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TJ 78646, 5 mai 2025, RG 23/01374


Vérifier : TJ 78646, 5 mai 2025, RG 23/01374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
23/01374
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682f70ebdd4fa92cae32b575

Texte de la décision

3,961 caractères

Pôle social - N° RG 23/01374 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUPI

Copies certifiées conformes délivrées,

le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- S.A.S. [5]

N° de minute : 25/00532

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 MAI 2025

N° RG 23/01374 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUPI
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [E] munie d'un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie PERENDEVY, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, la décision a été rendue sur le siège.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 octobre 2023 formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 09 octobre 2023 et signifiée le 12 octobre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après l'Urssaf) pour avoir paiement de la somme de 7 555,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (7 183,00 euros) et majorations de retard (372,00 euros) dues et exigibles au titre des mois de novembre 2022, décembre 2022 et avril 2023.

Les parties sont parvenus à un accord à l'audience de conciliation du 14 juin 2024.

Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2025.

À l'audience, l'Urssaf, représentée par son mandataire, sollicite la radiation de l'affaire eu égard à l'impossibilité d'homologuer l'accord en l'absence de comparution de la société [5], ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 19 décembre 2024.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire.
À moins que la péremption d’instance de soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.

En l'espèce, les parties sont parvenus à un accord à l'audience de conciliation du 14 juin 2024.

À l'audience du 05 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée après deux renvois pour son homologation, la société [5] n'a pas comparu ni ne s'est fait représentée.

L'homologation étant impossible en l'absence du défendeur, le tribunal ordonne la radiation de l'affaire qui pourra être réinscrite, si le litige devait subsister.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

ORDONNE la radiation de l’affaire inscrite au RG N°23/01374 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RUPI, opposant l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France à la société [5] ;

DIT que l’affaire pourra être rétablie, sauf péremption acquise et si un litige devait subsister, que sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie PERENDEVY Madame Béatrice THELLIER

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