDAMNE l’association RCHC CLUB [14], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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