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TJ 78646, 22 mai 2025, RG 21/02836


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Date
22/05/2025
Numéro
21/02836
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
682f70eddd4fa92cae32b5a1

Texte de la décision

154,965 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
22 MAI 2025

N° RG 21/02836 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAHP
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE :

L’Association ENTRAIDE UNION,
anciennement dénommée l’Association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE, association n°54430, régie par la loi du 1 er juillet 1901
[Adresse 8]
[Localité 13]

représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD,
ès-qualités d’assureur des sociétés LOCATION PEINTURES PRESTATIONS et ICV
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro B 542 110 2,
[Adresse 1]
[Localité 24]
LOCATION PEINTURES P

représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. [S] FACADE IDF
RCS de [Localité 32] sous le n° 794 335 638,
[Adresse 39]
[Localité 18]

défaillante

S.A. MAAF ASSURANCES,
ès-qualités d’assureur de la société [S] FACADE IDF
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 58
[Adresse 28]

représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS, vestiaire 1, l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, vestiaire 415, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180, Me Gwendoline RICHARD, vestiaire 121

S.A.R.L. [Z] [G] & FILS
RCS de [Localité 33] sous le n° 433 193 992
[Adresse 12]
[Localité 17]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualités d’assureur de la société [Z] [G] & FILS
inscrite au RCS [Localité 34] 722 057 460,
[Adresse 9]
[Localité 23]
[Z] [G] & FI

représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

S.A.S. Rochefolle constructions, exerçant sous la dénomination [S] CONSTRUCTIONS
[Adresse 40]
[Localité 19]

représentée par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Audrey FRANCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. ICV,
RCS de [Localité 35] sous le n° 509 146 031
[Adresse 3]
[Localité 16]

défaillante

Société [Localité 37] RD
RCS de [Localité 36] sous le n° 534 823 109
[Adresse 20]
[Localité 27]

défaillante

Société ABEILLE IARD & SANTE,
anciennement AVIVA Assurances es qualité d’assureur de la société [Localité 37] RD, Immatriculée au RCS de [Localité 34] B 306 522 665
[Adresse 4]
[Localité 25]

représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
ès qualité d’assureur des sociétés :
- Rochefolle constructions
- FIMA
- SIFT
RCS de [Localité 35] sous le n° B 775 684 764,
[Adresse 21]
[Localité 14]

défaillante

Société A.O.2.A. ARCHITECTES INGENIEURS,
société par actions simplifiée à associé unique,
immatriculée au RCS d’[Localité 30] sous le n° 318.247.053
[Adresse 6]
[Localité 22]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

MAF,
es qualité d’assureur de la société AO2A
[Adresse 5]
[Localité 15]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

S.A.R.L. SBPF
placée en liquidation judiciaire prononcée le 11/12/2022 par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 août 2019 et cloturée le 30 septembre 2020 avec radiation du RCS d’Orléans sous le numéro 802 248 021,
[Adresse 10]
[Localité 11]

défaillante

S.A.S. FRANCILIENNE D’ISOLATION MODERNE ET D’AGENCEMENT
placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2019 converti en liquidation judiciaire le 8 avril 2020.
RCS de [Localité 29] sous le no 798 833 760
[Adresse 7]
[Localité 26]

défaillante

ACTE INITIAL du 21 septembre 2018 reçu au greffe le 21 septembre 2018

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 prorogée au 22 Mai 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

PROCÉDURE

L’association Entraide Universitaire est propriétaire d’un bâtiment et du terrain l’entourant sis [Adresse 2]) dont elle a entrepris la réhabilitation et l’extension afin d’y exploiter un institut médico-éducatif ([31]) et un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).
Pour ce faire, elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement de maîtrise d’œuvre, composé des sociétés AO2A architectes ingénieurs assurée auprès de la MAF, Atelier des fluides assurée auprès de EUROMAF et Betim ; la SOCOTEC France était le bureau de contrôle.
Les travaux de curage de l’existant ont été confiés à la société Rochefolle constructions, exerçant sous le nom commercial [S] constructions et assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux de démolition a été prononcée, sans réserve, le 19 octobre 2015.

Par acte en date du 16 novembre 2015, l’association Entraide Universitaire a confié la réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension des locaux, tout corps d’état, à la même société Rochefolle constructions avec un délai d’exécution de 7 mois et demi.

La société Rochefolle constructions a sous-traité
- le lot plâtrerie/faux-plafonds/menuiseries intérieures, à la société FIMA, assurée auprès de la SMABTP,
- le lot peinture à la société SBPF,
- le lot électricité à la société société d’installations de force et télécommunications (SIFT), régulièrement assurée auprès de la SMABTP, et placée ultérieurement en liquidation judiciaire avec pour mandataire la SELARL JSA,
- le lot ravalement, à la société [S] Façade IDF, assurée auprès de la société MAAF assurances,
- le lot sols durs à la SARL [Z] [G] et fils, assurée auprès de la société AXA France IARD,
- le lot espaces verts à la société [Localité 37] RD, ayant pour assureur la société AVIVA assurances, devenue Abeille IARD & santé,
- le lot plomberie/chauffage/ventilation à la société ICV, assurée auprès de la société Allianz IARD,
- la climatisation à Causase Clim assurée par MIC.

La réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 29 juin 2016.

Se plaignant de la non levée des réserves dans le délai contractuel d’un mois, l’association a obtenu la désignation de M. [Y] en qualité d’expert judiciaire par ordonnances de référé en date des 24 octobre 2017, 12 avril et 24 septembre 2018 et son rapport définitif a été déposé le 23 mars 2021 retenant l’existence de 19 désordres affectant les bâtiments et la non-levée de 12 réserves.

L’association Entraide universitaire a alors assigné devant la présente juridiction, les 21, 24, 25, 26, 28 septembre, 4 et 18 octobre 2018 les sociétés Rochefolle constructions, AO2A architectes ingénieurs et son assureur la MAF, SOCOTEC France, l’Atelier des fluides et son assureur Euromaf, Caucase Clim et son assureur Millenium insurance, Cover Roof étanchéité, Francilienne d’isolation moderne et d’agencement (FIMA), Location Peintures Prestations (LLP), Allianz assureur de LPP et ICV, [S] Façade IDF et son assureur MAAF, [Z] [G] et fils et son assureur Axa France IARD, SBPF, la SELARL JSA liquidateur de la société d’installations de force et télécommunications (SIFT) , SARL ICV, SMA assurant CETEA, SARL [Localité 37] RD et son assureur Aviva assurances et la SMABTP assureur des sociétés Rochefolle constructions, FIMA, JCMRS et SIFT aux fins d’indemnisation des préjudices résultant des désordres et retards qui seront évalués par l’expertise judiciaire en cours.
Cette instance numérotée 18/7161 a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a été radiée du rôle.

Elle a été réinscrite suite au dépôt dudit rapport le 24 mars 2021 sous le nouveau
RG 21-2836.

Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de MIC insurance company au lieu et place de la compagnie Millenium insurance company qui a été mise hors de cause et a constaté le désistement d’instance parfait de la demanderesse à l’égard des sociétés SOCOTEC construction, MIC insurance company, l’Atelier des fluides et son assureur Euromaf, Caucase Clim, Cover Roof étanchéité, JCMRS, Location Peintures Prestations (LLP), JSA et SMA SA.

Le 7 mars 2024 l’Association Entraide Union - nouvelle dénomination de l’association universitaire- se fonde sur les articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1231-1, 1793, 1240 et suivants du Code civil, L124-1 et suivants du Code des assurances, aux fins de :
- juger les sociétés Rochefolle contructions, AO2A architectes ingénieurs, SBPF, SIFT, [S] façade IDF, [Localité 37] RD, FIMA, [Z] [G] et fils et ICV, responsables des désordres et non-façons affectant ses ouvrages,
- condamner, in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société AO2A architectes ingénieurs et son assureur la MAF à lui payer les sommes de :
- 3 657,46 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise de la résine de sol,
- 1 020 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre de la reprise du traçage de la circulation piétonne,- condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société Rochefolle constructions et de la société SIFT, à lui payer les sommes de :
- 830,54 €, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2018, au titre des travaux de reprise du fourreau du câble électrique situé à l’extérieur,
- 775,20 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre de la mise en
œuvre des montants arrière dans la baie de brassage,
- 6 000 € au titre des travaux de reprise du système de télésurveillance.
- Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la société [S] Façade IDF et son assureur la MAAF Assurances SA, à lui payer à les sommes de :
- 60 661,20 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise de la différence de ton entre l’enduit et la peinture des bâtiments,
- 3 092,34 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise des fissures dans le bas de mur en façade de l’IME et du SESSAD.
- Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société [Localité 37] RD et son assureur la société Abeille IARD & santé, à lui payer la somme de 2 649,37 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise du poteau bois du préau,
- Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Rochefolle constructions et FIMA, la société [Z] [G] et fils et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 9 800,21 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise des fuites et moisissures sur le mur entre le réfectoire et la cuisine.
- Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs et son assureur la MAF, à lui payer les sommes de :
- 2 509,92 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre de la mise en
œuvre d’un passage technique au-dessus des réseaux aérauliques,
- 1 624,49 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise de la peinture du sol du local informatique,
- 826,56 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de
reprise des fissures verticales dans le mur côté SESSAD,
- 2 534,22 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise de la porte de secours voilée dans le bureau psychomotricité,
- 12 848,19€, avec intérêts au taux légal à compter de chaque facture, au titre du coût des travaux de mise en sécurité de l’immeuble.
- Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la société ICV et son assureur la société Allianz IARD à lui payer la somme de 444,36 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de suppression des émanations de mauvaises odeurs,
- Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions et son assureur la SMABTP, à lui payer la somme de 373,20 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise des dalles du faux-plafond du 1er étage.
- Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la société [Z] [G] et fils et son assureur la société AXA France IARD à lui payer la somme de 7 588,85 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise de la douche du 1 er étage,
- Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la société [Localité 37] RD et son assureur la société Abeille IARD & santé à lui payer les sommes de :
- 11 055,61 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise des bordures,
- 10 620 € à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de
reprise des flaches devant le SESSAD- Juger que la société Rochefolle constructions n’a pas levé les réserves de réception dans les délais contractuellement convenus,
- Condamner la société Rochefolle constructions à lui payer la somme de 71 833,01 € au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves de réception.
- débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,

Si par extraordinaire, la juridiction de céans entrait en voie de condamnation à son encontre,
- ordonner la compensation de la condamnation prononcée au titre du solde du marché avec celles prononcées à son profit à l’encontre de la société Rochefolle constructions, jusqu’à due concurrence,

En tout état de cause,
- Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la société [S] façade IDF, son assureur la MAAF Assurances, la société [Localité 37] RD, son assureur la société Abeille IARD & santé, la société [Z] [G] et fils, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ICV et son assureur la société Allianz IARD, à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum, la société Rochefolle contructions, la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la société [S] Façade IDF, son assureur la MAAF Assurances, la société [Localité 37] RD, son assureur la société Abeille IARD & santé, la société [Z] [G] et fils, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ICV et son assureur la société Allianz IARD, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé, dont distraction au bénéfice de Maître Danielle ABITAN-BESSIS,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La S.A.S. Rochefolle contructions, par des conclusions notifiées le 20 novembre 2023, sollicite, au visa des articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants, 1231-1 du Code civil, demande au Tribunal judiciaire de Versailles de :

A titre principal
- débouter l’association de sa demande de condamnation in solidum concernant les désordres suivants :
n°2 : Atelier : espaces [38] et dégagement accès conditionnement, reprendre la résine de sol ;
n°5 : Protéger les deux fourreaux des câbles électriques situés à l’extérieur ;
n°8 : différence de ton entre enduit sur bâtiment neuf et peinture ;
n°9 : traçage circulation piétonne à reprendre ;
n°11 : Salle à manger : fuites et moisissures sur le mur entre le réfectoire et la cuisine;
n°12 : Mise en œuvre d’un passage technique au-dessus des réseaux aérauliques pour garantir l’accès à l’ensemble de la terrasse ;
n°13 : Local informatique : manque montants arrières dans la baie de brassage ;
n°14 : Émanations de mauvaises odeurs (notamment d’égout) dans l’établissement ;
n°18 : Étage : fuites en faux-plafond dans le couloir, plusieurs dalles de faux-plafond présentent des traces d’eau ;
n°20 : Peinture de sol dans le local informatique se décolle ;
n°22 : Fissures Verticales dans le mur côté SESSAD entre le bâtiment existant et SESSAD ;
n°23 : Bureau psychomotricité : porte de secours voilée ;
n°25 : Non-réalisation de deux linteaux contractuellement prévus au rez-de-chaussée ;
n°26 : Douche étage et rez-de-chaussée : le carrelage, en contrepente, est à reprendre ; redescendre le bac à douche ;
n°29 : L’alarme n’est pas raccordée à la télésurveillance ;
n°36 : Non-transmission du code maître pour la connexion de l’alarme anti-intrusion;
n°32 : Les trottoirs se détériorent ;
n°33 : Les eaux de pluie stagnent devant le SESSAD ;

- débouter l’association de sa demande de condamnation à verser la somme de 71.833,01 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves de réception;
- débouter l’association de ses plus amples demandes ;

A titre reconventionnel
- condamner in solidum les sociétés SIFT, SBPF, [S] Façade IDF, FIMA,[Z] [G] et fils, ICV, [Localité 37] RD et AO2A, ainsi que leur assureur respectif, à verser à
l’association la somme de 69.168,01 euros au titre des pénalités de retard
dans la levée des réserves ;
- Condamner la société Rochefolle constructions à verser à l’association une somme ne pouvant être supérieure à 2.665 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves ;
- Condamner l’association à lui régler la somme de 114.085,09 euros TTC au titre du décompte général définitif du 30 juillet 2018 ;

A titre subsidiaire
- Condamner les sociétés SBPF, SIFT, [S] Façade IDF, FIMA, [Z] [G] et fils, ICV, [Localité 37] RD, AO2A, ainsi que leur assureur respectif, à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et plus particulièrement :
la société SBPF ainsi que son assureur, in solidum, concernant le désordre n°2 :
la société SIFT ainsi que son assureur, in solidum, concernant le désordre n°5
AO2A et la société [S] Façade IDF, ainsi que leur assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°8
la société SBPF ainsi que son assureur, in solidum, concernant le désordre n°9
Entraide Universitaire, AO2A, la société FIMA, la société [Z] [G] & fils, ainsi que leur assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°11
AO2A et la société SIFT, ainsi que leur assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°13
la société ICV et son assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°14
AO2A et la société [Z] [G] & fils, ainsi que leur assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°26
AO2A et la société SIFT, ainsi que leur assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°29
AO2A et la société SIFT, ainsi que leur assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°36
la société [Localité 37] RD et son assureur, in solidum, concernant le désordre n°32
la société [Localité 37] RD et son assureur, in solidum, concernant le désordre n°33
- condamner la SMABTP, ès qualité d’assureur à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner les sociétés SBPF, SIFT, [S] Façade IDF, FIMA, [Z] [G] & fils, ICV, [Localité 37] RD, AO2A, ainsi que leur assureur respectif, à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à mon encontre ;
- condamner l’association à lui régler la somme de 66.144,71 euros TTC correspondant au solde du décompte général définitif du 31 janvier 2017 ;

En tout état de cause
- condamner les sociétés SBPF, SIFT, [S] Façade IDF, FIMA, [Z] [G] & fils, ICV, [Localité 37] RD, AO2A et l’association à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les sociétés SBPF, SIFT, [S] Façade IDF, FIMA, [Z] [G] & fils, ICV, [Localité 37] RD, AO2A, et l’association aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Le 18 mars 2024 la MAF assureur de AO2A architectes ingénieurs a notifié ses dernières conclusions se fondant sur les articles 1792 et suivants, 1231-1, 1240 du Code civil, L. 124-3 du Code des assurances, afin de :
- la juger recevable et bien fondée en ses conclusions en sa qualité d’assureur de la société AO2A ;

A titre principal
- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
- débouter l’association et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et appels en garantie en ce qu’elles sont formulées à son encontre

A titre subsidiaire
- débouter l’association de sa demande formée au titre des travaux de mise en sécurité;
- rejeter les demandes indemnitaires qui excéderaient les quanta proposés par l’expert judiciaire
- débouter l’association et toute autre partie de leurs demandes de condamnations solidaire et in solidum présentées à son encontre, et à défaut, Juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
- condamner in solidum l’association, les sociétés Rochefolle, SBPF, [S] Façade et son assureur la MAAF, [Z] [G] et son assureur AXA France IARD, SIFT, la SMABTP, assureur des sociétés Rochefolle, FIMA et SIFT, ICV et son assureur Allianz IARD, [Localité 37] RD et son assureur AVIVA, à la relever et garantir indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L. 124-3 du Code des Assurances ;
- débouter l’association de sa demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Et si par extraordinaire la juridiction saisie n’écarte pas l’exécution provisoire,
condamner l’association à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffi santé pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause
- rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police d'assurance souscrite par la société AO2A au titre de la MAF, notamment s'agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes et appels en garantie formés à son encontre ;
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Le 13 janvier 2023, La Société Abeille IARD & santé, anciennement AVIVA Assurances, recherchée en qualité d’assureur de la Société [Localité 37] RD, sollicite l’application des articles 699, 700, 809, 872 et 873 du Code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 du Code civil et L. 123-4 du Code des assurances, afin de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à son encontre;

A titre principal, sur sa mise hors de cause
- juger que le désordre n°10 a fait l’objet d’une indemnisation par ses soins à hauteur de 2649,37 euros ;
- juger que les désordres 32 et 33 ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la Société [Localité 37] RD ;
- débouter l’Association de ses demandes de condamnation dirigée à son encontre

A titre très subsidiaire, sur la réduction de part de responsabilité
- juger qu’au regard de l’absence d’intervention de la Société [Localité 37] RD sur les ouvrages à l’origine du sinistre, les désordres allégués ne peuvent lui être imputés ;

- juger que le montant des condamnations susceptibles d’être prononcés sera limité à 21.675,61 €.
- juger qu’elle ne pourra éventuellement être condamnée qu’à hauteur de 21.675,61 € au titre des demandes formées par l’Association à son encontre ;

A titre très subsidiaire, sur le quantum des préjudices allégués
- juger que le montant réclamé au titre du désordre n°33 par l’Association est disproportionné par rapport aux travaux de reprises à effectuer ;
- réduire à de plus juste proportion le montant sollicité par cette dernière ;

A titre plus que subsidiaire, sur les appels en garantie
-juger que les désordres sont imputables à la société Rochefolle constructions,
- juger que les fautes commises par la Société Rochefolle constructions sont de nature à exonérer la Société [Localité 37] RD de toute responsabilité ;
- juger en conséquence qu’elle sera intégralement garantie par la société Rochefolle constructions et son assureur, la SMABTP ;
- condamner en conséquence in solidum la société Rochefolle constructions et son assureur la SMABTP, au visa de l’article 1240 du Code civil et l’article L.123-4 du Code des assurances à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal frais, accessoires et intérêts ;

A titre infiniment subsidiaire sur les limitations de garantie
- Juger qu’il sera fait application de la police contractuelle dans la limite des garanties applicables ;
- Juger qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre elle pourra opposer à toutes parties les plafonds de garantie ;

En tout état de cause
- Condamner l’Association et/ou toute partie succombante à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens;
- Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’instance,

La S.A.S. SOCOTEC construction venant aux droits de SOCOTEC FRANCE sollicite, par des écritures échangées le 20/11/2023, de la mettre hors de cause et de condamner tout succombant aux dépens.

La Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la Société CAUCASE CLIM, 17 novembre 2023, conclut aux mêmes fins.

Le 12 mars 2024, la S.A. MAAF assurances, assureur de la société [S] façades IDF, demande l’application de l’article 1231-1 du code civil, à l’exclusion de l’article 1792 du code civil, afin de :
- débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;

Très subsidiairement,
- condamner la société la société A.O.2.A. Architectes Ingénieurs et son assureur la MAF à la relever et garantir intégralement de toute condamnation du chef du désordre 8 ;
- condamner la société Rochefolle Construction à la relever et garantir à hauteur de
50 % des éventuelles condamnations qui pourraient intervenir du chef du désordre 34 ;
- dire que la franchise contractuelle d’un montant de 1.200 euros opposable aux tiers sera déduite des éventuelles condamnations;
- condamner tout contestant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens,
- Réserver les dépens.

La S.A. Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés LPP et ICV, a échangé le 28 juillet 2022 ses écritures visant les articles 1240, 1792 et suivants du code civil ainsi que L.124-3 du Code des Assurances, pour demander au Tribunal de :
- constater le désistement d’instance à l’égard de LPP et l’absence de constatation de désordre pour ICV,

- débouter Entraide Universitaire ainsi que tout appelant en garantie de toutes demandes à son encontre d’Allianz es qualité d’assureur de LPP et d’ICV,

Subsidiairement,
- condamner in solidum : Rochefolle constructions et son assureur SMABTP, AO2A Architectes ingénieurs et son assureur la MAF à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
- dire et juger qu’elle ne saurait être tenue que dans la limite de sa franchise opposable aux tiers,

En tout état de cause
- débouter Entraide Universitaire de toute demande de condamnation solidaire sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ,
- condamner Entraide Universitaire ou tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € en application des dispositions de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

C’est le 23/11/2022 que la S.A. AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [Z] [G] & fils, a notifié ses conclusions contenant les prétentions suivantes fondées sur les articles 54, 56, 648, 752 du code de procédure civile,
- statuer comme de droit concernant la recevabilité strictement formelle de l’instance de l’association Entraide Universitaire à son encontre,
- juger recevables les présentes écritures vu l’article 768 du code de procédure civile
- juger qu’elle est en possession des documents lui permettant d’argumenter, qu’elle cite, énumère sa production au cours des présentes, en liste à la suite le bordereau, vu l’article 132 du code de procédure civile,
- juger inopposable, avec toutes conséquences juridiques comme factuelles, le rapport d’expertise judiciaire de 54 pages signé le 23 mars 2021 par Monsieur [J] [Y], vu les articles 238, 268 du code de procédure civile,
- juger que toute condamnation au bénéfice de l’association, ne saurait s’inscrire que hors TVA, selon les articles 1240 à contrario du code civil,
- débouter l’association, de même tout contestant, de toute prétention contre elle,
- la placer hors de cause.

Incidemment,
- juger que l’agence AO2A Architectes ingénieurs et son assureur la MAF, devraient la relever et garantir immédiatement, intégralement et solidairement de toute éventuelle condamnation vu les articles 331 du code de procédure civile et1240 du code civil.
- condamner l’association ou tout succombant à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de ses frais de représentation.
- statuer quant aux dépens taxables sans charge.
- débouter tout contestant.

La S.A.S AO2A Architectes ingénieurs a constitué avocat sans conclure.

Il sera rappelé qu’ont été mises hors de cause par le juge de la mise en état les parties défenderesses l’atelier des Fluides et Euromaf, Caucase Clim, Cover Roof étanchéité, SMA en qualité d’assureur CETERA, JCMRS, LLP, et JSA liquidateur de SIFT.

N’ont pas constitué avocat les sociétés Francilienne d’isolation moderne et d’agencement (FIMA), [S] façade IDF, [Z] [G] et fils, SBPF, SARL ICV, SARL [Localité 37] RD, la SMABTP garantissant Rochefolle constructions, JCMRS et SIFT.
Il sera donc statué par jugement réputée contradictoire.

La mise en état a été clôturée le 23 avril 2024 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 13 mars 2025 par la formation collégiale qui a mis dans le débat la signification des demandes reconventionnelles aux parties défaillantes et a mis sa décision en délibéré au 15 mars 2025 prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure

sur les désistements

La S.A. Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés LPP et ICV, demande de constater le désistement d’instance à l’égard de LPP et l’absence de constatation de désordre pour ICV.

Effectivement le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la demanderesse à l’encontre de Location Peintures Prestations (LPP) dans sa décision du 27 mai 2022 et aucune partie ne forme de demande à son encontre. Il n’y a donc pas lieu de répéter le désistement.

S’agissant de l’absence de constatation de désordre à l’encontre de ICV il ne s’agit pas d’une question de procédure mais de fond qui sera traitée ci-après.

Il convient de rappeler que par ordonnance du 27 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance parfait de la demanderesse à l’égard des sociétés SOCOTEC construction, MIC insurance company, l’Atelier des fluides et son assureur Euromaf, Caucase Clim, Cover Roof étanchéité, JCMRS, Location Peintures Prestations (LLP), JSA - es qualité de liquidateur de SIFT- et SMA SA. Dans la mesure où à cette date aucune demande reconventionnelle n’était formée et signifiée contre ces parties, le lien d’instance s’est éteint et elles ont été mises hors de cause. Par conséquence les demandes reconventionnelles désormais présentées contre elles sans nouvelle assignation ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.

Dans la mesure où la liquidation judiciaire de la société SIFT a donné lieu à la mise en cause de son mandataire liquidateur JSA, la procédure est régulière mais aucune condamnation ne peut plus prospérer à l’encontre de cette partie suite au désistement.

Sur les procédures collectives

Le Kbis de la société FIMA communiqué par l’association le 11/01/2022 fait apparaître une procédure collective ouverte par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2019 convertie en liquidation judiciaire le 8 avril 2020. Son mandataire liquidateur la SELARL JSA n’a pas été appelé à la cause de sorte qu’aucune demande ne peut être reçue à son encontre.

Le Kbis de la société SBPF en date du 11/12/2022 fait apparaître une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 août 2019 cloturée le 30 septembre 2020. Son mandataire liquidateur la SELAS MJS Partners n’a pas été appelé à la cause de sorte qu’aucune demande ne peut être reçue à son encontre.

Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire

AXA France IARD entend juger inopposable à son assuré [Z] [G] et à elle-même le rapport d’expertise judiciaire de 54 pages signé le 23 mars 2021 par Monsieur [J] [Y] avec toutes conséquences juridiques comme factuelles, au motif que l’ordonnance du 24/10/2017 ne donnait mission à l’expert que de se prononcer sur d’éventuels manquements des sociétés [S] constructions, AO2A ou Socotec France, sans être ultérieurement étendues aux prestations de son assurée ; en application des articles 238, 268 du code de procédure civile elle soutient que les opérations expertales leur sont donc inopposables et le jugement ne saurait lui préjudicer au visa du rapport de l’expert de justice.

La demanderesse s’y oppose, en faisant valoir d’une part que l’ordonnance de référé contenait un chef de mission générale pour donner tout élément technique pour se prononcer sur les responsabilité encourues et les préjudice subis et d’autre part que la sanction d’un excès de pouvoir de l’expert n’est pas l’inopposabilité de ses conclusions aux parties.

Sur assignation du juge des référés a, par ordonnance du 24 octobre 2017 concernant les sociétés [S] constructions , AOA2 architectes ingénieurs, Socotec et leurs assureurs, donné mission à l’expert de déterminer si l’immeuble présentait des dégradations et désordres, s’il risquait d’en présenter à l’avenir, au vu des réserves à la réception et de l’apparition de problèmes correspondant à des prestations, faisant l’objet de plusieurs relances ; il a demandé de “donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de dégager les responsabilités encourues et d’établir les préjudices subis”.

Le 12 avril 2018 le juge des référés a étendu la mission de cet expert aux désordres allégués relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage (insuffisance de chauffage dans les bâtiments) et a déclaré les opérations ordonnées le 24/10/2017 communes aux sociétés Rochefolle constructions, AO2A architectes ingénieurs et son assureur la MAF, SOCOTEC France, SARL l’Atelier des fluides et son assureur Euromaf, la S.A.S. Caucase Clim et son assureur Millenium insurance, Cover Roof étanchéité, Francilienne d’isolation moderne et d’agencement (FIMA), JCMRS, Location Peintures Prestations (LLP), Allianz assureur de LPP et ICV, [S] Façade IDF et son assureur MAAF, SARL [Z] [G] et fils et son assureur Axa france IARD, SBPF, la SELARL JSA liquidateur de la société d’installations de force et télécommunications (SIFT) , SARL ICV, SAM assurant CETEA et la SMABTP assureur des sociétés FIMA, JC MRS et SIFT.

Le juge des référés a étendu ces opérations expertales à la société [Localité 37] VRD et à son assureur Aviva assurances par décision du 4 septembre 2018.

Ainsi la mission initiale portait sur les “réserves à la réception et l’apparition de problèmes correspondant à des prestations, faisant l’objet de plusieurs relances” et a été uniquement étendue au chauffage et non au sol, lot confié à la société [Z] [G] assurée par AXA.

Si AXA a adressé trois ou quatre dires à l’expert, elle ne les communique pas pour démontrer qu’elle s’est opposée à ce qu’il étende sa mission à son lot ; au contraire les extraits repris dans le rapport d’expertise portent sur la méthode et la responsabilité éventuelle de son assurée (pages 24 et 35).
Le désordre n°11 a été dénoncé par courrier recommandé du 10/10/2016 soit 3 mois après la réception et le n°26 figure dans l’assignation en référé du 28/06/2017.

Dès lors le tribunal considère que le lot sol confié à cette entreprise rentrait dans la mission confiée à M. [Y] et que le rapport d’expertise établi à l’issue de plusieurs réunions auxquelles son conseil a assisté ne peut être déclaré inopposable sur aucun fondement textuel énoncé.

- sur l’action en responsabilité

- L’association demande la condamnation in solidum de la société de construction et de l’architecte pour tous les désordres ainsi que celle de l’électricien, du ravaleur, du titulaire du lot VRD , du plâtrier, du carreleur, du chauffagiste , avec leur assureur, sous-traitants pour les désordres concernant les lots qui leur ont été confiés par l’entreprise générale [S] constructions.
Elle vise les articles 1792 et suivants, 1793, 1103 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil.
Elle recherche la responsabilité de la société Rochefolle constructions sur le fondement des garanties de parfait achèvement pour les réserves non levées et les désordres apparus dans le délai d’un an à compter de celle-ci, soutenant que les travaux réceptionnés le 29 juin 2016 n’ont fait l’objet d’aucun travaux de reprise malgré les nombreuses mises en demeure adressées au locateur d’ouvrage.

Affirmant que les travaux réalisés constituent un ouvrage de construction, elle se dit bien fondée à mobiliser également la garantie décennale de son locateur d’ouvrage pour les désordres les plus graves, cachés à la réception, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Enfin elle plaide que les défauts de conformité comme les dommages dont les conséquences n’atteignent pas la gravité décennale sont couverts par la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle ajoute que la faute du constructeur dans la survenance de chacun des désordres a suffisamment été caractérisée par l’expert et réside, notamment, dans les manquements de ses sous-traitants dans l’exécution des travaux litigieux.
Elle répond à [S] constructions qu’il ne peut tenter d’échapper à sa responsabilité en invoquant les fautes de ses sous-traitants dont il doit répondre à l’égard du maître de l’ouvrage au vu des dispositions de l’article 1 er de la loi du 31 décembre 1975.

A l’égard du maître d’oeuvre la société AO2A architectes ingénieurs, elle recherche sa responsabilité décennale pour les désordres les plus graves et sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les autres. Elle se défend de les invoquer cumulativement, demandant de retenir la garantie décennale pour tous les dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination et la responsabilité contractuelle pour tous les autres désordres.

Elle fait valoir que la faute du maître d’œuvre réside essentiellement dans un manquement à ses obligations de suivi du chantier et de contrôle des travaux dont il était investi en vertu de l’article 2.6 du contrat de maîtrise d’œuvre régularisé le 7 avril 2015.

Le maître de l’ouvrage soutient que le maître d’œuvre a également engagé sa responsabilité du fait de son manquement à ses obligations d’information et de conseil.

Enfin l’association veut engager la responsabilité délictuelle des sociétés SBPF, SIFT, [S] Façade IDF, [Localité 37] RD, FIMA, [Z] [G] et fils et ICV intervenues en qualité de sous-traitants de la société Rochefolle constructions en raison des fautes commises.
Elle répond que la condamnation in solidum des défendeurs est justifiée dès lors que leurs manquements ont tous participé à la réalisation des dommages et préjudices qu’elle a subis . Ainsi elle pourra s’adresser pour le tout à n’importe lequel des constructeurs sans qu’il y ait lieu « de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage ». Elle répond que l’éventuelle disproportion des condamnations entre coobligés est à cet égard totalement indifférente.

- La société Rochefolle constructions se fonde sur les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants , 1231-1 du Code civil pour conclure à titre principal au rejet. Si elle reconnaît sur l’Expert a retenu l’existence de 19 désordres, elle plaide que les sous-traitants tenus à une obligation de résultat engagent leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’entrepreneur principal en cas d’inexécution et/ou de retard dans l’exécution de leurs obligations, notamment en cas de non-respect des règles de l’art, malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé, mauvaise exécution du travail sous-traité, abstention fautive.

Suivant les conclusions de l’expert, elle considère ne pas engager sa responsabilité pour les travaux sous-traités et n’exclut pas expressément les désordres n°10, 24 et 34 mais conclut au débouté.
A titre subsidiaire elle forme un recours en garantie contre chaque sous-traitant et son assureur pour le lot qu’elle lui a sous-traité.

- La MAF, es qualité d’assureur de la société AO2A architectes ingénieurs, demande à titre principal sa mise hors de cause et le rejet de toute prétention formée à son encontre.
A titre liminaire, elle plaide que les fondement décennal et contractuel ne peuvent être invoqués cumulativement et qu’il n’appartient pas au Tribunal, sauf à statuer ultra petita, de faire le choix du fondement sur lequel la responsabilité de l’architecte est susceptible d’être retenue.

S’agissant de la garantie décennale elle relève que l’association demanderesse ne prend pas la peine de caractériser la nature décennale des désordres dont elle sollicite réparation alors qu’il n’incombe pas au juge du fond de faire le tri parmi les réclamations entre ce qui est décennal et ce qui ne l’est pas. Elle ajoute que la seule citation des termes du rapport d'expertise ne constitue pas une démonstration.
En tout état de cause, bien que la présomption de responsabilité décennale pèse sur les constructeurs, le Tribunal devra apprécier entre les constructeurs leurs fautes respectives dans le cadre des appels en garanties qu’elle entend former.  Elle s’oppose aux demandes de condamnations solidaire et in solidum et affirme que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle elle soutient que l’association ne rapporte pas la preuve d’une faute en lien causal avec des préjudices. Elle rappelle que l’architecte est tenu à une obligation générale de moyens dans l’accomplissement de ses missions, qu'elle soit de conception ou d’exécution ; qu’ainsi il ne saurait être retenu une faute à son encontre dans le cadre de l’exécution des travaux, au seul motif qu’il avait en charge la direction du chantier puisqu’ une mission de direction de travaux n’englobe pas la surveillance du chantier ni une présence constante sur le chantier.

Elle rappelle que sur les 37 désordres objets de ses opérations, Monsieur [Y] en a écarté 14, et 3 ont été pris charge par l’assureur dommages-ouvrage. Sur les 20 désordres restants, il a proposé la responsabilité de l’architecte pour 5 désordres que son assureur conteste. Elle note que l’association recherche son assurée pour d’autres désordres alors que l’expert a écarté sa responsabilité ou bien en raison de la réserve à la réception ou de l’imputabilité à une entreprise.

Subsidiairement elle souhaite voir débouter l’association Entraide union de sa demande formée au titre des travaux de mise en sécurité de l’immeuble d’un montant de 12.848,19 euros, lesquels ne correspondent à aucun des désordres objets des opérations expertales.

Si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité de l’Architecte et condamner son assureur la MAF, celle-ci entend contester le quantum, solliciter le rejet de toute condamnation solidaire et in solidum, former des appels en garantie, faire valoir le cadre et les limites de sa police.

- Parmi les sous-traitants régulièrement assignés, certains ont conclu ; il est logique d’examiner leur position pour les lots qu’ils ont exécutés et pour lesquels ils sont recherchés afin de ne pas alourdir la décision.

Sur les fondements juridiques

L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L’article 1792-1 répute constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Aux termes de l’article 1792-6 du même code, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

L’article 1231-1 du Code civil pose le principe de la responsabilité contractuelle en ces termes « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Cet article fonde la responsabilité de l’entrepreneur principal tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage ; il est donc contractuellement obligé de respecter les dispositions du contrat jusqu’à la levée des réserves et répond des fautes en lien causal avec des préjudices. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité pour faute que pour un événement de force majeure et la mauvaise exécution des prestations sous-traitées à des entreprises qu’il a choisies et dont il est responsable ne peut être qualifiée de force majeure exonératoire.

Selon l’article 1 er de la loi du 31 décembre 1975 « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise (…)».

L’architecte n’est responsable que dans la limite des obligations qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage.
Pour le suivi de chantier, la jurisprudence met à la charge du maître d’oeuvre une obligation de moyen, à savoir mettre tout en oeuvre pour coordonner les entreprises, vérifier l’avancement des travaux et éviter ou pallier leur retard. Le devoir de surveillance des travaux n’implique cependant pas une présence et un contrôle permanents du maître d’œuvre sur le chantier. Il incombe aux maîtres de l’ouvrage qui recherchent sa responsabilité de démontrer sa faute.

Par contrat de maîtrise d’œuvre régularisé le 7 avril 2015, l’association a confié à la S.A., à la SARL L’atelier de fluides et au BETIM Eco, économiste, une mission complète allant de l’avant projet sommaire à l’assistance des opérations de réception, moyennant la rémunération de 87.271,20 € TTC à verser au fur et à mesure de l’avancement.

L’article 2.6 intitulé “DEMT-DIRECTION DE L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX” énonce que l’architecte examine la conformité des études d’exécution au projet et appose son visa sur les documents ; il est précisé que “le visa ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l’entreprise de sa propre responsabilité”.
S’agissant de la “direction et comptabilité des marchés de travaux”, l’article 2.6.2 stipule que « L’architecte rédige et signe les ordres de servic

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