TJ 62119, 14 mai 2025, RG 23/01043
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[V] [X]
c/
[Y] [A]
copies et grosses délivrées
le
à Me LAVOGEZ
à Me BERTRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01043 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXIM
Minute: 255 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 2025
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 02 Avril 2025 par LEJEUNE Blandine, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] née le 01 Août 1996 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), demeurant Appt 17, Bât C, résidence Europe, Avenue de Paris - 62980 NOYELLES LES VERMELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2023-01453 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [A] né le 20 Mai 1996 à HAZEBROUCK, demeurant 4 rue d’Arras - 62980 VERMELLES
défaillant
Association ASEJ 62, administrateur ad’hoc de [T] [A] [X] né le 04 Décembre 2015 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS),dont le siège social est sis 25 rue Lamendin - 62400 BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62119/2023/5133 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice--président, CATTEAU Carole, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Avril 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Mai 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 décembre 2015 à Beuvry (Pas-de-Calais), Mme [V] [X] a donné naissance à l'enfant [T], reconnu par sa mère le 22 septembre 2015 et par M. [Y] [A] le 19 juillet 2018.
L'enfant porte le nom de [A] [X] suivant déclaration conjointe de changement de nom en date du 23 juillet 2018.
Par ordonnance du 06 avril 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, a désigné l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [T] [A] [X],dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaite introduire Mme [V] [X] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant.
Au motif que M. [Y] [A] ne serait pas le père biologique de l enfant, par exploit de commissaire de justice en date du 30 mars 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [V] [X] a assigné M. [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
-recevoir Mme [V] [X] en ses demandes, et les dire bien fondées ;
-constater que M. [Y] [A] n est pas le père biologique de l enfant [T] ;
-ordonner l annulation rétroactive de la reconnaissance effectuée par M. [Y] [A], et en conséquence, du lien de filiation qui y était déclaré ;
-ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d état civil de l enfant et sur l acte de reconnaissance annulé,
-ordonner en tant que besoin une expertise génétique sur les parents et l enfant.
Par jugement du 15 mai 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
-déclaré recevable l action en contestation de paternité introduite par Mme [V] [X] ;
-ordonné une expertise génétique confiée à l IGNA de M. [Y], [B] [A], né le 20 mai 1996 à Hazebrouck (Nord), Mme [V], [R], [W] [X], née le 1er août 1996 à Beuvry (Pas-de-Calais) et de l enfant [T], [P], [N] [A] [X], né le 04 décembre 2015 à Beuvry (Pas-de-Calais) ;
-sursis à statuer ;
-réservé les dépens.
L'expert a déposé au greffe un rapport de carence le 20 novembre 2024, aux termes duquel il précise n'avoir pu accomplir sa mission, M. [Y] [A] ne s étant pas présenté à la convocation. Il est précisé que le courrier avec accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l adresse ».
Cité à étude de commissaire de justice, M. [Y] [A] n a pas comparu à l instance, à laquelle l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci après l ASEJ) est intervenue volontairement le 04 juillet 2023 en qualité d'administrateur ad hoc de l enfant [T] [A] [X]. ??L instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 1er avril 2025 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 02 avril 2025 devant le juge rapporteur. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 15 janvier 2025, [V] [X] e du tribunal de céans de :
- recevoir [V] [X] en ses demandes, et les dire bien fondées ;
- constater que M. [Y] [A] n est pas le père biologique de l enfant [T] ;
- ordonner l annulation rétroactive de la reconnaissance effectuee par M. [Y] [A] et en
conséquence, du lien de filiation qui y était déclaré ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d état civil de l enfant et sur l acte
de reconnaissance annulé ;
- laisser a chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [V] [X] fait valoir qu'elle ne connaissait pas M. [Y] [A] au moment de la conception de l'enfant. Elle précise n'avoir entretenu qu'une relation de quelques mois avec M. [A] en 2018, alors que son fils est né en 2015. Elle précise qu'il ne s'est jamais comporté comme un père vis-à-vis de l'enfant avec lequel il n'a aucune relation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 25 mars 2025, l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans de :
- faire droit à l action en contestation de paternité engagée par Mme [V] [X] à l encontre de M. [Y] [A] concernant la filiation de [T] [A] [X] né le 4 décembre 2015 à Beuvry ;
- en conséquence, annuler la reconnaissance de paternité de M. [Y] [A] à l égard de l enfant [Z] [A] [X] né le 4 décembre 2015 à Beuvry ;
- dire que désormais l enfant portera le patronyme de [X] ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'ASEJ fait état de la procédure éducative concernant les enfants de Mme [X], évoquant notamment l'absence totale d'implication de M. [A] dans la vie de [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 474 de ce même code.
Sur la contestation de paternité :
En application de l article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
L article 310-3 alinéa 3 de ce même code dispose que, lorsqu une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l action.
L'article 11 du code de procédure civile autorise le juge à tirer toute conséquence de droit d'une abstention ou d'un refus par une partie d'apporter son concours aux mesures d'instruction, dès lors que l'autre parent produit des éléments concordants permettant d'établir la filiation.
En l'espèce, l'expert désigné par le tribunal indique avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, mais que M. [Y] [A] ne s'est pas présenté à l'expertise, le courrier qui lui a été adressé ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l adresse ».
En l'espèce, Mme [X] produit au débat des attestations de ses parents, indiquant que leur fille n'a entretenu une relation avec M. [A] qu'à compter de 2018, et que le père de l'enfant [T], né en 2015, n'est pas connu. Les jugements d'assistance éducative produits au débat corroborent par ailleurs l'absence totale de liens entre l'enfant [T] et M. [A].
Il résulte de ces éléments que [U] n'est pas le fils biologique de M. [A], de sorte que la contestation de paternité introduite par Mme [X] sera accueillie.
Compte-tenu de l'annulation du lien de filiation avec M. [A], l'enfant [T] portera désormais le seul nom de sa mère.
Sur les frais de procédure et les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, à l exception des frais d expertise, qui seront partagés par moitié entre Mme [X] et M. [A].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l avis du procureur de la République ;
DIT que M. [Y] [A] n'est pas le père biologique de l’enfant [T] [O] né le 4 décembre 2015 à Beuvry ;
ANNULE la reconnaissance de paternité réalisée par M. [Y], [B] [A] né le 20 mai 1996 à Hazebrouck le 19 juillet 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de Beuvry, et la mention apposée sur l'acte de naissance de l'enfant [T], [P], [N] [A] [X] né le 4 décembre 2015 à Beuvry ;
DIT que l enfant [U] portera désormais le nom de [X] :
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l'acte de naissance de l enfant [S] [A] [X] né le 4 décembre 2015 sur les registres de l état civil de la commune de Beuvry (acte n 1020 – ordre n 940);
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, à l exception des frais d expertise ;
DIT que les frais d expertise seront partagés par moitié entre M. [Y] [A] et Mme [V] [X] et les y condamne en tant que de besoin.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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