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TJ 15014, 16 mai 2025, RG 25/00020


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Date
16/05/2025
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj15014
Chambre
Contentieux Proximité
Type
other
Id
682f6f0add4fa92cae32b073

Texte de la décision

6,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CC6N

Minute : 25/068

JUGEMENT

DU 16/05/2025

CENTURY 21 PRADEL IMMOBILIER

C/

[I] [J] [G]

Le

1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;

Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.

Après débats à l'audience publique du 4 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

CENTURY 21 PRADEL IMMOBILIER
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Mélina BABUT suppléant Maître Jacques VERDIER, avocats au barreau d’AURILLAC

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [J] [G]
né le 25 Mai 1975 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon compromis de vente en date du 28 mars 2024, Monsieur [H] [L] et Monsieur [K] [L] ont vendu, par l’intermédiaire de leur mandataire, l’agence immobilière CENTURY 21 PRADEL IMMOBILIER à Monsieur [I] [J] [G], sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, un ensemble immobilier situé [Adresse 6] [Localité 1] au prix de 77.000 euros et moyennant des honoraires versés à l’agence immobilière CENTURY 21 à hauteur de 5.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, l’agence immobilière CENTURY 21 PRADEL IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [I] [J] [G] devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC, à l’audience du 04 avril 2025, en indemnisation de son préjudice du fait de la non réalisation de la condition suspensive.

A l’audience, l’agence immobilière CENTURY 21 PRADEL IMMOBILIER, représentée par son conseil, est entendu en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
- condamner Monsieur [I] [J] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice financier ;
- condamner Monsieur [I] [J] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice résultant de l’exercice de son activité ;
- condamner Monsieur [I] [J] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [I] [J] [G] aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

En défense, bien que valablement convoqué par acte remis à étude, Monsieur [I] [J] [G] n’est pas comparant.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Sur la perte de chance
En l'espèce, le compromis de vente en date du 28 mars 2024 prévoit que « en cas de refus de prêt, l’acquéreur devrait justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts mentionnés ci-dessus par la production de tout refus de prêt émanant au minimum de deux organismes financiers. (…) Passé ce délai de 8 jours, en l’absence de réponse de l’acquéreur, la condition suspensive sera censée défaillie ».
En l’espèce, le demandeur démontre avoir mis en demeure l’acquéreur de justifier des diligences entreprises par courrier recommandé avec avis de réception en date du 03 mai 2024.
Or, Monsieur [I] [J] [G] ne démontre pas avoir déposé de demandes de prêt dans le délai qui lui était imparti.
En cela, la faute contractuelle de ce dernier est caractérisée.

Ce faisant, il a privé l’agence immobilière de la perception de ses honoraires à hauteur de 5.000 euros comme prévu par le contrat en cas de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt.
Le préjudice de perte de chance est donc caractérisé
Par conséquent, Monsieur [I] [J] [G] sera condamné à payer la somme de 5.000 euros à l’agence immobilière CENTURY 21 PRADEL IMMOBILIER.

Sur le préjudice résultant de son activitéIl résulte de ce qui précède que la faute contractuelle de Monsieur [I] [J] [G] est établie.

En revanche, le préjudice issu des frais de constitution du dossier, des frais de relances de Monsieur [G] et du temps de travail nécessaire pour effectuer les visites n’est pas démontré.

En effet, le demandeur ne produit aucun justificatif permettant d’évaluer l’ampleur du temps de travail et le montant des frais dont il se prévaut.

Par conséquent, sa demande formulée à ce titre sera rejetée.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [I] [J] [G] qui succombe sera tenu aux dépens.

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Tenu aux dépens, Monsieur [I] [J] [G] sera condamné à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [I] [J] [G] à payer à l’agence immobilière CENTURY 21 PRADEL IMMOBILIER la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de perte de chance ;
DÉBOUTE l’agence immobilière CENTURY 21 PRADEL IMMOBILIER de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [J] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice lié à l’exercice de son activité ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] [G] à payer à l’agence immobilière CENTURY 21 PRADEL IMMOBILIER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] [G] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.

La Greffière, Le Juge,

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